LrcHAiRE. hisfif. ntonarrh., I, 230 suiv
(g 19) ; au xiir, son argent so pailagc à peu près également entre le trésor pontifical et le trésor royal.
275. Intervention du roi dans les affaires religieuses. — L«>
caractère à demi ecclésiastique de la royauté et les liens étroits qui l'unissaient au clei^é lui permettaient de tenir sa place dans les conciles et do se mêler de questions purement religieuses, où Ton avait quelque peine à distinguer son autorité du pouvoir exercé par les évéques et les l^^gats. Cette confusion du temporel et du spirituel se manifeste dans les uioindivs incidents de rhisloire ecclésiastique du pays, surtout en ce qui concerne les églises et les abbayes de fondation royale. On ne sait jusqu'où peuvent aller, dans le n^gime ecclésiastique du moyen âge, les di'oits du fondateur et du patron, mais ils ne sont jamais moins définis que loi*s^ qu'ils se compliquent de ceux qui s'attachent h la dignité suprême.
I/intervention du roi en matière spirituelle n*est pas seulement pour lui un droit, mais un devoir. En vertu du serment pi*été au sacre (§ 249), il est le défenseur naturel de la doctrine ecclésiastique, et Texécuteur des arrêts rendus par les papes, les évéques et les conciles. De là, les lois portées par Philippe Auguste et saint Louis, renouvelées par Philippe le Bel, contre les blasphémateurs. Saint Louis s'est attaché particulîèi*ement à remplir, avec la rigueur intolérante qui était dans l'esprit du temps, celte partie de la fonction royale ; et les disjwsitions qu'il a prises contre les usuriei^ et les juifs ont été plutôt, dans sa pensée, une application des décisions canoniques qu'une législation dictée par l'intérêt financier. De là aussi les sévérités déployées par le gouvernement capétien contre les hérétiques et les fauteurs d'hérésie. Jusqu'à la lin du x*" siècle, les héivliques n'avaient guère été passibles que des peines édictées par l'Église. C'est en 1022, sous le régne de Robert h» Pieux, «pie le bras séculier fut invoqiié j)onr la pn;niière fois eu Fi'anre contre rhérésie, et que la peine du feu, ap[)liquée alors aux hérétiques d'Orléans, conunença à entrer dans l'usage, sans être cependant l'objet d'aucune législation spéciale. Pliilip[H' Auguste, à son tour, donna des gages au clergé en brûlant héi'étiques et juifs. Vai avril I2ti(), Louis VIII rendit la première ordonnance sanctionnant la piniition de l'hérésie par U' supplici» du feu; dès lors, la jurisprudence ne varia phis.
L'instilutitui des tribunaux inquisitoriaux se propagea du Midi d;uis la France entière. Elle fut bientôt centralisée, au siège même de la rovauté, entre les mains d'un dominicain qui s'intitulait inquisitor (feiieralia reg/ii. Saint Louis et Philippe 111 particulièrement facilitèrent, autant qu'il fut en leur pouvoir, l'ceuvn» des inquisiteurs et les mirent sous leur protection spéciale. Si l'on ajoutait foi à un passage bien connu de Joinville, saint Louis aurait refusé son aj>pui aiix évéques de France qui invoquaient le bras séculier contre les exconnnuniés récalcitrants. En réalité, il a [iromulgué une ordonnanct^ conforme au dèsii- exprimé par l'épiscopal, puisque, en i.lO^, Philippe le Bel déclara abrogé l'édit de son aïeul établissant des peines contre ceux qiii resteraient excommuniés plus d'une
LE TOUVOm ECCLÉSIASTIQUE DU ROL 509
année. C'est seulement sous le règne de Philippe le Bel que se manifestent, de la part du gouvernement capétien, les premiers indices d'une tendance contraire à celle qui avait prévalu juscju'alors. Au fait que nous venons de citer s'ajoutent les efforts tentés par c« roi pour restreindre les pouvoirs de l'inquisition, réglementer la procédure inquisitoriale, et, d'accord avec la papauté, restituer aux évoques une certaine part d'action dans la surveillance et le jugement des héréticjues.
27(). Gomment le pouvoir royal 8*exerce sur les personnes ecclésiastiques. -— Dans les rapports du roi avec la société ecclésiasti^iue, il faut distinguer tout d'abord l'autorité qu'il exerçait sur les pei*sonnes. Elle se manifeste surtout dans ïélection des prélats et dans Vinvesiiture qui les mettait en possession de leur bénéfice.
