‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 21 sur 262 · HF. XII, 378, synode de Nogaro de · texte numérisé non relu

HF. XII, 378, synode de Nogaro de

4. Synode provincial, tenu le 20 janvier 1292 par le doyen et le chapiti^ de l'église métropolitaine de Tours (dans G. Port, le Livre de Guillaume Le Maire, évêque d'Angers, Doc, inédils. Mélangea historiques, H, 274).

5. Il y a peu de documents plus instructifs, sur les conflits Boulevés entre les métro-

20 LES INSTITÎTIONS KCCLÉSIASTÏQIES.

est Tobjel de nos éludes est celle de la décadence du pouvoir niétropolilaiii. Depuis la fin de l'époque carolingienne, les archevêques sont de moins en moins en situation de lui 1er contre- la volonté des papes, et d'ol)t(»nir des évèques l'obéissance qui leur est due. (]e fait est le résultat des progrès accomplis par l'autorité pontificale, et notamment de l'habitude que prirent les évéques, au temps du mouvement réfonuiste, de faire confirmer leur élection à Home, parfois même d'y recevoir leur consécration. L'usage du pallium, les visites ad Ihnina, et les confirmations de juridiction que certains archevêques se firent donner par les papes, achevèrent de supprimer l'indépendance du pouvoir archiépiscopal.

18. Les archevêques primats'". — Au sonunet de l'édifice de l'Église séculière, au premier d(»gré de la hiérarchie, se trouve le primat (prinms, prima* sedis episcopua). A vrai dire, la primat ie ne constitue pas une fonction, c'est un titre, une distinction honorifique. Au xi** siècle seulement, à l'époque de la crise réformiste, la papauté essaya de faire des primats les représentants permanents de son autorité. Ces vicaires apostoliques devaient réunir des synod(»s composés des évéques soumis à la juridiction primatiale ; (|uelques-und prétendirent même confirmer et sacrer les évêcpies du ressort de la primatie. Mais cette institution ne survécut pas aux circonstances qui l'avaient fait naître. En fait, les archevêques primats n'ont guère exercé sur les métropoles voisines qu'une autorité nominale. Il faut distinguer deux sortes de primaties : Tune qu'on pourrait appeler objective ou réelle^ l'autre subjective, La première appartint aux archevêques do Lyon et de Bourges qui possédaient en effet ou prétendaient posséder la suprématie sur un certain nond)re d'ai-ehevêchés. La seconde était renfermée dans les limites d'une seule province, elle consistait à ne reconnaître d'autre supérieur ecclésiastique que le pape: telle était celle que s'arrogeait l'archevêque de Reims. Cette espèce

* Généralités. — On troiivern de nombreux détails sur la question des primaties françaises dans Thom\s>in, 1, livre I, cliap. xxx à xxxv. Cf. Il F. l. XI (préface, p. cci) et App. 518, 520. — M.vurA, De nmcordia mcerdolii rt îniprrii, piiss. — Imbart pk Kv Toun, Len Élections ('pisropales dons VKglise de France^ ,*>0i-50G. — lIixs^iHii'ji, Kircheni'cvht^ I, 597-(>05. — P. Vh)llkt, U'mt. des instil. jtoiit. et admhmlr, de ta Fr., 1, 543 suiv. — Maassen, Der Prhnat des liisrfiofs rtm liant uiut die a lien Patriarcha Ikirchen , 1 855.

Monographies. — Patriarchium liituricense, 1050. — liOi-Kz, L'Église métropol. de Uordcau.r, I, 312-541); — Hist. de Long, éd. Privât, 11. 523 suiv. (sur la primatie de Dour^Ts). — k. Doncœii». De l'ajHtstolirife' de l'Kglise de lieims et de ses principales dignités^ dans Positions des thèses des élèves de l'Ec. des Ch.y an. 1867-08. — (jUNDiAcii, Der Streit der liisthùmcr Arles vnd Vienne um den Primalus Galliarunu dans Senes Archiv, t. XIV et W '1885;, etc.

polilains et leurs sulfragants, (pie le préambule et les dispositions du décret d'Innocent IV relatif au pmcès des évéques de la province de Reims et de leur archevêque (20avriM240;, [Swws, Arrh. administrai, de lieinis. I, 2* partie 070-087; cf. ihid., 094-690.) Ces dispositions ont reçu par la suite force de loi, puisqu'elles ont été insérées dans le droit canon.

I/ARCHEYÊQUE. ^27

de primatie était revendiquée, il faut le reconnaître, par la plupart des archevêques. Les débals relatifs aux droits priraatiaux furent, par leur nature même, interminables, et ne reçurent de solution définitive qu'à la fin de Tancien régime, au moment du grand boulevei'sement de 1790. Cette question n'a pas eu, historiquement, d'importance réelle, parce que le pouvoir exercé par les primats était surtout honorifique : mais c'est un des côtés intéressants de ce qu'on peut appeler le contentieux du moyen âge*.

