SOLENNELLES
264. Le droit du roi en matière législative. — Le roi capétien est investi du pouvoir législatif au même titre que ses prédécesseurs de l'èi'e carolingienne. Dès qu'il a été élu, Hugues Gapet, « suivant la coutume royale, rend des décrets, fait des lois, ordonne et dirige tout* ». Ce pouvoir de la royauté lui vient, ainsi que tous les autres, de son institution divine. Les ordres du roi ont le caractère obligatoire de la loi, car le roi et la loi puisent à la même source « la majesté du commandement* ». Forls de la tradition et des prérogatives que l'intervention de rËglise avait fait transmettre des Carolingiens aux Capétiens, les souverains de la troisième race tiennent de leur dignité même le droit de faire des lois applicables à tout le royaume. Il est vrai que le triomphe de la féodalité et la constitution de souverainetés indépendantes dans les provinces ont singuUèrement limité en fait, dès le début, le champ d'exercice de cette autorité législative. Mais le droit féodal lui-môme est venu ici corroborer le droit monarchique. Si chaque haut baron est souverain législateur dans sa baronnie, le roi est le suzerain général, et par suite
*LucHAiRE, Instit. monairh.y I, 245-276. — PrisTEB, Étude sur le règne de liobcrt le Pieux, p. 152 suiv. — Wjllkto.n Walker, Philip Auguêtuf, p. 61-08. — Froidevaux. De regiis conciliis Philippo II Augusto régnante habit is (i801). — Fauke, //«/. de saint Louis, II, p. 206 et 325.^ — Walu», Hist. de saint Louis, II, p. 158 suiv. — Cu.-V. Langlois, Saint Louis, p. 27 ; Philippe Ul, p. 285 suiv. — Boutaric, La France sous PhHipi*e le Bel, p. 11-18.
1. RicHBR, liv. IV. cil. XII, éd. Waitz, p. 155: « More rcgio dccrela fccit, legesque condidit, felici successu omnia ordinans atque distribuens. > M. Pfister (p. 152 suiv.) suppose que, dans ce texte, décréta indique les diplômes royaux et leges une législation de caractère plus général. < Il n'est pas impossible, dit-il, qu'après son élection Hugues Capet se soit occupé de relever par quelques lois le pouvoir royal affaibli et de raffermir son autorité. » A coup sûr, aucune trace de ces lois hypothétiques n'est parvenue jusqu'à nous. M. Phster remarque seulement que le recueil des canons d'Abbon poiie, dans certains manuscrits, le titre de canons d'Abbon et des rois Hugues et Hobert ; et il rappelle qu'au moyen âge on attribua au roi Robert les Établissements dits de saint Louis.
2. Scger, Vie de Louis le Gros, p. 50 ; cura rcx et lex eamdem imperandi excipiant migestatem. d
le législateur supn^nie dont les établissements généraux doivent être obsenés par tout le corps des vassaux et des sujets, et dans tout le tei^ riloire national. Telle est la théorie exposée par Beauoianoir '. Elle concorde, comme on la observé très justement ', « avec la doctrine des fauteurs du droit romain ou des institutions impériales qui identifient la loi avec la volonté du prince; elle aboutit, d'autre part, au même résultat que la doctrine thomiste, d*aprés laquelle le pouvoir législatif appartient h celui qui représente la multitude ».
Non seulement les légistes et les théoriciens du xin^ siècle, à quelque école qu'ils se rattachent, ont établi la suprême capacité du roi en matière législative, mais ils ont commencé à lui en attribuer le monopole. D'après lV?auinanoir, « nul ne peut faire nouvel établissement, ni nouveaux marchés, ni nouvelles coutumes, fors le roi, au royaume de France, fors en temps de nécessité.... Nul ne peut faire ville de commune au royaume de France, sans l'assentiment du roi, fors le roi, parce que toutes nouveautés sont défendues. » Le droit d'innover, en matière de droit privé comme de droit public, est précisément, à notre point de vue moderne, l'essence même du pouvoir législatif; mais il répugnait, en général, à l'esprit conservateur du moyen âge, qui regardait la coutume et la loi comme immuables en soi, et demandait simplement aux puissances établies de les faii*c respecter et d'en assurer l'intégrité. C'est pourquoi les légistes du xni* siècle tendent à déférer au roi seul cette faculté exceptionnelle. Il est vrai qu'en faisant du roi le législateur suprême et presque unique, Beaumanoir impose certaine conditions à l'exeiTice de son pouvoir. Il exige d'abord que l'établissement général, pour avoir force de loi, soit fait dans l'intérêt de tous « pour le commun profit du royaume ». Il veut aussi que l'édit royal ait f une cause raisonnable », c'est-à-dire ne soit pas « contre Dieu et contre bonnes mœurs », autrement « les sujets ne le devraient pas souffrir ». 11 montre, par exemple, qu'en temps de guerre, et en cas de nécessité absolue, le roi peut prendre telle mesure et se perniettn» telle innovation que rien ne justifierait en temps de paix. Knfin il faut, d'après lui, que rétablissement sftit délibéré « par très grand conseil », réserve importante qui sera plus bas robj(»t de notre examen.
2f)5. La législation royale dans la période primitive. — Dans
la période antérieure au xm** siècle, il faut distinguer plusieurs classes d'actes royaux. Les plus nombreux qui nous soient parvenus appartiennent à la catégorie des chartes solennelles. Mais la chancellerie capétienne expédie aussi des actes semi-solennels, qui deviendront plus tard les lettres patentes, et des lettres proprement dites, adressées par le roi soit à ses prévôts, soit aux évéques, aux seigneurs et aux souverains de son temps.