‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 204 sur 262 · LrcMAii\K, Insfit. monarch., I, V.K} note · texte numérisé non relu

LrcMAii\K, Insfit. monarch., I, V.K} note

5, FA(iMKz, Etudes sur iiudw^trie et la classe iuftusfrielle à Paris, au xm* et au MX" siècle, p. 155-150. licite, d'après le Livre des uiétiers, les <lroits exercés par le chambrier (seul, (Ml en partaj^e avec les c}iand)ellaus ou le prév(M de Paris'i sur les métiers des fripiers, dos pelletiers, des i^aiitiei's, des ceinluriei-s, des cordoimiers, des bouri-eliers, dr(»its provenant tantôt de la vente des maîtrises, tautc)t de la police et de la juri<lietion exerc(''es sur les métiers.

4. Nous n'admettons pas 1 atjthenticité du diplôme de 0X7 où il est question du bouteiller (ienselin. Voir Instif. monarch., I, 100.

premiers siècles capétiens. Sur les diplômes de Philippe I^% le houleiller occupe généralement Tavant-dernière place; mais à partir de HiO environ, il commence à être inscrit au second rang, qu'il gardera définitivement à partir de H20. Sous Louis VI, Louis VII et Philippe Auguste, la situation considérable du chef de la bouteillerie tint probablement au crédit personnel des membres de la famille de la Tour, la principale maison seigneuriale de Sentis, qui posséda ce grand office, héréditairement, pendant presque toute la durée du xu® siècle et le premier quart du xui®.

Dans les textes du xi* et du xn* siècle, on trouve peu de détails sur les attributions particulières du bouteiller. Nous voyons seulement que l'administration des vignobles du domaine et de leurs revenus lui appartenait ; qu'il était, beaucoup plus fréquemment que le connétable et le chambrier, employé dans les jugements de la cour du roi ; qu'enfin il percevait une redevance fixe sur les abbayes de fondation royale. Au XII i'^ siècle, les documents qui ont trait aux revenus attachés au fief de la bouteillerie^ et aux droits du bouteiller sont plus nombreux et plus explicites. La vigueur particulière a^ec laquelle un bouteiller de saint Louis et de Philippe le Hardi, Jean d'Acre ou de Rrienne, maintint et accrut les droits de la bouteillerie, ne fut pas sans influence sur les destinées ultérieures de ce grand office. A cette époque, le bouteiller avait droit ou prétendait avoir droit, en vertu de sa charge : 1<* à la possession d'un certain nombre de maisons sises à Paris et dans d'autres résidences royales, ainsi qu'à la jouissance d'un hôtel dans la plupart des villes où séjournait la cour ; 2^ à une redevance qui était généralement de cent sous (buUcnlaria) et payée par un certain nombre d'archevêques, d'évéques, d'abbés et d'abbesses, au moment de leur investiture. Cette servitude affectait plus strictement les monastères de fondation royale'; ^^ à la juridiction sur les brasseurs, les marchands de vins et les crieurs de vins dans Paris et dans les principales vilh's du domaine ; 4<* à la fourniture gratuite du vin pour lui et sa maison, dans le cellier royal ; de la viande cuite et crue, à la cuisine; des torches ou des chandelles à la fruiterie et du fourrage à l'écurie, au moins toutes les fois qu'il venait résider dans l'hôtel du roi ; 5*» aux coupes et lianaps servis sur la table royale, ainsi qu'aux tonneaux de vin entamés, les jours de grandes fêtes, lorsque le roi prenait la couronne et surtout lors du sacre célébré à Reims. En 1517, Henri de Sully se trouvant à la fois souverain éiabli-de la Chambre des comptes et bouteiller de Finance, la présidence de la Chambre des comptes resta dès lors attachée à la bouteillerie. Le même

1. Le feodum buticularix est expresséiiient mentionné dans une cliarle de Philippe AuéTUSlc do 1222 (Dkmsik, Catal., n" 2174).

2. Voir dans les 0/iwi, 1, 571 (1205), 573 (1230), «25 (1265) et 054 (1266), les procès intentés par le bouteiller à l'èvôque d'Amiens, à l'abbé de St-Denis, à l'archevôquc de Bourges, à lévèque de Tournai, à l'abbé de Sl-Sulpice de Bourges, etc., qui se refusaient à payer la buticularia.

personnage apparaît à la même époque, chargé de garder au château du Louvre le trésor et les joyaux de la couronne *, mais c'était sans doute en vertu d'une commission spéciale, non en raison de son office de bouteiller.