L*archevôque de Reims, investi du droit presque exclusif de sacrer les rois de France (en fait cette règle a souffert plusieurs exceptions), s'attribuait, par là môme, une certaine supériorité sur toutes les métropoles de France. Il réclamait tout au moins la primatie de la Gaule Belgique et prétendait ne relever que du pape. Mais l'archevêque de Trêves lui disputait cette dignité. Les contestations entre les deux métropolitains prenaient un caractère aigu toutes les fois que la papauté tenait, par ellemême ou par ses légats, un concile à Reims. Los démêlés des papes avec les empereurs allemands eurent ce résultat que l'archevêque de Reims obtint presque toujoui*s gain de cause auprès du Saint-Siège*.

La primatie de Lyon était fondée sur le rôle qu'avaient joué Lyon son Église et ses martyrs, à l'époque de l'introduction du christianisme en Gaule. La papauté s'empressa de consacrer celte prétention lorsque les partisans les plus actifs et les plus convaincus de la réforme occupèrent le siège lyonnais, entre autres Hugue de Die. En 1079, une bulle de Grégoire Vil, adressée à Gébuin, archevêque de Lyon, et à ses successeurs, assurait à l'Eglise lyonnaise la primatie sur les métropoles de Rouen, de Tours et de Sens. Pascal II, en 1116, renouvela cette concession en faveur de Gozeran. Mais, en pareille matière, la papauté ne rencontra pas l'obéissance à laquelle elle croyait avoir droit. Les archevêques de Tours ne manifestèrent jamais bien vivement le sentiment qui les animait contre les prétentions lyonnaises. Il n'en fut pas de même des métropolitains de Rouen et de Sens, qui prolongèrent indéfiniment la résistance. L'arclievêque de Rouen s'intitulait primat de Normandie. Les archevêques de Sens prétendaient, depuis 875, au tilre de primat des Gaules et de Germanie, titre qui avait été donné réellement à l'archevêque de Sens, Anségise. De plus, ils avaient eu, à différentes reprises, l'honneur de sacrer les rois de France, et disputaient ce droit à Reims. Enfin ils se sentaient soutenus, contre les archevêques de Lyon, par la royauté capétienne, qui ne pouvait

1. 11 y eut même des ùv«\|ues qui voulurent vivo considérés comme primais. En 1031, le concile de Limoges donne le titre de primat à l'évéque de Limoges, par la raison que les évoques assemblés venaient de décerner à St. Martial le titi-e de premier apôtre des Gaules (HF. XI, 504).

2. Il n'est pas étonnant, par exemple, qu'en 1089 Urbain II, en accordant le pallium à l'archevêque de Reims, Renaud !•', lui attnbuàt par lu même occasion la primatie sur la seconde Belgique et le droit de consacrer les rois de France. (Migne, Patrol. ht. y t. CLI, col. 309.)

oublier que la province de Sens était tout entière en France, tandis que celle de Lyon était en partie terre impériale. Aussi les archevêques de Lyon refusaient-ils, la plupail du temps, d assister aux conciles français où devait se trouver l'archevêque de Sens. La lutte prit un caractère des plus vifs sous les archevêques sénonaîs Richer et Daimbert, à la lin du xi« siècle et au commencement du xn«*.

Tout à côlé de l'Église de Lyon nous voyons celle de Vienne, presque aussi ancienne, et dont l'archevêque se décorait lui aussi du titre de primat des Gaules. Mais ces deux métropoles se trouvaient dans une situation tellement semblable, entre le royaume français et l'empire; il y avait entre elles des liens si multiples et si étroits, qu'elles s'accordaient toujours pour porter le titre simultanément et sans contestations mutuelles. C'était une primatie répartie, en quelque sorte, sm' deux Éghses. Cependant les prétentions de l'KgUse de Vienne se portèrent, à plusieurs reprises, non sur la France du Nord et du Centre, mais sur celle du Midi, où TÉglise d'Arles lui disputa longtemps le premier rang*.

La France aquitanique, elle aussi, voulut avoir son primat. L'archevêque de Bourges s'intitulant patriarche et primat d'Aquitaine, revendiquait par là même l'obéissance des métropolitains de Bordeaux, d'Auch et de Narbonne. La primatie lui fut contestée par les archevêques de Bordeaux. De là un long procès, qui prit toute la durée du moyen âge et que compliquèrent, comme toujoui's, les variations de la politique royale et pontificale. Depuis le milieu du xn^ siècle, époque où le duché d'Aquitaine tomba au pouvoir des rois d'Angleterre, les rois de France se montrèrent, comme il est aisé de l'expliquer, les partisans résolus de la primatie de Bourges. Au xm® siècle, les papes finirent par leur donner raison'.