En matière élecloraley le droit du roi a subi d'importantes variations. Au XI*' siècle, et avant la réforme grégorienne, ce droit est entier et presque illimité. Il arrive souvent que le souverain nomme lui-même directement aux évéchés, en dépit des théories canoniques et des prétentions de tous les autres facteurs électoraux. On sait que, sous Henri 1*' et surtout sous Philippe ^% la dignité épiscopale fut pour la royauté un objet de trafic et la source d'un revenu régulier. Quand les rois de cette période accordent l'élection aux corps chargés d'y procéder, ils sont loin de s'en désintéresser ; ils interviennent au contraire dans les opérations électorales, contrôlent et dirigent le choix des électeurs, surtout en cas de conflits, et réussissent presque toujours à imposer leur candidat. La réforme grégorienne a eu pour effet de supprimer, ou peu s'en fallait, l'usage de la nomination directe : elle n'a point enlevé aux Capétiens leur droit sur l'élection. Les rois du xii« siècle laissent généralement aux églises elles-mêmes, ou du moins aux coi'ps capitulaires, l'élection de l'évêque : ils ont renoncé aux intrusions scandaleuses et iaux nominations simoniaques, mais ils conservent l'habitude de la candidatm*e officielle et de l'ingérence dans l'élection. Ils exigent d'ailleurs qu'on leur demande, au j)réalable, l'autorisation d'éUre (§20), qu'on leur notifie l'élection et qu'elle soit soumise û leur consentement. Au fond, ils continuent à disposer des évéchés, prérogative importante que la papauté commencera à leur disputer dès le règne de Philippe Auguste, et dont elle finira, sous saint Louis et ses successeurs, par prendre la plus grosse part (g 19).
Dans la période antérieure à la réforme gi*égorienne, V investiture donnée par le roi à l'évêque portait aussi bien sur l'Église elle-même et sur la juridiction épiscopale, que sur le domaine et les droits utiles attachés a Tépiscopat. Elle avait lieu avant la consécration, et se symbolisait par la tradition d'un anneau, d'une crosse, ou de tout autre insigne sacré. De plus, l'évêque ainsi investi prêtait au roi un serment qui était un acte d'honnnage autant qu'un acte de fidélité, et faisait de lui un véritable vassal lige, de son Église une sorte de fief. Sur ces différents points, la réforme du xi« siècle a fait subir au droit de la royauté d'importantes modifications. Louis le Gros et ses successeurs ne concèdent plus que le
510 LES LNSTITUTIOXS MONARCHIQUES.
temporel de l'évêcliù, c'est-à-dire l'ensemble des possessions épiscopales, et celle concession n'esl plus marquée par la tradition d'un insigne. La consécration épiscopale précède désormais l'investiture, au lieu de la suivre et de lui être subordonnée. Quant au serment, on doit reconnaître que, dans la plupart des cas, les évéques du xn* et du xui* siècle, se conformant à la tradition canonique, promettaient simplement au roi la fidélité. Il n'y avait plus d'investiture proprement dite, en ce sens que le prélat, par le fait même de la levée des l'égales qui suivait la prestation de serment (g 22), se trouvait investi de sa temporalité. En général aussi, il n'était plus lié au roi par une relation d*hommage ou de vassalité proprement dite. Cependant une affinnation trop absolue sur ce point risquerait d'être démentie quelquefois par les textes. Ils prouvent que si Tépiscopat, fidèle aux principes de la réforme, refusait l'hommage, les gens du roi n'ont jamais abandonné leur ancien droit, et que, même à la fin du xni'' siècle, ils demandaient encore, sinon aux évéques, au moins aux chefs des grandes abbayes, auti*e chose que la iidélité\
La réforme n'enleva pas du moins aux Capétiens le di'oit de nomination directe pour beaucoup de petits bénéfices et surtout pour les prébendes capitulaires. Cert^iines églises étaient tellement dépendantes de ]*autorité royale que le |>rince en disposait comme d'une propriété particulière et les assimilait presque aux bénéfices laïques qu'il pouvait conférer à sa guise. Dans celles qui éUiient moins étroitement liées à la couronne, le roi possédait presque toujoui^s la collation d une ou deux prébendes ; et, en tous cas, le candidat qu'il présentait avait bien des chances d*être agréé. Les cleixrs de la chapelle royale étiient assurés d'être pourvus. Par une des clauses de la constitution de i 190 (testament de Philippe