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Ij'évèque considéré comme chef spirituel du diocèse

A ce point de vue, Tinstitution épiscopale s'offre avec la même physionomie dans tous les diocèses. Les droits exercés par les évéques, sauf de minimes différences tenant à la diversité des usages locaux, sont les mêmes partout, puisqu'ils sont réglés par les canons. Seulement l'exercice de ces droits est entravé par des exemptions plus ou moins nombreuses, et par la situation plus ou moins indépendante des archidiacres et des chapitres.

Parmi les pouvoirs de l'évêque, il faut distinguer : i® ceux qui sont d'essence purement religieuse; 2* ceux qui dérivent de sa juridiction.

a. Certains de ces pouvoirs sont exclusivement propres à l'évoque, à ce point qu'un autre ne peut les exercer en son nom et à sa place. Lui seul peut faire le saint chrême, autoriser la fondation des églises, chapelles et autels, les consacrer et les réconcilier quand ils ont été profanés; lui seul peut conférer les ordres majeui*s, consacrer des évoques, administrer le sacrement de confirmation. S'agit-il de conférer les ordres mineurs, de consacrer les vierges, de réconcilier les pénitents à la messe, d'imposer les pénitences publiques, de bénir les cloches, les calices et autres objets servant au culte, ce sont là des droits qu'il peut exercer par délégation.

b. Ses pouvoirs d'ordre juridique et administratif constituent ce qu'on appelle la juridiction ordinaire, quand l'évêque les exerce en vertu de son droit propre. Cette juridiction s'applique à tous les habitants du diocèse, laïques et ecclésiastiques, à toutes les églises, à tous les chapitres et communautés monastiques non exemptés, à tous les biens ecclésiastiques de l'évôché. En effet, d'une part tous les diocésains sont soumis à l'évêque, pour les fautes et délits entraînant censure ecclésiastique, les laïques comme les clercs séculiers ou réguliers, mais ceux-ci particulièrement. L'évêque a donc le droit: i" de faire dans son diocèse des règlements, de promulguer des statuts auxquels tous les diocésains sont tenus de se conformer. Ces statuts sont généralement élaborés dans les synodes diocésains; 2* d'excommunier, d'absoudre, et d'accorder des dispenses dans toute l'étendue du diocèse. Le droit d'excommunication est un de ceux que les chapitres et les archidiacres disputèrent à l'évêque avec le plus d'opiniâtreté.

c. D'autre part, à un point de vue plus particulièrement administratif, l'évêque possède en principe le droit d'inspecter et de visiter les églises et tous les lieux religieux du diocèse, pour voir si les canons, si la règle, y sont observés, et y introduire les réformes jugées nécessaires. Il a été question plus haut du droit de visite en ce qui concerne les

paroisses (g 6). On a vu aussi que, dans certains diocèses, ce droit avait été limité par le pouvoir archidiaconal (§g 9 et 10).

d. L*évôque possède en outre le droit de conférer les bénéfîces, c'est-àdire d*y nommer les membres qui lui paraissent le plus dignes de les occuper. C^est en ce sens qu'on disait, dans la langue du droit canon, que l'évêque était, de droit commun, coUateur de tous les bénéfices diocésains. Jusqu'au xn" siècle, l'évêque a pu exercer, sans trop de contestations et d'entraves, ce droit de collation. Hais il commença dès lors à être singulièrement limité par les exigences croissantes des patrons des églises, c'est-à-dire des avoués, des comtes et surtout des rois, et par les empiétements des chapitres.

e. Enfm l'évêque possède le droit de contrôle sur la gestion financière des bénéficiers et des communautés monastiques. Il doit veiller à ce que les biens ecclésiastiques ne soient pas dilapidés, à ce que les communautés ne s'endettent pas, au delà d'une certaine mesure.

/*. Tels sont les pouvoirs qui constituent la juridiction ordinaire de l'évêque. Mais il peut posséder aussi, à titre perpétuel ou temporaire, par conunission du pape, une juridiction déléguée. Dans ce cas, il n'est plus que le représentant du Saint-Siège, dont il exerce ainsi partiellement l'autorité. Il peut donc, par délégation, intervenir dans les affaires des monastères exempts, quand les abbés de ces communautés négligent de remplir leur devoir et de faire observer la règle. Il peut aussi exercer le droit de visite et de correction sur les chapitres des églises exemptes. C'est par là que la papauté est parvenue à pallier un mal qu'elle avait été la première à développer en soustrayant les monastères et les chapitres à la juridiction épiscopale. Les exemptions n'étaient pas de droit, mais de privilège ; elles constituaient une exception à la règle canonique.

Aux pouvoirs religieux,judiciaires et administratifs exercés par l'évêque, s'ajoutent certaines prérogatives, les unes utiles, les autres honorifiques, qu'il importe de mentionner. Comme droits utiles, l'évêque perçoit, nous l'avons vu, certains revenus provenant de son droit de visite ou de son droit de collation, par exemple, la circata, le synodus et la redemptio altarium. Comme prérogatives honorifiques : 1" il doit avoir la première place dans toutes les églises diocésaines; 2* il a le droit de se faire accompagner par les dignitaires et les prébendes du chapitre cathèdral dans certaines solennités; 5<^ il porte les msignes épiscopaux, l'anneau, la croix, la crosse; ¥ il est affranchi de la puissance paternelle; 5*» il ne peut être cité en témoignage.

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