1. Urbain II, en 1005, priva Richer du palliuni et de l'obéissance de ses sulTragaiits, jusqu'à ce qu'il eilt reconnu la primatie lyonnaise, et menaça de la môme peine Guillaume, aixhevôquc de Rouen, s'il prolongeait plus de trois mois son refus d'obédience. Daimbert résista jusqu'en 1121, époque à laquelle il crut devoir se courber sous les exigences de l'autorité pontificale. Mais sa concession ne fut approuvée ni par son clergé, ni par ses sufTragants, ni surtout pai* la royauté française. Louis VI, en 1121, écrivit à ce sujet une lettre fort vive au pape Calixte II, lui remontrant que la question avait un côté politique des plus importants, et qu'il souffrirait tout, « la ruine de son royaume et la mort même », plutôt que de consentir à voir la province de Sens assujettie à celle de Lyon. La question ne fut jamais complètement tranchée. (LuciiAiiiE, Louis Vit inlix)d. cxxxiv-cxxxv.)

2. Un document curieux à étudier, à cet égard, bien qu'on ait de bonnes raisons de l'accuser de fausseté, est la bulle du 0 mars 1077, par laquelle Gi*égoire VII assure la primatie à l'Église de Vienne, sur les sept métropoles de Vienne, Bourges, Bordeaux, Auch, Narbonne, Aix, Embrun. (JaffiVLœwenfeld, n" 5024.)

3. Déjà, en 1126, on avait vu llonorius II forcer l'archevêque d'Auch de reconnaître la primatie de Bornages. En 1204, Innocent III charge l'archevêque de Bourges de juger llélie, archevêciue de Bordeaux, accusé de plusieurs cnmes, et de lui substituer un autre métropolitain. C'était reconnaiU'e en fait la légitimité des prétentions de Bourges : mais il n'osa pas cependant les consacrer en droit, et confia la liquidation du procès à l'abbé de St-Floi*ent de Saumur, en 1213. Ses successeurs montrèrent à cet égard plus

Si Bordeaux résistait, Narbonne ne se soumettait pas davantage. Il fallait que la Narbonnaise eût son primat, comme la Lyonnaise, la Viennoise, la Belgique et TAquitaine. Les souvenirs de lantique province romaine justifiaient, dans un certain sens, les prétentions des archevêques narbonnais. Non seulement ceux-ci réclamaient Tobéissance du métropolitain d*Aix, mais ils prétendaient à la primatie sur toute la partie nordest de TEspagne, la Tarraconaise, contrairement aux droits que s'arrogeaient les archevêques de Tolède. De ce côté, il fallut bien que Narbonne renonçât à toute revendication, lorsque la fin du xii' siècle eut amené la séparation presque absolue des deux nationalités de France et d*Espagne. Mais la lutte avec Aix, fort vive au temps des papes réformistes, continua et ne se termina jamais.

a. L* ÉLECTION ÉPISCOPALE*

1° Historique de la question.

19. — Dans la période du xi* siècle qui est antérieure à la réforme

* Généralités. — ThoIiassix, II, livre II, chap. xxxiii (sur les élections depuis le jnf siècle); nui et xliu (sur la consécration pai' le pape ou le inclropolitain) ; xLn-XLvx(sur les serments de lidêlitë proies par les évoques). — Hartèxk, De atiliquiâ Eccleêie rifibus. — Staudexmeier, Geschichte (1er Bischofswahlen, 1830. — HiNsciiivs, If, 578-584. — Imbart de la Tour, Les électioiiê t^piêropales dam l'Église de France du ix" au xn««. (1890). — Hauréad, Quelques lettres d'Houorius III et de Grégoire I\\ dans Notices et extraits des manuscrits, t. XXI, 162-181, et Quelques lettres d'Innocent /F, ibid., t. XXIY, 165-212 (articles importants pour l'histoire des élections épiscopales) . — Luchaire, Ittstit. monarch., II, 59 suiv. — Le texte le plus explicite sur les formalités de l'élection épiscopale au xiir s. est le Livre de Guill. Le Maire, évèque d'Angers (1291), dans la coll. des Documents inédits, Mél. histor., II, 159 suiv. Cf. Teulkt, Layettes du Trésor des Chartes, pass. (nombreuses pièces relatives aux élections épiscopales). Monographies. — Gu*5rard, CartuL de N.-D. de Paris, Préface, lxxiv-lxxvii et III, 379-385. ^ Varii», Ârch. administr, de Heims, Statuts I, 4 suiv. [Ordo receptionum, forma juramentorum, notitia dignitatum Ecclesie Rcmensis), opuscule rédigé au xv« s., mais d'après les anciennes fonnules et l'ancien rituel de l'Église de Reims. — V. Mortet, Maurice de Sully, 22-31. — A. Boorceoi:?, Étude sur Corganis. du domaine des évéques de Metz, dans Posit. des thèses des élèves de tÉc. des C'A., an. 1888 (ch. i à v). — Lwert, Descript. du cérémonial qui avait lieu dans 1rs xiv", w*, xvi* et xvn* siècles à la réception et à f installation des évéques de Sécz, dans Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie, t. X, 554. — EspAUiJiRT, Mém. sur l'intronisation des évéques du Mans au moyen âge, dans Congrès scientif. de France, XY* session (Tours), t. II. — Bazin, Cérémonial de l'entrée des évéques de Mâcon, 1885, etc.

de décision. En 1258, Grégoire IX, écrivant à l'archevêque de Bordeaux, lui rappelle que les archevêques bordelais sont tenus d'assister, une fois dans leur vie, aux conciles de la province de Bourges; que l'archevêque de Boiu'ges vient d'en convoquer un, et que des commissaires pontificaux ont été nommés pour le forcer, si cela est nécessaire, d'assister à ce concile ou de s'y fah*e représenter.

