LA COUR DU ROI
qui ne pouvait se résoudre à accepter les décisions dune juridiction laïque. On vit, en 1210 et en 1220, des évéques placés dans la dépendance directe de la couronne, décliner publiquement la compétence de la cour et déclarer qu'ils ne pouvaient être jugés que parles prélats de France *. Les mesures énergiques prises par Philippe Auguste contre les récalcitrants, et les ordonnances qu'il promulgua, d'accord avec ses barons, pour déterminer et limiter la juridiction ecclésiastique', prouvent suffisamment qu'il entendait assurer, par tous les moyens, et placer hors de pair la souveraineté de son tribunal. D'autre part, le nombre des seigneurs laïques du premier rang qui furent appelés à comparaître devant la cour, et des grandes baronnies dont les affaires y furent réglées ; le soin que prenait la féodalité d'obtenir au préalable l'agrément du roi, quand elle voulait recourir à l'arbitrage ; l'obligation où se trouvaient les hauts barons qui avaient assislé aux jugements de la cour de notifier euxmêmes, par lettres patentes, les décisions qui y avaient été prises et de les consacrer ainsi de leur autorité'*, sont autant d'indices fort clairs de la prépondérance que la royauté de Philippe Auguste avait acquise dans le monde féodal.
La procédure suivie par les juges royaux resta la môme que dans la période précédente; il faut noter cependant que le recours au droit romain est mentionné alors, pour la première fois, dans les documents officiels émanés de la cour*, et que l'emploi de l'enquête, décrétée par mandement du roi et poursuivie sur place par des commissaires nommés par lui, commence à se généraliser*. On a remarqué avec raison*, que l'usage de la procédure d'enquête équivalait à une sorte de prolongement de la cour du roi, rendue ainsi partout présente, jusque dans les localités les plus éloignées du centre, et qu'il facilita singulièrement ï appel au roi, autre innovation destinée à produire une révolution complète dans l'organisation générale de la justice.
1. Cil. V. L\NGi.oi8, Textes, no\VlIl : a Episcopus vcrodixit publiée quod non dcbcbat judicari nisi per episcopos Fiancie, et ila recessit, domino rege ofTerentc jus, sicut dictum est ». Cf. ihid., n? in, p. 225 : a Episcopus respondit quod placitum illud pcrtinebat ad christianitatem, et quod inde amplius non responderet. ».
2. Sur ces ordonnances de 1205 (Dki.isle, Catal., n- 927 et 928) et de 1215 [ibid., \V 1550), voir P. Fochsier, Les conflits de juridiction entre l'Eglise et le jtouvoir séculier, de IIHO <i 1528, dans Hevue des quest. histor., t. XXYII, 1457. — Eshkix, Le serment promissoire dans le droit canonique, dans iVoi/r. Hev. hist. de dr. fr. et élr. (1888), p. 552. — ArBERT, Le Parlement de Paris, II, 116 suiv.
5. Voir le texte relatif û ce dernier point dans Cii. V. Lajiclois, Textes, n" 10 (juillet 1216, Pli. Aug. invite les personnages présents au jugement de la cause d'Érard de Brienne et de la comtesse de Champagne à attester ce jugement par leui*s lettres).
4. Acte relatif au procès sur la régale de Châlons (1202), dans Demsle, Catal., append., p. 505-504; on y trouve énumérécs les raisons sur lesquelles la coui* a fondé son arrôl, jus commune, privilegiutn patris (Ludovici VII), testimonia ci jus scriptum. Voir ^VlLI.lSTo^-\VAI.KEn, p. 75.
5. Sur la procédure d'enquôte sous Philippe Auguste, voir WiLusTON-WALEEit, p. 91.