‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 227 sur 262 · Bémont, La condamnation de Jean Sans-Terre^ p. 59 suiv · texte numérisé non relu

Bémont, La condamnation de Jean Sans-Terre^ p. 59 suiv

i. Celte expression se trouve appliquée dans un document de 1195, non pas aux pairs de France, mais à ceux du comté de Vermandois [Ordonn. XI, p. 270). Mais on peut tout aussi bien s'en servir pour déÛnir la situation des six paii^ laïques.

5. Bkrnardi a remarqué que les six prélats pairs étaient précisément ceux qui ajoutaient à leur dignité ecclésiastique le titre féodal de comte ou de duc et cumulaient les deux pouvoirs. Mais cette explication est superficielle et ne répond pas ù tous les aspects de la question.

INSTITUTIONS FRANÇAISKS. .V)

502 LES INSTITUTIONS MONAKCHIQLES.

2. PÉRIODE POSTÉRIEURE AU MILIEU DU XII^ SIÈCLE. — LA « CURIA PARLAMENTI », SECTION JUDICIAIRE DE LA « CURIA REGIS)).

Quatre faits essentiels caractérisent cette période et apparaissent de plus en plus accusés à mesure qu'on s*éloigne du règne de Louis IX : i^ La constitution, en un corps spécial et indépendant, de la section judiciaire de la cour ; 2'* la subdivision de cette section en commissions, plus tard appelées chambre» ; 5<^ la sédentarité du Parlement et roi^nisation plus régulière de ses travaux ; 4" Texteusion considérable de sa compétence comme tribunal d*appel.

505. Lres parlements ou sessions de la cour. Lieu des sessions*. — C'est dans un compte de 1239 que nous trouvons, pour la première fois, le mot parlamenlum, appliqué à une session de la cour judiciaire ^ Dès le règne de Louis IX, les sessions solennelles ci générales ou parlamenta se sont succédé avec une régularité relative. Il y en eut trois ou quatre par an sous Louis IX, deux ou tix)is sous Philippe III. liCS ordonnances de 1^96 et de 1505, émanées de Philippe le Bel, fixèrent le nombre des sessions à deux en temps de paix et à une en temps de guerre. L*unité de session était devenue peu à peu la règle au moment de l'avènement des Valois, ce qui s'explique en grande partie par l'accroissement continu du nombre des affaires portées à la connaissance des juges royaux. Au début, chaque session durait en général trois ou quatre mois. Les époques des parlements étaient fixées d'ordinaire au jour, au lendemain ou à l'octave de quelques grandes fêtes (Pentecôte, Chandeleur, Toussaint, Saint-Martin d'hiver, quelquefois, par exception, Pâques, Noël, Epiphanie, Saint-André, dimanche des Brandons). Peu à \yeu les ternies de la Pentecôte et de la Toussaint (et, quand la session devint unique, celui de la Toussaint) furent exclusivement en usage.

Le jour lixé pour l'ouverture de chaque session était officiellement annoncé à la lin de la session précédente, et le temps de la session était l)artagé d'avance entre les différentes provinces de la France, par bailliages et sénéchaussées, aiin d'éviter aux fonctionnaires locaux et aux justiciables les inconvénients d'un séjour trop prolongé à Paris ^ L'oitli^e des

* Bkigîiot, O//7/1, 1, préf. lxx. — Kli.miutii, Mémoire sur tes Oiim et le Parlement, dam Travaux sur Ihist. du dr. fr., II, 87 suiv. — Boutaiuc, La France nous Philipi*e le lirL |). lO'i suiv. — Cii. V. Langlois, Originca, p. tl, 50-.V2. Textes^ p. 101, 174, 178,201-202 et apiKîiid. (Tableau des Parlements lemis en ir»U). — àuheiit, t. I, Le ParlemetU de Paris^ son organisation, p. 150 suiv.

1. IIK., t. XXII. p. (>05. Cf. Cil. V. Langlois, Textes, n- 22.

2. Voir dans Boitaric, La Franre sous Philippe le Bel, p. llKi, l'ordi'e des jours de baillinpos p<mr le Parlement de 17)00.

jours épuisé, le I*arlenient était clos (ruptio Parlamenli). Mais un décret royal pouvait toujours le proroger*. Bien que les érudits aient attribué longtemps à Philippe le Bel l'honneur d'avoir rendu le Parlement sédentaire à Paris, il est certain que l'article 62 de l'ordonnance de 130r>, auquel ils se référaient, n'a fait que consacrer un usage déjà presque constant sous Louis IX et môme sous ses prédécesseurs du xii* siècle. Il y avait longtemps que les juges du roi avaient l'habitude de siéger au palais même de la Cité. Ce qui n'est pas douteux, c'est que Philippe le Bel reconstruisit ce palais, et donna aux magistrats un établissement digne de leur haute fonction*. D'ailleurs, à aucune époque, la permanence de la cour à Paris ne fut considérée comme une régie inviolable. Même après l'ordonnance de 1505, des parlements furent tenus hors de la capitale. En principe, la justice royale était toujours censée accompagner le roi.

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