‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 194 sur 262 · Compétence et pouvoir réel des assemblées. — Rien · texte numérisé non relu

Compétence et pouvoir réel des assemblées. — Rien

n'échappait à la compétence des seigneurs réunis sous la présidence du roi. Leur intervention pouvait s'exercer dans toutes les circonstances jOù se manifestait l'activité de la puissance royale. Avec des différences quant au nombre et à la qualité des assisUmts, c'éUiil au fond la même cour qui, tour à tour, jouait le rôle de concile, de tiibunal, de conseil de guerre, d'assemblée électorale, administrative ou politique.

I^s affaires ecclésiastiques, si importantes et si complexes au moyen Age, se réglaient surtout avec l'aide des évéques et des abbés. Hais il serait aisé de démontrer qu'une part assez considérable était laissée à l'influence laïque, lorsque l'Église et la religion étaient en cause. Dans les assemblées qui revêtaient plus particulièrement le caractère d'un concile, les évéques commençaient par vider les questions purement ecclésiastiques : le roi et les seigneurs éUiient ensuite introduits et participaient aux débats. Il n'y a guère de concile, à cette époque, qui ne soit une assemblée mixte, condition qui, on le sait, fut celle de toutes les grandes assemblées religieuses du moyen Age. C'est devant la cour du ]*oi présidée par le souverain, remplie de comtes et de chevaliers en même temps que d'évéques, que se disrutiMit et se résolvent les plus graves questions de doctrine et de discipline ecclésiastiques. Les questions de politique intérieure ouvrent également un large champ à l'activité des grandes assemblées capétiennes. Nombre d'entre elles ont pour objet de mettre (in aux désordres des guerres privées et de faire régner la trancpiillité dans le royaume. Tantôt elles sont appelées A se prononcer sur les actes injportants de la vie d'un roi ou des membres de la famille ré«rnante (couronnemiMit de l'héritier présomptif, mariage ou divorce du roi, constitution dune régence). Tantôt elles sont réunies pour la guerre du roi et se confondent alors avec Tost. Un traité de paix ou de trêve ne peut avoir de solidité, aux yeux des parties «-ontractantes, que s'il est sanctionné et juré par les barons.

Le rôle des assemblées royales n'est pas inoindre dans les affaiivs relatives à la politique extérieure. Si le roi vent avoir une entrevue avec un souverain étranger, il faut, pour sa dignité et pour relTIicacité des mesures à prendre, qu'il paraisse entouré du plus grand nombre possible de vassaux. Mais la plus haute et la plus grave question de politique extérieure pour nos (lapétiens, c'est la croisade. Une expédition en Terre Sîûnte exige une réunion de forces militaires et une levée de sul>-

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sides qui ne peuvent avoir iicu sans le consentenienl du corps national. Des assemblées généi*ales sont donc appelées non seulement à se prononcer sur Topporlunité de la croisade, mais encore à discuter les meilleui*s moyens d*en assurer le succès. Telles sont les voies diverses par lesquelles les fidèles et les vassaux du roi prenaient part au gouvernement.

Ueste à savoir jusqu'à quel degré cette action des grands du royaume était efficace et décisive, et quelle était au juste la limite des pouvoirs d une assemblée générale. Un double fait se dégage évidemment de toutes les indications, plus ou moins brèves, que les documents du xi*" et du xir siècle nous ont données sur cette question. 11 est d aboi*d incontes- Uible que la royauté laissait aux réunions de fidèles, qu'elle convoquait fréquenunent, un champ d'activité assez vaste et une certaine autorité. Pour la majeure partie des incidents de caractère grave et des affaires d'intérêt national, elle a demandé le conseil ou Tassentiment de la haute féodalité, quelquefois même celui de la féodalité inférieure et des classes populaires, et leurs résolutions (décréta) pouvaient déjà à cette époque avoir force de loi dans tous les pays soumis à la dynastie. En matière militaire notamment, les premiei^ Capétiens, avec leur domaine restreint et leur pénurie financière, ne pouvaient rien sans leui^s prt'^lats et leurs barons. Dans les questions de paix et de guerre, le pouvoir des assemblées était souvent décisif. Livrée à ses propres forces, la royauté aurait perdu une part considérable de l'autorité attachée à son titre. La féodalité pouvait, jusqu'à un certain point, la rendre impuissante en l'isolant.

