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famille apana^MsIo en ligne directe*, mais que les frères du roi iravaienl aucun droit à réclamer du chef de la monarchie une part quelconque de rhêritage royal*. Lorsque Philippe III lui-même constitua les apanages de ses (ils, il ne négligea pas de stipuler la clause de réversibilité à la couronne en cas d'extinction des héritiers directs'.
Avec Philippe le Bel le droit monarchique accomplit un nouveau progrès, destiné h atténuer le danger que faisaient courir à la royauté ces aliénations réitéives du domaine. En donnant le comté de Poitiers comme apanage à son second fils Philippe, il inséra dans un codicille de ir>i4, la clause de réversibilité dans le cas où les héritiers mâles viendraient h faire défaut*. Cette application du principe de masculinité aux apanages n'obtint pas sur-le-champ force de loi. Le Parlement de Paris suivit une règle contraire, en 1518, lorsqu'il déclara, à propos du célèbre procès de la succession d'Artois, que la succession féminine était la coutume la plus générale des fiefs et qu'elle était aussi celle des apanages lorsqu'il n'y avait pas été dérogé expressément dans les actes constitutifs.
l'n autre cas de réversibilité pouvait se présenter : celui où l'apanagiste deviendrait à son tour le chef do la dynastie. C'est ce qui eut lieu à l'avènement du comte de Poitiei*s, Philippe le Long. L'ordonnance du 51 décembre 1316 décréta l'incorporation au domaine non seulement du territoire apanage, mais de tous les biens particuliers que ce prince possédait avant son avènement. Telle fut l'origine du principe devenu plus tard une des lois fondamentales de la monarchie « que les propriétés personnelles du prince qui arrive au trône sont, de plein droit et par le fait seul deson avènement, dévolues à la couronne ».
205. Inconvénients et utilité des apanages. — Les historiens ontsouvent insistésurle caractère funeste de l'initiative prise par Louis Vllf,
1. Il n'est pas encoi'e question ici, coinjne l'a dit par inadvertance M. Laxglois (Philipi)e m, p. 17H), du principe de la réversibilité des apanages en cas d'extinction delà postérité masculine. Voir le texte cité dans la note suivante.
2. L. Delislc, Ei$ai (le reftilutùm d'un volume des Olim^ n* 537 : « Parte Domini Pliilippi régis in contrariuin proponente quod, de generali consuetudine hactenus a niultis generationibus regum plenius obscrvata, cum donatio quecunque hereditagii procedit a domino Rege uni de fratribus suis, donatario ipso «nie herede proprii corporis viam universe carnis ingresso, donationes ipse ad ipsum donatorem aut ejus lici^cm succcdentcin in regno revertuntur pleno jure, et in bac causa nepos patruum excludit, cum idem nepos suo jure et generali consuetudine in onmibus personam patiis donatoris reprcsentet; adjiciens pars domini régis Pbilippi quod, defuncto domino rege, filioque i*egis [irimogenito succedcnte in regno, ejusdcm régis fratres portionem certam bonorum patris, tcrtiam, quartam vel quintam, seu quotani non possunt petere, sed nec pctentes audirentur, sed primogcnitus quantum rult et quando imlt eis confcrt. »