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Froidevaux, De regiis conciliis, p. OIK

dirocte. On ne peut voir simplement dans ta grande réunion de 1502, qui fui le point de départ de rinstitution, une curia soleninis étendue. Ce fut une mesure d'un caractère nouveau, un procédé extraordinaire, par lequel le roi entendit donner à sa politique Tappui d'une manifestation imposante et sans précédents. La nouveauté du fait consista, non pas, comme la dit Boutaric, à convoquer simultanément les trois ordres, puisqu'un certain nombre d'assemblées solennelles du xni« et même du xir siècle continrent des représentants des trois classes de la nation, mais à donner à la convocation de l'élément populaire la forme d'une représentation re'gulièref fondée sur une base électorale tellement large qu'elle équivalait presque au suffrage universel *.

Le mode de convocation des États généraux antérieurs au règne de Philippe de Valois nous est surtout connu par les documents relatifs à ceux de 1508, tenus à Tours, au sujet de la suppression de l'ordre des Templiers. Les trois ordres étaient convoqués par bailliages cl sénéchaussées. Les membres des deux ordres privilégiés, archevêques, évéques, abbés, chapitres, d'une part, ' barons, nobles bannerels, hauts justiciers, de l'autre, recevaient directement une lettre de semonce individuelle. Ils pouvaient, il est vrai, se faire représenter par des mandataires munis d'une procuration en forme. Le tiers état, convoqué par les baillis et les sénéchaux, comprenait, sous le nom de bonnes villes et de villes insignes, toute la population urbaine non pas seulement du domaine, mais du royaume. L'expression d'insignes fut même appliquée, dans certaines provinces, à toutes les localités où se trouvait un marché. Dans les villes qui possédaient une oi^anisation municipale, les procureurs chargés de représenter le peuple aux États étaient élus, soit au suffrage universel (les femmes mêmes sur certains points ayant le droit de vote), soit au suffrage restreint, par les mêmes collèges électoraux qui élisaient les magistrats. Dans les localités dépendantes du pouvoir seigneurial ou royal et dépourvues d'organes municipaux, les députés étaient désignés par l'assemblée générale des habitants, ou même par le seigneur, d'accord avec ceux-ci. Il n'y avait pas plus de règle générale et fixe pour l'électorat que pour l'éligibilité. On ne jugeait pas nécessaire que chaque ordre choisit ses procureurs dans son sein. En fait, il les prenait souvent dans un ordre différent. On vit des avocats et des bourgeois représenter des nobles, et des villes donner procuration à des curés,' D'ordinaire les députés n'étaient pas payés : tout au plus les villes leiir donnaient-elles

1. La Uléorie exposée par M. Callery et d'après laquelle Philippe le Bot n'aurait rien créé de nouveau, les États grénéraux n'étant, sur une vaste échelle, qu'une assemblée destinée, comme beaucoup d'autres qui l'avaient précédée, à voter ou du moins à approuver des mesures ou des subsides non prévus par les contrats féodaux, se rattache au système général qui fait sortir de la féodalité toutes les libertés modernes. Voir la critique que nous avons faite de cette théorie dans les Annales de la Faculté de» lettre» de Bordeaux (janvier 1882) et la réponse de M. Callery, dans le même recueil. Cf. Jallifier, p. 13, note i, où la vraie doctrine sur celte matière est résumée en termes excellents.

504 LES INSTITUTIONS MONARCHIOrES.

des indemnités de voyage et des frais de séjour, dépenses dans lesquelles le gouvernement royal n'entrait pour rien. Le mandat des députés des villes et des représentants de la noblesse et du clergé devait être conçu dans les termes les plus généraux, de façon à leur laisser les pouvoirs les plus étendus.

