‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 175 sur 262 · LA TRANSMISSION DU POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

LA TRANSMISSION DU POUVOIR ROYAL

mains le pouvoir qui venait de lui ùtrc confié. Elle tendit, comme il arrive toujours, h faire prédominer le principe qui lui était propre. Dès la première année du règne de son chef, elle marqua la volonté bien arrêtée de se perpétuer par Thérédité. De son côté l'aristocratie féodale, encouragée par la liberté dont elle avait joui à cet égard dans le courant au x** siècle, fit tous ses efforts pour réagir contre la tendance monarchique et maintenir le système politique qui lui convenait. Les deux intérêts et les deux principes restèrent ainsi toujours opposés et souvent en état d'hostilité déclarée jusqu'à la seconde moitié du xu** siècle, époque où le droit d'hérédité l'emporta définitivement.

Le meilleur moyen pour la nouvelle dynastie de s'assurer l'avenir consistait à désigner solennellement l'héritier présomptif et à le couronner, c'est-à-dire à l'associer par anticipation au pouvoir royal. Parmi toutes les questions qui se rattachaient à l'accomplissement de cet acte de prévoyante politique, la plus importante concernait le choix même du prince qu'on associait ainsi d'avance à l'exercice du pouvoir souverain. La couronne revenait-elle de plein droit au fils aîné et, en cas de mort de ce dernier, à celui qui était né le second? En fait, il en fut toujours ainsi; mais il faut reconnaître que, sur ce point, la jurisprudence royale n'était pas encore tout à fait fixée au xi® siècle. A celte époque, dans l'opinion du roi et surtout des grands, le vieux principe germanique de l'égalité des fils, qui s'était si longtemps manifesté durant les périodes mérovingienne et carolingienne sous la forme du partage égal des possessions du roi entre ses enfants, n'avait pas complètement disparu et luttait encore contre le princi[)e opposé du droit de primogéniture. H en élait de même alors, comme on l'a vu (2 87), dans le monde féodal, où le partage était admis par certaines grandes familles seigneuriales. Cependant le droit d'aînesse, s'il n'avait pas encore force de loi, prévalait sensiblement, au moins pour la succession royale. L'histoire même de la maison robertinienne en montre le développement continu. La meilleure partie des bénéfices et des alleux de la famille fut dévolue, dans la seconde moitié du x** siècle, aux aînés de Hugues le Grand et de Hugues Capet. A partir du règne de Louis le Gros, le droit de primogôniture parait bien établi pour la royauté, (l'est d'ailleurs sans aucun fondement que des chroniqueurs ont adopté une série de fables d'après lesqueHes Eude, fils de Robert II, et Robert, fils de Louis le Gros, auraient été, en raison de leur imbécillité, exclus du trône au profit de frères plus jeunes qu'eux.

La cérémonie du couronnement anticipé de l'hérilier présomptif avait pour conséquence directe d'obliger les grands à prêter l'hommage et la fidélité au roi associé et de diminuer les chances de troubles et de résistances féodales pour le moment toujoui*s périHeux et l'avènement définitif. Quelquefois même, et comme surcroit de garanties, les premiers Capétiens ont fait précéder le couronnameM d* une désignation^ qui offrait

i. La designatio n'est fonnclleracat indiquée par les monuments que pour JiOuis le

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à peu près le même avantage. L'histoire ne nous a transmis aucun docu« ment relatif à la cérémonie par laquelle le prince royal était désigné comme roi. On sait seulement qu'elle avait eu lieu pour Louis le Gros avec le concoui*sdes évéques et des grands. Dés que le prince était sacré, il cessait d'être qualifié i*oi désigné (rex detignatus ou desifftiatus in regem) ; il devenait véritablement roi (in regem consecratus ou sublimatus)^ et était distingué seulement de son père, le roî en titre, par le surnom de junior, surtout quand tous deux portaient le même nom.

A partir du règne de Pliilippe Auguste, on ne voit plus, dans l'histoire ca()étienne, ni désignation, ni couronnement anticipé. Déjà Louis VU luimême n'avait |»as jugé nécessaire de faire couronner d'avance son fils unique. Il s'y décida seulement en 1179, lorsque, frappé de paralysie et incapable de s'occuper pei^sonnellemcnt des affaires, il vit que le concours de rhéritier présomptif lui était absolument indispensable. Le pape Alexandre III l'avait cependant pressé, dès 1171, de faire sacrer ce fils si tardivement venu, et de lui assurer l'avenir en obligeant le royaume tout entier à lui prêter serment de fidélité. Sans doute la royauté capétienne aura encore à combattre des coalitions seigneuriales, mais elles ne seront plus formées spécialement en vue d'empêcher la transmission du pouvoir et de revendiquer la liberté de l'élection. Le premier de sa race, Philippe Auguste a [)U s'abstenir de faire désigner et couronner son fils de son vivant. Il est vrai que ce fils, le futur Louis VIII, était un homme de trente-six ans, déjfi connu par ses qualités de soldat et d'administrateur, et que, par sa mère. Elisabeth de Ilainaut,il représentait en sa personne, dans l'opinion des contemporains, Tunion des dynasties carolingienne et capétienne*. Mais la véritable raison était que Philip[>e Auguste victorieux et tout-puissant, voyait l'autorité royale consolidée pour toujours et à l'abri de toutes les atteintes féodales. Il avait fulhi deux cents ans à la dvnaslic de Hugues ù\\)o\ pour aboutir à ce résultat. Mais enfin il était acquis : rin<livisil)ililé et Ihérédité de la couronne, ainsi que le droit reconnu au (ils aîné du roi, constituaient désornuiis la base inébranlable sur laquelle reposait la monareliii».