50 LKS INSTITUTIONS ECCLKSLVSTIQUES.

eccl(*si;isti(juo acconiplio par la papauté et les cluiiistes, le droit électoral, t»ii ce qui concerne Tépiscopal, est théoriquement resté le même que dans les siècles carolingiens. L'élection de l'évéque est toujoui*!» présumée s'accomplir par raccord du clergé et du peuple et dans une assemblée publique. En ré^ilité, la composition de cette assemblée s'est sensiblement modifiée. Le clergé rural a cessé d'y élre représ(»nté, et le clerçé urbain, celui de la cathédrale, tend ù y prendre une situation prédominante. L'élément laïque se réduit de plus en plus aux nobles qui sont les feudala ires de l'évéque. Les chefs des monastères du diocèse (dépendant ou non de l'évéché et du chapitre cathédral) ont conservé le droit de participer à l'élection, au moins avec voix consultative. Néanmoins il est aisi' de voir (pie le corps des éleclem's se restreint notablement, et que la capacité électorale tend à se concentrer entre les mains du clei'gé de l'église épiscopale. Le peuple n'intervient plus guère que pour acclamer l'éhi, lors de la consécration, et ratili(M* ainsi implicitement le vote des électeurs privilégiés. D'autre part, on peut constater, en ce qui touche les laïques, ((ue le droit de suffrage s'attache de plus en plus à la propriété d'un fier et revêt, pour eux, un caractère territorial. Enfin la division en évêchés royaux et en évêchés aeigueurhur étant devenu un fait accompli, la participation de l'autorité séculière à l'élection et à l'investiture change de nature; elle prend la forme féodale, et oblige l'évéque à faire acte de vassalité. Nous insisterons ^ur cette transformation quand il sera question du pouvoir seigneurial (gg 1 it», 147, li8)et du pouvoir royal (§ 276), cousidérés dans leins rapports avec l'élertion de l'évéque. Tous les changements qui viennent d'être indi(piés peuv(Mit se résumer dans ce fait que le principe électif a subi au xi*" siècle d(»s altérations profondes, et, telle était alors la force de pénétration des idées et des usages féodaux, qu'il menaçait d'être absolument supprimé.

(irégoire VU et les réformistes n'ont pas seulement remédié au mal externe dont souffrait l'épiscopat en fai>ant disparaître la simonie et en limitant le droit du roi et des hauts seigneurs en matière d'élection et d'investiture : ils ont essayé de rament*r le droit électoral, intérieur, à son ancienne condition, en rendant l'élection au clergé et au peuple. Ils ont réussi ;\ refaire en partie l'assemblée électorale de la période primitive, et à enrayer momentanément le mouvement qui tendait à concentrer le pouvoir électoral dans les chapitres cathédraux. Au commencement du xn" siècle, nous voyons, en effet, des évéqu(»s, des abbés, des archidiacres, des archiprétres, même des curés, siéger auprès des chanoines dans les assemblées électorales. A c(Ué des nobles lanfues, le peuple lui-même manifeste oflicit»llement ses dispositions et ses préférences. Mais cette réaction, résultat de l'agitation réformiste, dure peu, et les choses ne tardent pas A reprendre leur cours. A la fin du xu'* siècle, la prédominance des chapitres cathédraux dans l'élection, apparaît non seulement accusée, mais exclusive : les éléments étrangers au clergé de l'église épiscopale ont été presque partout éliminés. Les laï<|ues et les moines disparaissent comme facteui*s électoraux : il est vrai que les derniers récupèrent une

partie de leur ancienne prérogative en entrant eux-mêmes, comme prêbendiers, dans les corps capitulaires. Au total, si les chapitres ont le monopole de l'élection, la confirmation de l'élection par le métropolitain et par les évèques coniprovinciaux n'a plus lieu que pour la forme ; à leur influence se sont substituées celle du roi et celle du pape, devenus, à partir du xm*" siècle, les véritables maîtres des élections.