L'autorité de ces premiers États généraux, en dépit de Tuniversalitéde la convocation, fut renfermée dans les mêmes limites que celle des assemblées solennelles de la période antérieure à io02. Ils n'avaient ni le ditiit d'initiative, ni le droit de délibération et de libre discussion. La rovauté leur demandait simplement, comme par le passé, une adhésion, un appuis une ratification des mesures prises ou à prendre. L'importance de leur rôle, sous Philippe le Bel et ses fils, tenait uniquement à la solennité et k jla gravité des circonstances qui les avaient fait convoquer, non à leur (pouvoir eiïectif. Aussi la députation aux États fut-elle considérée, p<*ndant cette période, comme une obligation onéreuse plutôt que comme un droit politique. Il s'agissait donc toujoui^s du service de cour, exigible des vassaux et des fidèles, auquel on ne pouvait se soustraire sans encourir le risque d'une confiscation de biens, ou d'une suppression de privilèges. Même lorsque Philippe le Bel, en 1314, demanda aux députés autre chose que leur appui moral, une aide matérielle, un concours financier, il ne les consulta, ni sur la nature, ni sur la quotité du service pécuniaire qu'il exigeait. Son surintendant, Enguerrand de Marigni, se borna à requérir des boui'geois de Paris un consentement donné dans les termes les moins précis. Des recherches récentes semblent avoir établi qu'en 1317 et 13^28 la question de la succession des femmes à la couronne ne fut pas soumise à de véritables États généraux, mais à une assemblée restreinte et choisie, composée, il est vrai, de toutes les classes de la nation.

Si limitée que fut l'action gouvernementale des trois ordres ainsi réunis dans leurs assises solennelles, la royauté comprit cependant de bonne heure que celte institution présentait certains dangers et que sa pmpiv autorité pouvait avoir à en souH'rir. Aussi la hardiesse de Philippe le Bel ne trouva-t-t»Ile pas d'iniit^iteurs parmi ses descendants directs. Les grandes assemblées réunies sous les règnes de Louis X, de Philippe le Loup: et de Cliaiies le Bel ont été surtout : 1" des États généraux fnictionnés, tenus dans le Midi pour la langue d'oc, dans le Nord pour la langue d'oïl, ou simplement dans certains bailliages; ^'^ des assemblées à deux éléments (prélats et barons); 5" des assemblées à un élément (bourgeois). Parfois même le gouvernement royal se borna à consulter la nation sur place, dans s<»s comices. Sous (Iharles le Bel, il n'y eut aucune convocation d'États généraux proprement dits. La multiplicité tle ces formes de consultation et le peu iU\ précision des documents ivlatifs aux assemblées ne perniett(Mit pas toujours à l'historien de savoir avec certitude s'il a alTaire à de vérital)les États généraux. Les spécialistes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le nombre des sessions d'États généraux tenues dans la première moitié du \iv*^ siècle, ni même sur rol)jel des convocations.

274. Caractères généraux de Tautorité royale en matière ecclésiastique. — Ce qui a été dit précédemmenl de la nature du pouvoir traditionnel de la royauté et des circonstances dans lesquelles il fut renouvelé en faveur de la troisième dynastie, suffit à expliquer comment le système politique de la monarchie capétienne repose en gi^ande partie sur l'étroite union du roi et du clei^é national. Les évêques et les abbés ne doivent pas être considérés seulement comme des vassaux immédiats de la couronne. Ils ont avec le souverain des attaches bien autrement sérieuses et solides que les liens féodaux. Ce sont les agents, les auxiliaires, les associés du roi dans la grande lutte soutenue, au nom de l'idée de centi'alisation et d'unité, contre les éléments d'indépendance et d'anarchie qui sont le fond môme de la féodalité. Dans l'ordre politique et administratif, les prélats remplissent les assemblées sur lesquelles s'appuie le roi pour légiférer, gouverner, rendre la justice (g 258) ; ils en sont les membres les plus nombreux, les plus assidus et les plus actifs. C'est chez eux que la dynastie va chercher la plupart de ses conseillers intimes et les directeurs de son gouvernement intérieur comme de sa politique étrangère. Dans l'ordre financier, c'est sur l'Église que tombe principalement, au xu^ siècle, le poids des impositions générales par lesquelles le roi essave de remédier à l'insuffisance de ses ressources domaniales (g 317); ce sont les clercs qui, au xiir siècle, fournissent à l'État monarchique, sous forme de décimes, une partie importiinte des capitaux dont il a besoin. Les Templiers sont ses trésoriers et ses banquiers (g 520). Dans l'ordre militaire, les seigneurs ecclésiastiques ont été aussi, surtout pendant les deux premiers siècles capétiens, le principal soutien de la

