LA COUR DU ROI
qucs cl d'abbés subordonnés, par des liens plus ou moins étroits, au gouvernement qui les instituait*. Mais, en première instance, la cour connaît de toutes les afTaires où sont impliquées les personnes ou les corps placés dans la vassalité directe ou sous la sauvegarde du roi.
a. A ce titre, elle attire à elle, au criminel et au civil, les procès qui ont pour point de départ une plainte déposée par une église contre la haute et la petite féodalilé, les atteintes portées par un seigneur laïque au droit féodal, les querelles survenues dans les grandes familles baroniales. La féodalité a longtemps résisté, soit en faisant simplement défaut en cas de sommation, soit en récusant ouvertement la justice royale et en déférant ses litiges à des tribunaux d*arbitrage. Peu à peu cependant, surtout grâce aux efforts d'un prince énergique comme Louis VI, l'autorité judiciaire de la cour obtient, dès le milieu du xu* siècle, le respect et l'obéissance même des grands vassaux. Ils se laissent citer plusieurs fois, allèguent des excuses, mais fmissent généralement par comparaître devant le roi. S'ils ne se présentent point pour le prononcé du jugement, ils ont assisté du moins aux débats contradictoires et pris part à la discussion.
b. La cour prétend aussi juger les ecclésiastiques dans les causes où ils sont défendeurs. En fait, elle est parvenue à les condamner au criminel, et à prononcer, au civil, dans tous les litiges soulevés entre clercs et entre communautés religieuses de l'ordre séculier et régulier. Là, il est vrai, elle se heurtait au privilège d'Église ; mais elle a toujours contesté la prétention du clergé de n'être justiciable que de ses propres membres, par la raison qu'au nombre des juges royaux, se trouvaient constamment un plus ou moins grand nombre de prélats et de clercs. Malgré la résistance tantôt sourde, tantôt déclarée, des évêques, le nombre des affaires ecclésiastiques dont la cour s'attribue la connaissance est devenu, à la fin du xu*^ siècle, très considérable. Ce résultat est dû en grande partie à la fermeté de Louis Vï, qui s'est efforcé par tous les moyens de faire accepter du clergé la compétence et les arrêts de la justice royale*.
c. ïiCs communes étant considérées comme des seigneuries collectives, et entrant dans la vassalité directe du roi, on voit, dès le xu^ siècle, les bourgeoisies libres se présenter à la cour, y porter leurs plaintes contre la féodalité laïque et surtout ecclésiastique, et parfois même y obtenir gain de cause. Bref, avant le règne de Philippe Auguste, la royauté est parvenue à attribuer à ses juges la plus grande partie des affaires litigieuses qui mettaient constamment aux prises et en état de guerre les divers éléments de la société féodale. Ses progrès peuvent se mesurer exactement à l'extension de jour en jour plus grande que prend la compétence des seigneurs et des conseillers réunis autour de la personne royale.
1. LccHAiRE, Instit. monarch.f 1, 300-503. — Ch. V. Lakclois, La origincê du Pari., p. 27 et noie 1.
"1. LuuiAïAB, LouU r/, introd., clvi suiv.
558 LES INSTITUTIONS MUNAUCHIQUES.
502. Organisation primitive de la cour du roi. — Ce qui caractérise la justice capétienne pendant cette période, c'est Tabsence d'une organisation spéciale. La cour du roi remplit alors sa fonction judiciaire avec le même personnel, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, que ses autres attributions de Tordre politique et administratif (gg 267 suiv.). Sa procédure n*est en somme que la procédure féodale ou conlumière, avec les caractères qui la distinguent : la publicité, remploi presque exclusif de la preuve ^rale, le formalisme rigoureux, le recours à la preuve par bataille '. Cependant il est facile de constater, d'après les actes judiciaires des règnes de Louis YI et de Louis YII, que la coutume du duel conmience à perdre du terrain à la cour et que la preuve par écrit y prend une importance croissante. D'autre part, à dater du règne de Louis le Gros, Paris devenant de plus en plus le séjour habituel du souverain, la plus grande partie des procès soumis à la cour du roi sont débattus et terminés à Paris, dans le palais même de la Cité. Ënfîn, dès le règne de Philippe P% l'influence croissante des palatins ou conseillers intimes s'accuse dans les affaires judiciaires, comme dans toutes les autres. Sous liOuis YII, la présence de ces cojiseiUcrs (formant une sorte de commission permanente, composée de laïques et surtout de clercs instruits et compétents), aux séances judiciaires de la cour devient constante et presque de règle pour les procès de toute catégorie et de toute importance. Parfois même, le souverain, empêché, confie à l'un d'entre eux le soin de tenir les assises à sa place. La conséquence fut que les mêmes personnages (appelés souvent dans les chartes royales judices, par opposition aux principes ou optimateê) ne tardèrent pas à être presque exclusivement chargés de la partie essentielle des jugements, c'est-à-dire de l'instruction, de l'examen des preuves écrites et peut-être même de la rédaction de l'arrêt. Ainsi tendit à se constituer, dans la cour de justice, un corps de juges [)ropremonl dits, siégeant à côté des barons et des prélats. La besogne de ceux-ci, considérablement allégée, ne consistant guère plus, selon toute vraisemblance, qu'à voter par acclamation la sentence fonnulée par les conseillers compétents.
505. La cour du roi sous Philippe Auguste*. - Les conquêtes réalisées par le héros de Bouvincs eurent natuiellenient pour effet d'étendre le l'ossort de la cour. Le haut degré de puissance auquel la royauté parvint» en sa personne, se manifesta aussi par l'accroissement de la compétence des juges royaux et par la docilité de jour en jour plus marquée avec laquelle les barons et les prélats obéissaient à leurs sommations et se soumettaient à leurs arrêts. Cependant, même sous le règne de ce victorieux, des résistances se firent encore jour, surtout de la part de l'Église,
♦ BocTAUic, Actes du Parlement de Paris, I, p. ccxcvii-cccii. — Wii.liston \Valkeu, p. 70yr>. — (.11. V. Laxilois, Les orhjincs, p. 1*2-16; Te.rtes, p. *29-,"4. — Albert, !. p. 8-1). Cf. (avec précTUtion). Beignoi-, 0/im, t. 1, prof., p. i.x-lxu.
1. Au. Tardif, La procédure civile et criminelle ans Mir et xiv" siècles^ p. 1