Peut-on dire néanmoins que la constitution du royaume capétien fût aristocratique; que l'autoriU'î royale, au lieu de s'imposer aux fidèles, émanât d'eux ; qu'enfin les assemblées, dérivant d'un principe de liberté publique, constituassent déjà un connnencement et comme une ébauche de régime représentatif 7

La royauté capétienne, fondée sur le droit divin et soutenue par l'Église, éUût tout aussi absolue, par nature et par tendance, que la monarchie des deux premières races. Si les grands ne sont plus, comme au temps de Dagobert et de Cbarlemagne, les fonctionnaires du pouvoir central, il faut reconnaître cependant qu'ils ne sont pas davantage les représentants d'une nation et qu'ils ne forment pas un corps politique en face du souverain. Les vassaux des princes capétiens ne s'assemblent point en vertu d'un droit : leurs réunions n'offrent rien de régulier, de fixe et de périodique. Ils ne viennent que lorsque le roi les convoque, et le roi ne convoque que ceux à qui il veut bien demander conseil. Se rendre aux assemblées, pour les grands, c'est un devoir et une lourde charge. Pour le i*oi, réunir la cour, c'est aussi une nécessité, souvent fikheuse et gênante, mais ce n'est point une obligation. 11 peut s'y soustraire à son gré, quitte à ne point agir ou du moins à limiter son action.

A voir les choses de près, l'assemblée, une fois réunie, ne possède ni le droit d'initiative, ni le droit de suffrage régulier. Quel que soit le nombre des assisUmts, il n'y a toujours qu'un très petit nombre de grands

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qui soient appelés vérilableineiil à délibérer : le reste, la multitude, les gens de condition moyenne et inférieure, ne peuvent que marquer leur assentiment par acclamation. Encore cette délibération restreinte ne semblet-elle présenter aucun caractère d'indépendance. Les grands ratifient la volonté royale, sanctionnent le fait accompli ou la décision prise par l'entourage immédiat du roi : ils ne présentent point leur propre l'ésolution, encore moins peuvent-ils la faire î»révaloir. Le roi consulte, requiert um* approbation, mais la résolution définitive dépend toujours de lui seul. Le fait est indéniable, même pour le xr siècle, Tâge d'or de Tindépendance et de la puissance féodales.

27 1 . Consultation sous forme restreinte. Le pouvoir législatif dévolu en partie aux curiales. — La comj)étence des assemblées générales se restreignit d'ailleurs fatalement, avec le cours naturel des choses. Au xi' siècle, la cour du roi est pleine de grands et de petits seigneui*s qui exercent sur les actes du pouvoir central, en toutes circonstances, une influence de tous les instants. Ils inter>'ienneut dans les mesures relatives aux intérêts les plus particuliei*s. Cette ingérence continue est exprimée sur les diplômes royaux par une grande variété de fornuiles : comiliOy comilio et assensu, consultalione et sentent ia y consensu, attestatione^ vduntate, rogatu.favore, mots à peu près synonymes, crt)yonsnous, et entre lesquels il ne faudrait pas chercher à établir des distinctions trop absolues.