♦ Pasqcieh, liecherches de ta France^ liv. III, ch. xmvii. — Dupuy, Traitée de$ droits et libertés de l'Église anglicane (1731). — Durand de Maillase, Les libertés de C Église gallicane (1771). — Dupin, Traité de Vautorité ecclésiastique (1707); Traité des excommunications (1715-1719). — Andracl, Traité de Vorigine de la régale (1708). — BnussEL, Usage des fiefs, 1, 292. — Phillips, Dos Regalienrecht im Frankreich (1873). — J. Havet, L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusquau xiu* siècle (1881). — P. Focrnu:h, Les conflits de juridiction entre V Église et le pouvoir séculier de 1180 à 1328; Les officialités au moyen âge (1880). — Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans VÉglise de France du ix* au xii* siècle (1890). — F. AuRERT, Le Parlement de Paris. Sa compétence. Ses attributions. (1890). P. 110-128. — Luchaire, Instit. monarch.. Il, 54-116. — Pfester, Études sur le règne de Robert le Pieux , p. 150-151, 179-206. — Luchaire, Louis VI, Inlrod. (ch. VI et vu). — WiLLisTON Walker, Philip Augustus, 98-103. — Facre, Hist. de saint Louis, 11, 254-264. — Wallon, Uist. de saint Louis, l, 1-21. — P. Viollet, Examen critique d'un ouvrage de M. Gérin sur la Pragmatique sanction de saint Louis, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XXXI, p. 166-173 (sur radminislr. ecclés. de saint Louis;. — Ch.-V. Langlois, Philippe III, p. 227-217. — Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 66-82.

famille régnante (§ 531). Les êvéchés et les abbayes restés immédiatement sujets de la couronne constituaient, pour les rois, un prolongement de leur domaine propre, un territoire d'obédience, qui, à rorigine, est venu heureusement s*ajouter au patrimoine restreint que possédaient les premiers successeurs de Hugues Capel. Par là, le pouvoir royal a pu échapper à la déplorable situation où Tavait mis le triomphe définitif du régime féodal. Dépouillée de la majeure partie de ses propriétés et de ses droits par les ducs et les comtes indépendants, spectatrice impuisBante de la dissolution de Tancien organisme administratif, dépourvue d'argent et de soldats, la monarchie aurait succombé à cette crise suprême si elle n'avait retrouvé au moins partiellement dans le clergé ce que la féodalité semblait lui avoir enlevé pour toujours. Maîtresse du trône carolingien par la faveur de l'aristocratie l'eligieuse, la dynastie fondée en 987 subsiste véritablement par l'Eglise, agit avec elle et par>'iendra peu à peu, grâce à elle, à regagner le terrain perdu.

Cette alliance nécessaire et fondamentale de la royauté et du clergé français a pu être passagèrement compromise par les conflits soulevés entre le pouvoir séculier et le pouvoir ecclésiastique : elle n'a jamais été, au fond, dénoncée ni rompue. Ni la* résistance qu'opposi»rent Philippe 1*^ et Louis VI à l'application des principes de la réforme, ni les actes de persécution qui signalèrent la première partie du règne de Philippe Auguste et qui s'expliquent par le caractère emporté de ce prince autant que par ses besoins d'argent ; ni la fermeté avec laquelle saint Louis et ses successeurs sauvegardèrent les droits de la société séculière menacés par les empiétements de la juridiction ecclésiastique, n'ont amené entre la royauté et l'Église un divorce qui eût été fatal aux intérêts des deux parties. L'union subsista, même sous Philippe le Bel; car on peut dire de ce prince ce qui est vrai aussi de Philippe V^y de Louis YI et de Philippe Auguste : ils ont lutté moins contre leur clergé que contre la papauté; ils n'ont déclaré la guerre qu'au principe de la domination ullramontaine, et aux prélats qui, dans le royaume, s'en étaient faits les défenseui^s allitivs. A aucun moment Philippe le Bel lui-même n'a eu de politique antireligieuse, et il n'a suivi que par intermittence ce qu'on peut ap[)eler une politique anticléricale. Aussi peut-on remarquer que, dans leui^ conflits les plus violents avec la cour de Rome, les rois cml toujours été soutenus, sinon par l'ensemble, au moins par une fraction importante de Fépiscopat et du monachisme. La continuité du loyalisme monarchique dans le corps des prélats français, sous les Capétiens directs, est un fait significatif qui vaut la peine d'être signalé.