C'est la papauté surtout qui a bénéficié de cette transfonuation. Toute élection douteuse, contestée, partagée, est soumise à l'arbitrage souverain de la cour de Uome, qui juge l'affaire par elle-même ou par ses commissaires. Or, comme l'élection unanime est chose rare, il s'ensuit que, dans la majorité des cas, le pape dispose à son gré des sièges épiscopaux. Dès le milieu du xui« siècle, les nominations directes par le souverain pontife cessent d'être des faits exceptionnels. En 1266, un décret de Clément IV donne à la papauté le droit de disposer de tous les évêchés vacants en cour de Rome (m curia) par suite de l'avancement ou de la mort du titulaire. Même loinsqu'il s'agit d'un évêché devenu vacant hors de la curie, dans les circonstances ordinaires, et qu'il y a compétition, il arrive souvent que les compétiteurs résignent d'eux-mêmes leurs droits en faveur du pape(i/i manibus papœ) . D'autre pail, à la fin du xnr siècle conmience à apparaître l'usage des réserves^ antérieur certainement à Boniface VllI, usage qui consistait à assigner d'avance à la cour de T^ome le droit de nomination à certains évêchés, abbayes ou bénéfices. Le principe de l'élection par les chapitres se trouve donc à chaque instant violé et menacé même d'une disparition complète. On a remarqué que, sur seize promotions d'évêqucs qui eurent lieu en France de 1295 à îoOi, et dont les actes sont conservés au Trésor des Chartes, une seule procéda de l'élection. Toutes les autres furent le résultat de nominations directes par suite de réserves, de vacances in curia^ ou d'abandon in manibus papœ des droits électoraux. Alors on vit, pou^* la première fois, des évêques s'intituler « évêques par la grâce du Saint-Siège». DonifaceVIll, poussant à rexlrême, sur ce point comme en toutes choses, la théorie de Tabsolutisnie théocratique, déclarera, dans la bulle Ausculta fili, que Tévêque de Home a une puissance souveraine sur tous les bénéfices vacants in curia vel extra curiam.

2** Les formalités de Véleclion épiscopale au \ni^ siècle.

20 La (f licentia eligendi ». — Le chapitre de l'église cathédrale se réunit et adresse au roi ou au haut seigneur, s'il s'agit d'un évêché seigneurial, deux de ses membres, porteurs d'une lettre revêtue du grand sceau c^ipitulaire. Dans celte lettre il annonce la mort de l'évêque et demande permission d'en élire un autre (licencia eligendi episcopum). Le roi remet aux envoyés une lettre adressée au doyen et au chapitre, par laquelle il accorde l'autorisation demandée, et engage les électeurs à faire un choix qui soit profitable à l'Église. Ce premier acte de l'opération électorale est des plus importants, car c'est avant de donner la licencia eli-

52 LES INSTITUTIONS ECCLÉSLVSTIQUES.

gendi que le roi fait connaître au clergé local le candidat sur lequel se portent ses préférences et qu'il recommande aux électeurs, reconunandation presque toujours écoutée, si le prince est puissant. Lorsque Télection se fait sans que Fautorisation préalable ait été demandée et obtenue, le roi est en droit de refuser à 1 élu la délivrance ou mainlevée des régales, c'est-à-dire des biens épiscopaux*. A une époque antérieure, la faule était plus sévèrement punie et Tévêque élu en payait lui-même la peine*. En môme temps que le chapitre envoie une députation à celui qui représente l'autorité laïque, d'aulres chanoines sont adressés à larchevéque de la province, avec une lettre de même teneur que celle qui a été envoyée au roi. Si le siège archiépiscopal est vacant, la demande est faite au doyen et au chapitre de l'église cathédrale. L'archevêque ou le chapitre métropolitain accorde l'autorisation d'élire par une lettre semblable à la lettre royale.

Ces formalités accomplies, le chapitre se réunit au son de la cloche, sur convocation spéciale adressée nominativement à chacun des chanoines, et l'assemblée fixe le jour où devra être élu le nouvel évêque. Elle décide en outre que des lettres de citation ou d'évocation (liUerie citationà ou vocationis) seront adressées à tous les membres du chapitre alors absents, à tous ceux du moins qui se trouvent dans les limites du royaume de France, pour les inviter h venir participer à l'élection. La lettre d'évocation contient la nouvelle de la mort de l'évêque défunt, et l'indication du jour et de l'heure de l'élection. Le chanoine auquel elle est adressée est prié d'y apposer son sceau pour témoigner que la citation lui a été réellement faite. Une circulaire conçue en termes analogues est envoyée d'autre part, au nom du chapitre, à tous les archevêques, évoques et ofDciaux du royaume, pour les inviter à faire parvenir la citation aux intéressés qui pourraient se trouver dans le ressort de leur juridiction'.

21 . Opérations électorsdes. — L'élection peut se faire de trois

manières : i® par compromission, 2" au scrutin, 5® par inspii*ation.

a. Au jour et à l'heure fixés pour l'élection, les chanoines étant réunis

1. Ce fut ce qui arriva, par exemple, îi l'évôcpie de Clcrmont, Gui, élu eu lî250, sans permission du roi. Le chapitre fut obligé de reparer cette illégalité et de donner satisfaction au roi pour ce fait (Tkulet, Lay. du Tr. dea Ch., n* 5906).