Auguste), le roi régla soigneusement l'exercice du droit de collation confié aux régents du royaume ; mais, dans celte circonstance même, il ne renonça pas à jouir personnellement de sa prérogative. Saint Louis apporL-i, dans l'usage de ce même droit, l'esprit de modération et d'équité qu'il appliquait à toutes choses. Non seulement il suivit les règles canoniques pour nonnner aux bénéfices, mais il avait recours d'habitude aux lumières d'un conseil de personnes ecclésiasticjues, prélats séculiers et moines mendiants, qui l'aidaient à découvrir les honnnes les [)lus capables de remplir les charges vacantes. Les annexions réalisées par la monarchie au xnr siècle étendirent son droit de collation; mais, d'un autre c«Mé, les [)rogrès de l'influence romaine obligèrent les rois à le partager avec le Saint-Siège. Les conflits soulevés de ce chef entre le chef temporel delà
1. Voir dans Lan«;l(hs, Philippe III. p. 458, le picH^rs-verbal d'iiiveslilure de l'abbé do Saiiito-(J<Mievit*ve, en 1*28'2. Ix; conseil du roi exigea de lui non seulement la lidélité, mais riionimage. I/abbé pivta la lidélité, mais ne voulut faire hommage qu'aprt's en avoir conféré avec son clia}>itre. On lui accorda un délai, et au Parlement suivant « il vint dans la chambre du roi et lui lit honnnage en français ainsi qu'il suit : a Sire, je deviens vostre boni liges et vous promes leauté juscjue h la mort, p
France et le chef spirituel de la chrétienté se produisirent sous tous les règnes S et ne pouvaient cHre évités, vu Tabsence de tout concordat relatif à celte queslion.
277. Gomment le pouvoir royal s'exerce sur les biens d*Ëglise. — a. La régale. On a vu précédemment ce qu'était le droit de régale en général (g 31) et dans quelle mesure la haute féodalité en disputait l'exercice à la royauté (§ 147). Quand le titulaire d'un évôché dépendant de la couronne mourait, abdiquait ou était déchu de ses fonctions, le gouvernement royal reprenait le temporel de l'évéclié qui était dit se trouver in manu régis, l'administrait el bénéficiait des fruits jusqu'à l'élection d'un nouvel évéque. Pour tout ce qui concerne la temporalité, le roi se substituait complètement au prélat; tous les revenus épiscopaux étaient à sa disposition. 11 envoyait un officier {cuslos rega- Hum; cf. g 22) prendre possession des châteaux et des villas, établissait des garnisons dans les forteresses du diocèse et gérait à son gré les biens de l'Église. Le doyen et les chanoines, souvent en lutte avec l'évéque, profitaient généralement de la vacance du siège pour obtenir du roi des concessions auxquelles le prélat n'eût sans doute jamais consenti '. Non seulement le monarque s'ingérait dans les plus petits détails de l'administration diocésaine, mais il usait parfois de son pouvoir pour abandonner à des couvents certains revenus épiscopaux '. Son intérêt était de mettre le plus possible à profit cette occupation momentanée desévéchés; aussi s'empressait-il, une fois la vacance déclarée, de prélever sur la population du diocèse des tailles dont le nombre et la quotité restèrent d'abord illimités. A partir du milieu du xii*" siècle, certains évèques intéressés, ne fût-ce que pour eux-mêmes, à ne point permettre l'appauvrissement de leurs contribuables, conclurent avec la royauté un arrangement en vertu duquel celle-ci ne pouvait lever qu'une seule taille, dont le chiffre ne devait jamais dépasser 60 livres.
A la régale temporelle s'ajoutait la régale spirituelle, par laquelle le roi disposait du droit de nommer aux prébendes et aux bénéfices ecclésiastiques qui venaient à vaquer pendant la vacance du siège. C'était un privilège considérable qui permettait à la couronne de peupler les diocèses de ses créatures.
On conçoit que les bénéfices pécuniaires et politiques de la régale aient amené le gouvernement capétien à prolonger la durée de la vacance au delà du temps strictement nécessaire (fait assez fréquent aux xi*' et XII'' siècles), et à abuser de son pouvoir pendant la durée de l'occupation.
l. Voir le déinôlé relatif à une prébende de Meaux, entre Philippe Auguste et Alexandre ni (1180, dans JafTé-Lœwenfeld) ; à une prébende de Reims, entre saint Louis et Clément IV (Faure, Saint Louis, IF, 279); à une prébende de Laon, entre Philippe III et Nicolas III (Laxglois, Philippe llU'iiS^ITi^).
"l. Li'CHAiiiE, Instil. monarch., II, 00, note 1.