L'union entre la royauté et l'Église nationale, qui, au xr et au xir siècle, a le caraclèn; d'une alliance contractée entre puissances équivalentes, revêt, au xm^ siècle, un aspect assez différent. Les conquêtes des rois de cette période eurent pour résultat d'augmenter le j)ouvoir ecclésiastique du gouvernement capétien dans une» proportion considérable. Le nombre des évêchés et des abbaves soumis à leur action ou à celle de leurs fonctionnaires devint, par là même, [)his élevé et s'accrut d'une manière con-

linue. Presque partout les efforts de la cour de France pour s'assujettir non seulement les évêchés compris dans le domaine des princes apanages, mais ceux-là mômes qui appartenaient aux représentants de la féodalité indépendante, ont été couronnés de succès*. L'épiscopat encourageait la royauté, se pliant lui-même à une sujétion qu'il préféraità la domination du seigneur local. Il ne résistait avec énergie aux attaques des officiers royaux que dans les diocèses où l'évêque était le seigneur temporel dominant*. Les évèchés des fiefs les plus éloignés et les plus irréductibles échappaient avec peine aux atteintes du pouvoir souverain*. D'autre part, la multiplication des lettres de garde ou de protection faisait pénétrer Tinfluence de la royauté dans une foule de communautés capitulaires et même dans les évêchés qui n'avaient connu jusque-là que le joug du chef de la province (comte ou duc) ou celui du simple baron. L'immédiatisation des seigneuries d'Église s'accomplissait ainsi parallèlement au mouvement de même nature qui, dans la société féodale, établissait partout le contact entre le roi et les arrière-vassaux. D'autre part, les empiétements que les prévôts royaux du xu* siècle se permettaient déjà sur les droits et sur les propriétés ecclésiastiques*, non seulement continuèrent avec les baillis de Philippe Auguste et de saint Louis, mais se multiplièrent et s'aggravèrent démesurément. Comme on peut le voir par les arrêts des 0/im, le Parlement ne donnait pas toujours raison aux gens du roi : mais si abbés et évêques gagnaient leur cause d'un côté, l'opiniâtreté des baillis et de leurs subordonnés finissait souvent par l'emporter sur bien d'autres points. Bref, le clergé sentit, comme la féodalité laïque, le poids d'une autorité qui alla toujours croissant jusqu'à la fin du xnr^ siècle pour aboutir au despotisme de Philippe le Bel. Un fait exprime et résume de la façon la plus claire les succès de toute nature remportés par la royauté de cette époque : à partir du règne de saint Louis, la société ecclésiastique est obligée de subir la charge écrasante des décimes, douzièmes et centièmes qui lui sont imposés fréquemment par la cour de France avec l'autorisation de la cour de Rome. L'Église est soumise à l'impôt, d'abord sous prétexte de payer les frais des croisades, puis pour contribuer aux dépenses des entreprises non religieuses patronnées par la papauté, enfin simplement pour subvenir aux besoins du gouvernement. Tel est le dernier terme de l'évolution sous le règne de l'adversaire de Boniface VllI. Le clergé national avait vu, dès la fin du xii^ siècle, ses libertés confisquées au profit du pape

1. (l'est ainsi que les évoques du Mans soutinrent une lon^ie lutte contre le comte d'Anjou et du Maine, Ctiarles I*', sous prétexte qu'ils ne devaient la fidélité qu'au roi.

2. 11 n'y a rien de plus instructif à cet égard que les démêlés de l'évoque d'Albi et de rév(>que de Mcndc avec la royauté sous les régnes de saint Louis et de ses successeurs. Voir A. MuLiNiKR, note 52 de VHisf. de Laug.y t. VIL

7k On voit Philippe le Hardi convoquer les évoques de Bretagne à l'assemblée de Paris. Il est vrai qu'il s'empressa de délivrer au duc des lettres de non-préjudice qui le déclaraient le seul et unique souverain des évêchés de Bretagne. Mais le fait de la convocation n'en était pas moins une atteiptc grave portée à l'autorité ducale.

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