A partir de la fin du xr siècle, un changement considérable se produit dans l'organisation de la cour du roi. La conq)lexité ci*oissante des matières administratives et la nécessité d'employer au gouvernement des éléments plus fixes et des ressorts plus maniables ont déterminé le souverain à confier la préparation et rexéculioii des affaires courantes à un petit nombre de palatins formant la fraction permanente et l'égulière de la curla (curiales). Les diplômes ne présentent plus, en effet, que les noms de quelques témoins et ceux des cinq grands ofliciei"s. Dès la lin du règne de Philippe I '^ ils mentionnent la distinction entre les conseillers ordinaires ou curiales et les grands du royaume désignés sous le titre général de fidèles ou (Voptimates. Sur certaines chai'tes de Louis le Gros, la fornmie ex consilio un wisensu est expressément réservée aux curiales : on indifiue seulement la présence des évéques et des comtes étrangers au palais. Knlin, sous le même règne, les diplômes, à partir de lltiO, ne relatent plus guèn» que V assentiment de la reine et surtout de l'héritier présomptif. S'ils offrent (fuelquefois encore l'antique fornndo : Manibus optimalmn fidelium nostrorum corroboranduni tradidintus, c'est par une simple réminiscence du passé. Kn réalité, on n'y voit que les souscriptions des cinq hauts fonctiomiaires deveiuis, sous Louis Vil, les seuls signataires de toute charte rcgidièreinenl expédiée par la chancellerie.

Cette concentiation des pouvoirs de la cour du roi entre les mains des palatins ne s'appliqua d'abord qu'aux actes les moins importants du

gouvernoinonl, aux mesures quotidiennes et normales d^ordie purement administratif: donations aux abbaves, confirmations féodales, concessions (le foires et marcbés, affranchissements, exemptions de péages, procès entre seigneurs d'un rang peu élevé, etc. Mais bientôt les rois prirent de plus en plus l'habitude de consulter préalablement leurs curiales, même sur les questions d'une haute portée politique. Au déclin du \i\^ siècle, s'acheva cette révolution pacifique dont le but était d'enlev<»r à la connaissance des seigneurs non seulement les procès, mais la plus grande partie des affaires importantes. Tout le pouvoir réel fut aux palatins. L'assemblée solennelle ne fit plus qu'enregistrer les résolutions du conseil étroit et les fortifier d'une sanction qui, à la rigueur, n'était même pas indispensable.

27^. Les assemblées solennelles sous Philippe Auguste et ses successeurs. — Avec les rois conquérants et législateurs du xnr siècle, le rôle des conseillers royaux ne fit que grandir. Non seulement toute l'autorité monarchique se concentra entre leurs mains, mais lorsque le développement du consUium eut donné naissance à des commissions permanentes et distinctes qui devinrent plus tard, sous le nom de chambres, autant de grands corps d'État, l'une d'elles, sous le nom particulier de conseil ou degrajid conseil, demeura spécialement investie de la fonction législative, chargée d'aider le souverain dans l'élaboration des ordonnances et le maniement des affaires politiques ou d'intérêt général (g 293). A côté de la curia régis, ainsi différenciée et organisée, lés assemblées solennelles, réunions plus ou moins nombreuses du corps féodal, n'en subsistèrent pas moins, et les pois ne cessèrent jamais d'y avoir recours. Là continuèrent à se traiter les questions d'une gravité particulière, relatives à la guerre, à la croisade, à la paix, aux alliances de la famille royale, et même à l'administration générale et au droit public du royaume. Ces assemblées du xni® siècle ont été convoquées et tenues dans les mêmes conditions que celles de la période antérieure, en ce sens : 1" qu'elles se réunissaient sans périodicité, aux lieux et aux époques fixés par le bon plaisir du roi ; 2" qu'elles se composaient seulement des personnes expressément convoquées ou admises au gré du souverain ; 5<» qu'elles restaient purement consultatives, et que le chef de la dynastie n'était nullement lié par leur avis. Elles se distinguent cependant des précédentes par certains traits nouveaux qu'il importe de signaler.

