Laî«clois, Philippe III, p. 28(K
Les chartes des premiers rois capétiens n'ont oixlinnirement poUr objet que les intérêts particuliers d une communauté ou d'un individu. La très grande majorité de ces actes sont des concessions faites aux évécliés et aux abbayes. Ils rentrent dans les catégories dites fondations, privilèges de sauvegarde, inmiunités, donations, exemptions de droits de péage, concessions de foires et marchés, jugements, conOrmations de privilèges, de possessions, d'échanges, de ventes et de conventions particulières. Le temps ne nous a conser\é pour cette période qu'im petit nombre de chartes accordées à des seigneuries laïques et une quantité encore beaucoup moindre de privilèges individuels. Les actes qui présentent un certain caractère de généralité sont rares. On peut citer comme exceptionnelles la charte de Louis VII relative aux juifs (IIW), c'est-à-dire à toute une catégorie non localisée de personnes, et la constitution de Soissons (1155), en vertu de laquelle le même roi étendit certaines dispositions de paix publique à toutes les églises et à toutes les populations rurales du royaume.
Ce caractère de particularité distinguait les actes royaux depuis la fm du ix^ siècle. Il résultait naturellement de la disparition du pouvoir central et du morcellement de la souveraineté. Le Capétien ne pouvait prendre de mesures générales qu'à l'égard de son propre domaine et des territoires ecclésiastiques placés dans sa dépendance inmiédiate. Au point de vue législatif, le xi*" et le xu"^ siècle constituent donc une période de transition. La puissance d'où émanaient les capitulaires a dispaioi depuis longtemps : celle qui fera les ordonnances n'est point encore assez développée'. L'acte de 1155 est le symptôme intéressant d'un progrès qui ne deviendra réellement sensible que sous les successeurs de Louis VII.
Sous les Capétiens du xi*' siècle, les actes de la puissance législative sont encore désignés par les expressions anciennes de regale decretum^ edictum regalis imperii, alliludinis ou auctoi*italis nostrœ prœceplum, etc. Ces dénominations se retrouvent quelquefois, par exception, dans les chartes royales du nu' siècle; mais, en général, la chancellerie capétienne n'emploie plus guère, surtout sous Louis VII, que les noms de scriptutny de pagina ou de carta. De Hugues Capet a Philippe P% les chartes solennelles continuent à être longues et irrégulières, encombrées de préambules interminables et d'innombrables signatures. Avec Louis VI et Louis Vil, elles deviennent plus courtes, plus simples : leurs formules tendent à s'immobiliser. Sous le prédécesseur de Philippe Auguste, un acte solennel débute régulièrement par l'invocation à la Trinité, suivie du préambule ou des considérants. Viennent ensuite les titres royaux, l'attribution ou le salut et les fommles de notification. Après l'exposé des faits ou des résolutions qui constituent l'objet spécial
1. Il est à peine besoin de faire remarquer qu'on a donné improprement le nom d'ordonnances aux chartes de privilèges accordées par les rois aux communautés bourgeoises. Ces actes, insérés, pour la plupart, dans le Hecueil des Ordontuinceêt ne visent que l'intérêt particulier d'une ville ou d'un bourg.
490 LES INSTITUTIONS MONARCfflQUES.
de la charte, apparaissent les formules de ratification ou de validation, puis celles qui annoncent la charte, le monogramme et le sceau. L*acte se termine par la mention du lieu, la date de rincarnation, celle de Tannée du règne et la souscription fictive des grands officiers de la couronne. La présence du monogramme royal et du sceau donne â la charte les caractères authentiques qui en garantissent la validité. Sous le règne de Philippe Auguste, les actes solennels conservent le même caractère et sont composés des mêmes éléments; mais le développement des relations sociales et par suite de la correspondance administrative et politique amène déjà la réduction du nombre des diplômes de grand format et la multiplication des lettres patentes, mandements et lettres proprement dites, expédiés sans apparat par les scribes i*oyaux.