285. Le connétable*. — L'organisation, à ré|>oque carolingienne, du service de l'écurie royale dirigé par un connétable {cornes êtabuU), ayant sous ses ordres des maréchaux (marescalci), subsista après l'avènement de Hugues Cape t. Le connétable capétien (constabularius) apparaît pour la première fois dans un acte de Henri I", de 1043. A partir du règne de Louis VII, il souscrit, régulièrement* le dernier, les diplômes royaux. Dès le xi« siècle, il avait dans son ressort : 1<» la surveillance générale des écuries du roi et la suprématie sur les maréchaux; 2<> une place importante dans l'armée royale, mais sous les ordres du sénéchal ; S"» des attributions judiciaires, moins étendues, il est vrai, que celles des autres grands officiers. lia suppression de fait du dapiférat, en 119i, eut pour résultat d'accroître l'importance du rôle militaire joué par le connétable, bien qu'il ne soit devenu le chef de l'armée qu'au xi\^ siècle. Sous le règne de Philippe Auguste, la part considérable que les connétables, Raoul de Clermont, Dreu de Mello et Mathieu de Montmorency, prirent aux affaires politiques et surtout militaires, moins en vertu des prérogatives attachées à leur charge qu'en raison de leur situation de conseillers influents et des commissions spéciales qui leur furent données par le roi, augmenta cependant le prestige de la connétablie. Dans certaines circonstances, on voit clairement le connétable hériter des pouvoir attachés jadis au dapiférat'. Au milieu du xui« siècle, il réclame comme un droit le privilège de se placer en télé de l'avant-garde. A l'époque de Philippe le Del, il commence à être investi du gouvernement militaii*e de certaines provinces, sous le titre de lieutenant du roi (locum tenens régis), privi-

♦>Vaitz, ])cuhche VerfassungHgeitchirhte, \\\, 417. — Tardif, Instit. méroving.^ (îO- 01. — Pmu, IlinctHfir. de Online jmlatii, (51. — Dccangk, V Conieê slabuli. — HdLTMuc, luslît. milit. de la Fr.. p. 209-27!. — Luciiaire, Instit. vwnarch.^ I, 171-172; Louin VI, .ipfH'iul., j». 50;'): Etudes sur les aefes de Louis Vlij p. 50- .Vi. — L. I)ki.isi.i:. Calai, des aetes de Ph. Au/j., p. i.xxxiv. — Willistox Walker. Philip Auyusius, p. 50-55. — V. (Jukrin, Uecherehes sur l'offiee de connétable ^^î\n^ ^ Posilions des tlièses des *Uèves de VÈe. des Ch., au. 1807-08. Cf. Bibl. de lÉr. des Cil., I. XWIII, p. 412, acte île 1504 rolalif au payi'inoiit dos gages du coiiii«'*tal»l<» I{iTiiai'd (le Valencieiines.

1. I)k Maholi.f<î, Inventaire des titres de yerers, p. 017 (année 1519).

2. ÏKi i.KT, Laij. du Tr. des Cli., n" 101 i. acte de juin 1212. a Sciant onuics, quicuin(]UO videiint presenleui pajrinain, «pnul donjinus Pliilippus rex Franoorum donavil et cancessil iniclii Hertiandt» de (.lialeneoU' Anili(Misi episcopo et suceessoribus nieis, in porpetnnni. oastiMim d Ar/o. (Miin peiiinentiis suis, in uicliorainenlnm et incremeutum rejralie ah eo inichi conïinisse; et v^o recepi euni ab M. eonestabulo \[i<i\\is^ qui de ipso casiro e\ parle rej^is me iiiveslivit, lali pacto cpiod ejro dehui reddere et successoivs niri siiiiililer. ipsuni oaslrnni domino régi, seu ipsius eonestahulo, sive ips^ius fideli nuntio. tan(]uiiin niiuiii de aliis easlris ad re^^diani pertinentihus. v

It'f^c qu'il partage, il est vrai, e;i certain cas, avec le chaiiibrier et avec de liants barons ^ Peu à peu ses hautes prérogatives comme lieutenant se confondent avec celles de la connétahlie, et c'est ainsi que, sous Philippe de Valois et ses successeurs, il a définitivement conquis la premicre place dans l'annôe du roi.

b. LES OFFICES SECONDAIRES

286. Les maréchaux. — Le plus ancien texte capétien où il soit question du maréchal (manucalchus^ mariscalcus, marescallus) * est un diplôme de Henri !♦'% de 1047. De nombreux documents prouvent que, dés le xi^ siècle, cette charge était partagée entre plusieurs titulaires; mais nous pensons que l'un d'entre eux possédait la haute direction et les prérogatives honorifiques de l'office, sous le nom de marescallus FrancisBy les autres s'appelant simplement marescalli régis. Il ne faut pas confondre ces derniers avec les officiers inférieurs qui étaient attachés effectivement au service de l'écurie et portaient le même titre'. Les maréchaux de France ou du roi, subordonnés au connétable, exerçaient, en dehors de la surveillance de l'écurie royale, des pouvoirs militaires qui leur permettaient d'occuper une place importante dans Tannée et d'y combattre au premier rang*. On les déléguait souvent aussi pour présider aux combats judiciaires, qui avaient lieu dans la cour du roi'.

Les revenus de la mariscalcia provenaient à la fois de domaines assignés en fief et de droits utiles que les maréchaux prélevaient sur certaines abbayes et sur certains métiers de Paris (forgerons, maréchauxferrants, couteliers, serruriers)*. En droit, la royauté voulait que l'office de maréchal n'eût point le caractère d'un fief héréditaire, et prenait à cet égard des précautions dont témoigne le serment prêté par les maréchaux au temps de Louis YIIP. En fait, la principale charge de maréchal

1. p. Gui^Rix, ch. VI. Raoul de Ncsic, connétable de France, fut lieutenant du roi en Languedoc, en 1294. Cf. HUt. de Long., t. X, p. 3, note 4 de A. Molinier; Boutaric, Itistit. miiU. de la Fr., p. 272-273.

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