2. En 114i, les chanoines de Séez ayant élu Géraud, sans avoir demandé de Geoffroi Plantagenet, duc de Normandie, la licentia eligendi, les officiers de ce prince, sans avoir reçu de lui aucun ordre, se saisirent de l'élu et lui firent subir le supplice de la mutilation. Il est vrai que l'opinion publique révoltée obligea le comte à livrer lui-môme les coupables à la justice ecclésiastique, et à laisser ensuite aux évétpies de la province le soin de nommer l'évêque de Séez.

5. Les archives de la Seine-Inférieure possèdent encore la littera vocationi* envoyée par les chanoines de Uounn à leurs confrères absents, en 1330, lors du décès de l'archevêque Guillaume de Durfort. On voit au bas de la chai'te les bandes découpées sur lesquelles les chanoines ajournés étaient invités à apposer leurs sceaux. Les noms de ces chanoines sont encore écrits sur les bandes, mais on n'y trouve aucune trace de sceau. {Invent. somm. des arch. départ, de la Seine-Inférieure y G. 3588.)

dans le chœur de l^église cathédrale, le doyen prononce un discours, lit les lettres d'évocation adressées aux absents et les lettres d*excuses et, après avoir rempli plusieurs autres formalités préparatoires, fait procéder au vote. Il est rare que Télcction soit faite inunédiatement et par Tensemble des chanoines. Le plus souvent ils procèdent par compromission et décernent le droit d'élection à un certain nombre d'entre eux {procedere per viam compromissi $eu commissi) , D'un commun accord, un acte officiel est rédigé par lequel le chapitre s'engage à remettre l'élection entre les mains de quelques conunissaires (compromissarii dectionis) dont il promet de respecter la décision. Les électeurs ainsi choisis se recueillent alors derrière l'autel, sous la châsse d'un des saints les plus révérés. On allume un ciei^e devant eux et ils sont tenus de déclarer l'élection avant que la cire ait été consumée. L'élection faite, le président de la commission déclare au nom de ses collègues et du chapitre tout entier, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, que N. a été nommé d'un commun accord et enjoint au doyen et au chapitre de le considérer et de l'accepter comme élu. Cette déclaration est rédigée par écrit et scellée. Le chapitre accepte et approuve l'élection, puis il requiert de Télu qu'il veuille bien agréer le choix qu'on a fait de lui. Celui-ci s'excuse : il résiste le plus souvent pour la forme, et finit par se rendre au vœu général.

b. Trois chanoines sont choisis comme scrutateurs ou enquêteurs (in quisitores, scrutatores votorum). Ils se retirent à l'écart et mettent leur vote par écrit. Puis ils s'approchent des membres du chapitre, et les appellent l'un après l'autre selon leur rang, en leur disant : « Frère, ayez Dieu seul devant les yeux, et, pour l'amour de Jésus-Christ, écartant tout sentiment de haine ou d'affection et toute considération humaine, choisissez celui qu'en votre conscience vous regardez comme le meilleur et le plus utile pour votre église, et dites-nous pour qui vous votez. » Le chanoine répond : « Je vote pour maître N. notre confrère, et je le nomme et élis pour évoque. » Chaque vote est ainsi mis par écrit, avec le nom du votant, puis les scrutateurs en font publiquement la lecture. Alors a lieu une triple collation. On compte les suffrages, on compare les mérites des candidats, on examine les motifs personnels des votants. La collation n'a pas lieu lorsque (ce qui arrive rarement) tous les votes se trouvent concorder sur un seul nom. Mais elle est de droit dans le cas contraire. Le vote examiné, si la majeure et la plus saine partie des membres du chapitre, présents personnellement ou représentés par leurs pr/)cureurs, s'accorde à nommer une personne capable, elle enjoint à l'un d'eux de proclamer l'élection en ces termes : « Moi, N., en mon nom, au nom et par le mandat de tous ceux qui se sont accordés sur maître N., du lieu de N., et qui l'ont nommé au scrutin, j'élis ledit maître N. comme évêque. »

c. Il y a un troisième mode électoral, le moins usité de tous à la fin de la période qui nous occupe : c'est l'élection par inspiration (per inspirationem). Il n'y a point de discussion. Le doyen, ou celui qui doit donner le premier son suffrage, s'exprime ainsi ou à peu près : « Très chers frères, nous nous sommes assemblés ici au nom de Notre-Seigneur

Jcsus4ihrist pour élire Tévéque. 11 me parait que N., notre confrère, mérite d'être élu. » Si tous les chanoines donnent leur consentement d'une voix unanime, le doyen, ou celui qui doit voler en premier, dit aussitôt, sans discussion : « Au nom du Père, etc., moi, N., en mon nom et au nom de tous ceux à qui appailient la première élection, j*élis notre confrère N. comme évéque. »