266. La législation royale au XIII^ siècle. Classement des ordonnances. — Aux chartes et documents officiels visant des intérêts privés, et adressés soit à un noble, soit à une communauté rehgieuse, soit à une connnunauié populaire, s*ajoute, au xni* siècle, la masse considérable des ordonnances proprement dites (ordinationeSy slatuta^ conslituiiones^ establissemenUf ordenances)^ actes de législation dont la portée n*est plus simplement individuelle. Encore en petit nombre sous Philippe Auguste, les oidonnances se multiplient dans une proportion brusquement considérable sous saint Louis et Philippe le Hardi, et deviennent très nombreuses sous Philippe le Del et ses trois fils. L'activité législative des Capétiens de cette époque a suivi une progression croissante ; mais il est bien difficile de faire exactement la part de ce qui revient â chacun de leurs régnes. Beaucoup d'ordonnances ont été perdues et ne nous sont connues que par une brève mention des jurisconsultes ou des rédacteurs de coutumes et d'arrêts judiciaires. Un certain nombre ont mémo probablement disparu sans laisser de traces. A cet égard, Tœuvre législative de rois tels que saint Louis et Philippe Auguste ne nous est parvenue que nuitilée, ou démarquée par leurs successeurs.
On peut classer les actes législatifs émanés des rois du xiir siècle au point de vue i" de leur objet, 2* de leur portée ou sphère d'application^ 5" de leur forme.
a. Il faut distinguer, en ce qui concerne l'objet des ordonnances, celles qui ont trait au droit privé (constatation et rédaction de coutumes, modifications apportées au droit coutumier ou écrit, abolition de coutumes, introduction de régies nouvelles, édits sur la procédure civile et criminelle, etc.) et celles qui sont relatives au droit public (oixlonnances judiciaires, administratives, financières, monétaires, militaires, commerciales et industrielles, somptuaires, — ordonnances de caractère politique, — ordonnances confirmaloires des lois ecclésiastiques).
b. La portée des ordonnances royales est extrêmement variable. Los unes sont de véritables établissements généraux applicables à toute rétendue du royaume. Cette catégorie d'actes législatifs apparaît exceptionnellement sous saint Louis et ne commence à entrer véritablement
dans la pratique qu'à partir du règne de Philippe le Bel, alors que les rares grands fiefs restés en dehors de la famille régnante subissent Faction politique et môme administrative de la royauté. La plupart des ordonnances n'ont force de loi que dans les limites du domaine royal, et encore doit-on discerner, parmi ces dernières, celles qu'il faut observer dans tout le territoire d'obédience, et celles qui visent simplement une ou plusieurs provinces. On doit noter que certaines ordonnances applicables à une province particulière émanent non du pouvoir central, mais du haut fonctionnaire, bailli, sénéchal, ou commissaire enquêteur, chargé de l'administrer ou d'y poursuivre une réforme.
c. En ce qui concerne la forme, on a distingué * « 1® les ordonnances proprement dites ou établissements, 2° les arrêts de règlement, 3*» les ordonnances interprétatives, les instructions et les commentaires officiels » .
Les exécuteurs naturels des ordonnances rovales sont les baillis et les sénéchaux d'une part, et, d'autre pari, les hauts barons: on leur transmet les actes législatifs dans les mêmes rouleaux et sous la même forme que les actes judiciaires ou airôts du Parlement (g 310). Des lettreg^brèves renfermant des prescriptions ou des instructions déUdllées achèvent de faire connaître aux fonctionnaires et à tous les intéressés la volonté rovale et la façon dont elle doit être exécutée, lies mandements, sous forme de lettre patente ou de lettre close, deviennent à partir de Philippe Auguste « l'instrument ordinaire des rapports entre le roi et les autorités locales' ».
La principale sanction, relative à l'exécution des ordonnances royales réside dans l'amende, infligeable soit aux fonctionnaires négligents ou désobéissants, soit aux seigneurs rebelles, et proportionnée à leur condition sociale. Mais cette sanction est insuffisante, et l'on peut supposer à bon droit qu'un grand nombre d'actes législatifs émanés du pouvoir central ont été mal ou point du tout exécutés. Non seulement les rois ont attesté eux-mêmes, par les plaintes qu'ils dirigent à ce sujet contre leurs officiers, l'inefficacité de leurs ordonnances, mais la peine qu'ils ont prise fréquemment de renouveler plusieurs fois les mêmes prescriptions prouve bien qu'on ne les observait pas. Il faut donc se garder de juger de l'état réel de la société monarchique par la législation de ceux qui la dirigeaient; il est nécessaire de contrôler les ordonnances à l'aide des documents historiques et diplomatiques qui nous renseignent sur la véritable condition des pei*sonnes et des choses.
267. Les droits du corps féodal en matière législative. Caractères primordiaux de la curia régis. — Comme tous les hauts barons (§ 132), le roi capétien partage, dans une certaine mesure, son pouvoir législatif avec le corps des vassaux et des sujets qui relèvent