255. Le droit des collatéraux et le droit des femmes. La loi salique. — La dynastie capétienne eut d'ailleurs la chance singulière de ne jamais inancjuer d'héritiers mâles et (lin»cls. au moins pendant la

Gros et son fils IMiilippe. Nous n'avons point rcnooiUn? !•• Icxto où, au dii*o de M. nr. Waillt, dans ses Kif^tn. de Piilrotjraphie, t. I. p. ."00 (ailicle LoiiU ir Jntnr , buiis le Joune aurait éti- (jualilié d»' rr.r (Icsif/U'itun. \y sceau dont parle ici rèuiinent paléographe ne (loit être autre que celui de Louis le (Jros. bien connu par la reproduction de Mabillon. En tous cas, la dcsi/juatin de Louis le Jeune n'aurait duré que du li au '25 octobre 1131. Ueniartpions que la drs{(fnilion du successeur a joué en Allemagne, pendant la même période, un rôle plus important (pi'en France, puisque des rois allemands en ont usé pour lé^Mier leur pouvoir à dc^^ princes qui n'appartenaient j»as à leur famille (VVaitz, Dcutttrhc Veifn^siuutimjcsth.. t. VI. p. 120 et noIes'. I. Wn.UMON Wai.kk», Philip Ainjusfun. p. (>-7.

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pôriode de trois siècles qui est l'objet de nos éludes : circonstance d'autant plus heureuse qu'au début de cette période l'hérédité des collatéraux et même celle des fds puînés n'étaient pas universellement reconnues. Par une fatalité non moins opportune, au xi« et au xii'^ siècle, les fils ahiés ne moururent jamais que du vivant de leur père, et les puînés eurent le temps de bénéficier du couronnement anticipé. La succession royale ne fut donc pas interrompue. On a remarqué * que dans l'acte célèbre de 1190, où Philippe Auguste prit ses dispositions en vue d'une absence prolongée, s'il a prévu le cas de son propre décès et indiqué la conduite que le conseil de régence devait tenir à l'égard de son fds mineur, il n'a donné aucune instruction d'ordre politique pour le cas où ce fils luimême viendrait h disparaître en même temps que son père. On s'est trop hâté de conclureque le roi se taisait sur ce point capital, parce qu'il reconnaissait aux grands du royaume le droit de disposer à leur gré de la couronne quand les héritiers en ligne directe feraient défaut. A la fin du xn^ siècle, la capacité successorale des collatéraux ne faisait plus doute, et Philippe Auguste ne pouvait écarter a priori l'idée que la couronne pût être dévolue à l'un de ses oncles paternels. En fait, de 987 à 1316, il n'y eut que des tninoriléf, au danger desquelles on remédiait par la constitution d'une régence.

En 1316, i\ la mort de Louis le Hutin, se posa pour la première fois la question du droit successoral des femmes. Le roi défunt ne laissait qu'une fille de sa première femme, Marguerite de Bourgogne; et sa seconde femme, Clémence de Hongrie, était enceinte. L'assemblée de barons et de prélats réunie aussitôt à Paris par le frère du roi, Philippe, comte de Poitiers, second fils de Philippe le Bel, ne se borna pas i\ lui confirmer le titre de régent. Elle décida que si l'enfant que portait la veuve de Louis X n'élail pas un fils, le régent devait prendre pour lui la couronne; c'était exclure les fennnes de la succession au trône. Une assemblée généiale convoquée à Paris après le sacre de Philippe V confirma cette première décision, qui fut encore consacrée par une consultation de l'Universilé. La mort de Philippe le Long (1322), qui ne laissa lui aussi que des filles, donna lieu à une seconde application du principe de masculinité, en fîweur du dernier fils de Philippe le Bel, Charles IV. Enfin, en 1328, la vertu du même principe fit passer la couronne au plus proche parent maie du roi Charles, à son cousin germain, Philippe de Valois. Une seconde consultation de l'aristocratie et de l'Université fit de l'exclusion des femmes une loi fondamentale de la monarchie. En repoussant les prétentions du roi d'Angleterre, Edouard IH, les barons français admirent non seulement que les femmes ne pouvaient arriver au trône de France, mais qu'il n'y avait pas lieu à la représentation en faveur de leurs fils; en réalité, le droit des fils nés ou à naître des princesses françaises n'avait été l'objet d'aucune réserve lors de l'avènement de Philippe le

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