L'évéque élu est porté vers le grand autel, devant lequel il reste prosterné, pendant que les chanoines chantent le Te Deutn et que les cloches sonnent par toute la ville. Puis le doyen et le trésorier. le tenant par la main, le conduisent au pupitre où se lit Tévangile, et le présentent au peuple assemblé. Cela fait, Télu entre au chapitre, puis se rend à son domicile, escorté par les chanoines. I^os choses se passent ainsi a Tétat normal, lorsque les chapitres sont unanimes ou paniennent à se mettre d'accord. Mais cette unanimité n'est pas toujours obtenue. En fait, les chanoines se divisent souvent et la minorité ne se fait aucun sciiipule de résister à la majorité. Il en résulte que les élections épiscopales donnent lieu à des dissensions profondes au sein du clergé local, dissensions qui ont elles-mêmes pour conséquence des troubles quelquefois sanglants dans la cité, rintorvention du pouvoir séculier et celle du pape, faits aussi préjudiciables à la paix de l'Église qu'à ses libertés. L'histoire des démêlés et des guerres provoquées par les élections épiscopales, pendant la période qui nous occupe, constitue une partie fort importante de nos annales ecclésiastiques.

22. Gonlirmation de l'élection. — Le chapitre nomme des commissaires chargés d'aller notifier Télection au métropolitain, et de lui demander la conlirniation de l'élection en même temps que la consécration de relu. Ces commissaires sont porteui^s d'une lettre où le chapitre, rappelant toutes les formalités déjà accomplies, instruit l'archevêque de ce qui s'est passé le jour de l'élection, expose les mérites de l'àu, et sollicite l'approbation du pouvoir métropolitain. L'élu va lui-même trouver l'archevêque, qui fixe jour pour rexainen de ses titres et capacités. Cet examen subi, le métropolitiiin confirme l'élection par lettre scellée et adresse une circulaire aux évêques comprovinciaux pour leur notifier l'élection ainsi que la confirmation, et les inviter à la consécration, dont le jour et le lieu sont spécifiés. En général, la consécration doit avoir lieu dans la ville archiépiscopale, mais certaines églises ont obtenu le privilège de faire sacrer leur élu au siège même de l'évêché. En cas de vacance du siège archiépiscopal, c'est le cha[)itre métropolitain qui accolade la confirmation, et régie les conditions de la consécration. Mais si la vacance cesse dans l'intervalle, l'archevêque élu doit siinctionner de son autorité les actes de son chapitre.

Des formalités analogues sont remplies pour obtenir l'approbation du roi et la délivrance des régales. Sur la requête du chapitre» et après réception de l'avis du métropolitain, le roi écrit aux gardes des régales de révêché qu'ils aient à en faire la délivrance, à un jour et à une heure

L'EVEQIE. 35

déterminés. Quand l*èvéque a reçu les lettres royales qui lui rendent la libre disposition de son temporel, il les adresse, par les mêmes commissaires, au chapitre cathédral, lequel lui fait remettre les sceaux de révôché. Puis Tofficier du roi, garde des régales (depntatus ex parle regi$ Francie pro regalibus custodiendis et recipiendis), qui est installé à 1 evéché, dépose immédiatement ses pouvoirs et fait publier les ordres du souverain.

Les évéques qui obtiennent mainlevée de leur temporel sur simple requête, sont privilégiés. En général, le roi ne l'accorde qu'après la prestation du serment de fidélité, A la fin du xni^ siècle, Tévéque élu est tenu de se rendre dans la résidence royale et de se présenter devant le roi, Tétole au cou, croisée sur lui, et la main sur la poitrine devant rÉvangile. Là on lui pose la question suivante : a Vous jurez foi et loyauté au roi et à son fils, héritier présomptif de la couronne : vous promettez de garder leurs corps, membres, vie et droits, ainsi que leur honneur temporel et de leur prêter bon et fidèle conseil, s'ils vous le demandent? — Je le jure », répond l'évêque. Celui-ci profite souvent de sa présence à la cour pour demander, séance tenante, au roi réparation des torts faits à son église pendant la vacance et réclamer de lui le renouvellement de ses privilèges.