a. Les conventus vraiment généraux sont moins fréquemment convoqués qu'autrefois, fait qu'il est déjà possible de constater dans la seconde période du règne de Philippe Auguste ; ce qui s'explique naturellement puisqu'une grande partie de la besogne des anciennes cours solennelles s'accomplissait dans la cour spéciale des conseillei's de la royauté. En même temps que l'usage des consultations générales se restreint, celui des consultations locales, limitées à une baronnie, à un bailliage ou à une province entière, s'établit et se répand, surtout à partir de la seconde moitié du xiii** siècle.

b. Les questions judiciaires ne sont plus qu'exceptionnellement traitées dans les assemblées plénières ; celles-ci tendent de plus en plus à se distinguer, en ce point, de la cour judiciaire du roi ou du Parlement.

c. La composition des assemblées subit aussi, peu à peu, de notables modifications. D*une part, les barons laïques y affluent davantage, indice de Tautorité croissante que prend la monarchie sur la société féodale. D'autre part, Télémcnt inférieur du bas clergé et de la bourgeoisie roturière, qui n'apparaissait que par exception dans les conseils et dans les assemblées plénières de la période primitive, prend à l'exercice du pouvoir législatif une part de plus en plus grande. Les représentants des villes, suivant un usage fort ancien, jouent un l'oie, à côté des prélats et des barons, dans les assemblées provinciales que les princes apanages et plus tard les sénéchaux du roi réunissent dans le Languedoc. Leur avènement est plus tardif dans la France du Nord. Cependant, dès le règne de Philippe Auguste, on voit la royauté non seulement confier à des roturiers une partie des pouvoirs de la régence (g î25l), mais encore tenir des assemblées locales de bourgeois*. Saint Louis fait intervenir les bourgeois de ses principales villes dans la confection de sa gi*ande ordonnance de 1262 sur les monnaies. Philippe le Bel, en 1503, en 1509, en 1514, consulte aussi, en matière monétaire, les représentants de la bourgeoisie, réunis dans des assemblées spéciales. Il est incontestable qu'au xur siècle, la consultation du i*oi, sous quelque forme qu'elle se produise, s'adresse de plus en plus fréquemment à l'élément populaire. A cet égard» les assemblées plénières et provinciales de cette époque peuvent être considérées comme formant le trait d'union entre les curiœ solemnes des premiers Capétiens et les réunions complètes du corps national (États généraux) que le règne de Philippe le Bel a inaugurées.

277). Origine et caractère des États généraux sous les derniers Capétiens directs*. — Les États généraux de Philippe le Bel se rattachout sans doute aux assemblées du \uv' siècle, et par suite aux eouiii solennelles dos anciens temps, mais non par un lien de dérivation

♦ lUiuTAnic, La France «oim VhiU^)pc le Itel, p. VJ-Vl. Voir les appendices, t. I. Tableau deft villes ijui députèrent au.r Etats de Tours en 1508, et spériiiiens de pi*ocuratioiis.

— IIfiiviku, Herh. sur les premiers Etats gén&rauj- et les assemblées repréêcntalires pendant la première moitié du tus" siècle (1879). — A. Cai.lfry, Histoire de Vori(jine, des pouvoirs et des attributions des Etats (jénéraux et provinriatt^r depuis la féodalité jus(fu aux Etats de 1555 I88l\ extr. de la lievuc deê Quent. histor. — D.vYET, Y a-t-il eu des Etats générau^r en l")15. dans Hevue histor., t. XVII, p. 5'27. — I*armi les ouvrages généraux sur la question : Hathert, Hist. des États généraux. — A. Tiueruy, Essai sur l histoire du tiers état, 1835. — Bevonot, Chronol. des Etats généraux, dans Annuaire hist. de la Soc. de l'Hist. de Fr., 18iO.

— (l. l'icoT, Hist. des Etats généraux, 2" éd. 1888' (voir llntrod.'. — JALLintR, Hist. des t'Uats généraux (1885). l'anni les ouvra}îes (pii n'en traitent qu'indirectement : LiciruuE, Instit. monarch., I, 270. — Cadieu, Les Etait de Béarn (1888), ch. i.

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