‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 226 sur 262 · Ibi'f.. p · texte numérisé non relu

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Au point de vue de la composition du personnel judiciaii'e et des circonstances dans lesquelles s'exerçait la justice royale, la situation demeura, dans l'ensemble, sous Philippe Auguste, ce qu'elle était sous ses prédécesseurs. Deux points sont à signaler : 1° le nombre croissant des iionmies de loi, jurisconsultes de profession ou prélats versés dans les études juridiques, qui assistent aux séances de la cour; 2" la tentative faite par Philippe Auguste, en 1190, au moment de son départ en Terre- Sainte, pour régulariser le fonctionnement de sa cour de justice, lorsqu'il ordonna aux régents laissés en France de tenir une assise judiciaire tous les quatre mois et aux baillis de venir à ces assises et d*y i*cndre compte de la situation de leur circonscription*. Mais certains savants ont attaché à ce premier essai d'institution d'une cour permanente de justice, à sessions régulières, une importance exagérée. Il ne faut pas oublier que cette ordonnance, répondant à une nécessité temporaire, n'était exécutoire que pour le temps de Tabsence du souverain, et qu'à partir du retour de Philippe Auguste jusqu'à la lin de son régne, les choses reprirent leur coui*s d'autrefois.

504. La pairie"^. — Sous le même régne se produisit un fait intéressant, sinon important, pour l'histoire des institutions judiciaires de la monarchie : l'apparition de la pairie, comme élément distinct dans la cour de justice, et les premières tentatives faites par les pairs pour obtenir le privilège de n'être jugés que par eux-mêmes. Le titre de pair de France [par Francûp) est mentionné pour la première fois dans une lettre de 1171, où on l'applique à l'archevêque de Reims, et il ne se retrouve plus dans les textes qu'après l'avènement de Philippe Auguste. A dater de 1216, époque où fut jugée par la cour du roi la querelle de succession soulevée entre Érard de Rrienne et la comtesse de Champagne, un nombre variable de pairs laïques et occlôsiasticpies a été appelé à siéger au tribunal, dans les alYairos où l'un des j)airs él<iit intéressé. Mais on ne voit pas qu'à aucune époque, sous Philippe Au^nisle comme sous ses successeurs du xin^ siècle, les pairs aient exercé le droit d'y siéger seids. Leurs elTorts pour empêcher les grands oniciers de la couronne de juger avec eux dans les procès de pairie, et pour obtenir qu'un pair ne put être cité à la cour que par son égal, n'ont pas abouti. La royauté ne permit jamais cpiils s'érigeassent en juridiction sj)éciale, en tribunal fermé.

♦Sur la i»airie et la qiieslion tivs conlrover.^ôe de son origine, voir plusieurs tlisseiialions dans le t. VI de la (Mdieclion Li;i;ku ; IUhnaiuh, dans Mihii. de VAcad. des lunrr., t. X. — BnuL, dansJ///>7. de liUrr. la Fr., 1. XIV. — l'Aiintssus, dans liibf. de IKc. dcn CJi., t. IV. — I^kignot, (Uim. I, M suiv. mémoire vicié en grande [>arlie par la croyance où esl l'auteur que la pairie des douze a été ctinslituée jMiur le procès de Jean Sans Terre). — BonAnic, La France sous Ph. le Itelj p. 207 suiv. — LcciiAUu., iîistit. înonarrft., I, p. 515 suiv. — NVilliston-Wai.kkh, p. 77 suiv. — v\. MoLi.MLn, dans lUsi. de Laïuj., VII, noie iM). — J. Fi.ach, Origines de F ancienne France, p. 251 suiv. — Cii. V. Langlois, Oriyine.'i, p. 12 suiv.

I. Testament de Ph. Aug.. dans Riuoiid, éd. I)elaboide, I, 101.

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Son Paileinenl, sous saint Louis et Pliilippe le Ikîl, fit prévaloir le principe : 1<* que la présence d'un seul pair suffisait pour rendre valable l'arrêt de la cour; 2<> que la convocation des pairs n'était môme pas nécessaire quand il ne s'agissait pas expressément des droits de la pairie ; 5" que la cour avait seule le pouvoir de décider quelle était la juridiction compétente, s'il y avait lieu ou non de recourir aux pairs.

En réalité, pendant cette période, les pairs, considérés comme juges, n'eurent pas d'autres droits que les autres barons, évoques et conseillers du roi, appelés à siéger dans les procès de pairie comme dans les procès ordinaires. On ne leur réserva que certaines prérogatives honorifiques, telles que celle d'être cités en tête de la liste des juges, dans les records ou autres documents officiels où ils sont mentionnés. Il n'est même pas certain que leur nombre fût légalement i\\è au chiffre traditionnel de douze, dés l'époque de Philippe Auguste*. C'est seulement en 1275, dans l'ordonnance sur l'amortissement, que les pairs laïques (comte de Flandre, duc d'Aquitaine, duc de Bourgogne, duc de Normandie, comte de Toulouse, comte de Champagne), et les pairs ecclésiastiques (évêques-comtes de Beauvais, de Noyon, de Châlons, archevêque-duc de Ueims, évêquesducs de Laon et de Langres) sont nommés au complet*.

Tels sont les faits essentiels, qui, au xm« siècle, se rapportent à l'histoire de la pairie. Quant à l'origine de cette institution, elle n'a point encore été suffisamment élucidée par les érudits. L'opinion qui faisait de Philippe Auguste le créateur de la pairie des douze, et supposait qu'il la constitua précisément en vue du procès de Jean San&-Terre est aujourd'hui abandonnée*. Le choix des six pairs laïques a sa raison d'être évidente : car ils correspondent aux six grandes souverainetés féodales qui, en dehors du duché de France, se partageaient le territoire français, et dont les titulaires étaient les pairs mpériexirs {majores pares) ^ du roi. Mais on n'a jamais pu trouver jusqu'ici de raisons satisfaisantes pour expliquer la constitution de la pairie ecclésiastique*.

1. \Villistox-Walkeii, p. 83, admet que les Vï paii^ existaient dès les premières années du xiir siècle, opinion suivie par M. Langlois. M. A. Molimer croit au contraire que le comté de Toulouse ne fut mis au nombre des pairies que lorsque le comte de Toulouse se trouva ô're le frère de saint Louis.

'2. Texte cité par Cii. V. LA^GL0I9, Philippe ///, p. 423.

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