25. La consécration et l'installation. — Après Télection vient la consécration. Il n'est pas rare qu'elle ait lieu longtemps et même plusieurs années après l'élection. A partir du xii« siècle, le droit du métropolitain et des évéques comprovinciaux est de plus en plus compromis et diminué au profit du pouvoir des papes, qui prennent l'habitude d'appeler à Rome et de sacrer eux-mêmes les évéques élus. La consécration normale s'accomplit dans la forme suivante. L'évêque se rend, au lever du jour, dans l'abbaye où il doit être consacré. Il est reçu, à la grande porte du monastère, par un des vassaux de l'évêché, chargé d'écarter la foule et de frayer la route depuis l'abbaye jusqu'à la cathédrale. En retour de son service, ce baron a le droit d'emmener le cheval sur lequel le prélat est monté. Puis l'évêque revêt ses ornements épiscopaux, moins la mitre, l'anneau, la crosse et les gants, et se rend au grand autel de l'église abbatiale, où il est consacré par l'archevêque ou par un des évéques du ressort, assisté des autres suffragants. Il prête le serment d'obéissance à la métropole et donne la bénédiction. Alors se présentent les barons, généralement au nombre de quatre, qui sont tenus de porter l'évêque jusqu'au grand autel de la cathédrale. L'évêque, ainsi porté dans une chaire recouverte de soie, revêtu de la chasuble, de la coiffe et de la mitre, l'Évangile sur la poitrine, arrive à la porte de la cathédrale, où il est reçu par un des archidiacres. Là il fait serment de respecter les libertés de l'église, et est porté de nouveau par les quatre vassaux au grand autel. Il y célèbre la messe et, avant l'offrande, s'installe dans une sorte de cuve fermée pour ne pas être étouffé par la multitude des fidèles qui lui apportent des objets de prix. La messe terminée, il se rend

36 LES INSTITUIONS ECCLÉSIASTIQUES.

au palais épiscopal, revêt un rochct neuf, une tunique, un manteau, garde la coifTc et la mitre, et descend diner. Pendant ce repas d apparat, il est servi par les barons vassaux, donne la bénédiction au peuple et se retire enfin dans ses appartements. Les jours suivants sont consacrés à visiter les églises collégiales de la cité, dont Tévéque promet de respecter les libertés, à recevoir les hommages et les serments des vassaux de Tévéché. Puis le nouvel évéque, tenu de faire visite au métropolitain, se rend de nouveau au siège de rarchevéché et célèbre la messe à la cathédrale. 11 est dès lors définitivement installé.

b, LE POUVOIR SPIRITUEL DE L*ÉVÊQUE*

24. L'épiscopat. — Le diocèse est l'élément principal, la base essentielle de l'Église séculière. Celui qui exerce dans tout le diocèse les droits attachés à la puissance religieuse, Tévéque (episcopus, prœsul, pontifex) est appelé diœcesanus et ordinarius, parce qu'il est régulièrement investi, en principe, d'un pouvoir illimité sur toute l'étendue de la circonscription diocésaine. S'il y a, dans le diocèse, certaines personnes ou certaines communautés exemptes do la juridiction épiscopale et de la sujétion due à l'évéque, ce ne peut être que par exception, en vertu de privilèges cx)nférés par la cour de Rome ou acquis par prescription. En droit, la plénitude du pouvoir épiscopal est toujours présumée.

On n'a point à rappeler ici comment ce pouvoir s'est formé ; par suite de quelles vicissitudes les anciens surveillants de la chrétienté primitive ont fini par concentrer entre leurs mains tous les pouvoirs de l'Église; comment l'évéque, issu d'abord de l'élection populaire de la communauté, s'est élevé non seulement au-dessus d'elle, mais encore au-dessus du presbytérat; comment il s'est fait l'incarnation de l'idée catholique, de façon qu'on a pu dire : in episcopo est Ecclesia, et que l'Église est devenue surtout la hiérarchie des évêques. Au moment où s'ouvre le XI® siècle, le pouvoir épiscopal a cessé de croître : il a même déjà subi des atteintes ; il a dû reculer sur plusieurs points, devant l'extension du patronage féodal, les empiétements des archidiacres, les exemptions des

* Généralités. — Voir le mot Evéque dans les dictionnaires de Durand de Mailla^e, Dicl. de droil canonique \ ândrk, Cours alphabétique de droit ranon (1884); Wetzer et ^VELTK, Kirchenlcxicon; Weiske, liecktslexicon^ etc. — Cf. TnovASs», I, liv. I, chap. L-Lx (Des évêqucs et de l'épiscopat), et III, livre II, eh. xxxn suiv. — Martène, De aniiquis Ecclesix rilibus (livre III). — Bonn, Tractatus de episcopo et synodo dioecesana, 1859. — Phillips, Kirchenrecht, VU (1869). — Walter, Lehrbuck des Kirchenrechts, \A* éd., 1871, p. 530 suiv. — Hinscuics, Kirchenrecht, II, 38 suiv. (voir la bibliographie citée même page), etc.

Monographies. — Lalore, Ancienne discipline du diocHe de Troyes (t. II et lU, Statuts synodaux et ordonnances épiscopales). — Poquet, Rituale seu mandatum insignis ecclesiœ Suessionensis^ tempore Nivelonis episcopi (1856) . — Ragut, CariuL de St'Vincent de Mdcon^ préface, p. xxi, § l*', l'Évêque, etc.

chapitres et des communautés, mais surtout devant les progrès de la puissance papale.

Dans tous les diocèses français, Tévéque est à la fois : 1<» le chef spirituel du diocèse; 2* le chef temporel d'un territoire déterminé, le possesseur du domaine, des revenus et des droits utiles attachés à la dignité épiscopale. Il appartient donc en même temps à la société ecclésiastique et à la société féodale.

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