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Les membres du Parlement : conseillers, présidents

— A partir du règne de saint Louis, la cour judiciaire est composée : i" d'un élément permanent : ce sont les conseillers de profession, nonïmés et rétribués par le roi, clercs, chevaliers et baillis (consiliarii régis, magisitn curùe, mestres de la cort le roi, magistri camerœ, plus tard, magiUri tenentes Parlamentum) ; 2" d'olficiei's de la couroime, de barons et de prélats, appelés plus ou moins irrégulièrement, suivant la nature des causes. Comme dans l'ancienne cnria régis, le nombre des assistants (résidentes, prœsidenles) n'avait aucune fixité : il variait avec l'importance des affaires confiées à leurs soins. Les baillis et sénéchaux fmirent, en tant que juges, par être éliminés du Parlement : on leur interdit d'abord d'assister aux délibérations, à moins qu'ils ne fussent conseillei*s en litre, et même, quand ils l'étaient, s'ils avaient un intérêt direct dans l'aflairc (1291); bientôt même, on déclara solennellement que leur situation de hauts fonctionnaires dans les localités était incompatible avec la fonction de conseiller du roi (1505).

Le caractère d'agents publics reconnu aux conseillers permanents et la nécessité d'assurer l'indépendance et la sincérité de leurs arrêts amenèrent le roi à les rétribuer régulièrement aux fixais du Trésor. A la fin du xm** siècle, ils étaient payés à niison de tant par jour, mais suivant un taux qui parait varier avec la qualité des personnes et la difficulté de

*KLiNR\Tfi, De la coni/M*ition du Parlement^ dans Travaux^ II, 101 suiv. — Boutaiiic, La France 80U8 Philippe le Bel, p. 20i suiv. — Cii. V. Langlois, Philippe III. p. 508, 320 suiv. ; id., Origines, 22, 32-33, 34-.35. — AuDEnr, I, 7*, li4, 125.

1. Exemples de prorogation dniis Gii. Y. La.nglois, Textes, p. 15i, 181.

2. Sur les travaux exécutés au Palais de Justice de 1290 à 1313, et l'aspect du lieu à celte époque, voir Boutaric, licch. arrhéol. Hur le Palais de Justice de Paris, principalement sur la partie consacrée au Parlement depuis l'origine jusqu'à la mort <lc Charles VU, dans Mém. de la Soc. des antiqu. de Fr., t. XXVII. — Cii. V. Laiiclois, Origines, p. 31-32. — Atoert, Le Parlement de Paris, t. I, append. 1. [Le Palais de Justice de Philippe le Del à Charles VU).

564 LES INSTITUTIONS MUNAKCHIULES.

la làclie qu'on leur conHail. Outre leurs j^^ages, ils recevaient encore, lous les ans, deux manteaux ou une gi^atification équivalente. Les ordonnances de 1296 et de 130o décidèrent que les cleixrs et les laïques de la cour auraient à leur tête des barons et des prélats, à titre de présidents ou de souveraim^ chargés, non pas de diriger les débats (la véritable présidence était le plus souvent dévolue à des maîtres compétents), mais de veiller à la bonne organisation des séances en ce qui touchait les notaires, les avocats et les plaideurs, de répartir le travail entre les maîtres, et de faire aboutir les délibérations, en cas de division des juges, en y jetant le poids de leur voix prépondérante. A vrai dire, ces présidentSy au nombre de deux ou de quatre, représentaient à la fois, dans le Parlement, la pei*sonne royale, dont la présence efTeclive aux séances devenait de plus en plus rai-e, et l'élément féodîd qui remplissait la curia régis des premiers temps. 1^ dernière trace de l'origine première de la curia s'effaça en 1519, lorsque Philippe V défendit l'entrée du Parlement à tout prélat qui ne ferait jws partie du grand conseil.

Un des principaux soucis du gouvernement capétien, au xui** siècle, fut d'assurer l'intégrité et la moralité des juges royaux. Déjà, sous Philippe le Hardi, l'ordonnance de 1278 « adresse aux maîtres de la cour des recommandations très moi*ales : qu'ils viennent au Palais, de bon matin ; qu'ils ne s'en aillent pas avant la lin des audiences ; qu'ils écoutent bien les plaidoiries, sans interrompre, si ce n'est pour s'éclairer; pendant les délibérations, que chacun opine brièvement et paisiblement' ». Sous Philippe le lîel, une série de règlements* leur défendirent de recevoir des pensions, d'avoir des relations privées avec les plaideurs, de siéger dans les procès où eux et leui*s familles pouvaient être intéressés. On vil, sous ce règne, un des conseillers légistes les plus influents du Parlement, poursuivi, par ordre du roi, et obligé de se justifier de l'accusation qu'on lui intentait de s'être l'ait pensionner par {plusieurs villes du royaume^.

7}{)1. Les subdivisions du Parlement. Chambres des plaids "^f des enquêtes** et des requêtes***. — La différenciation des organes

" Siii' la Cliaiiil»re aux plaids ol sa |»liy>ion()iiii(' au xiir sii-cle, voir Cit. Y. I.anoloi>, (h'igines, '•21-''li. Les Tcj'tcs du inrnio autour conliennont ini certain nombre* dv documents où les audiena's de la cuvin mjÎK sont décritesi»ar des témoins oculaires, depuis l'année liriô (u"* 11, 15, r>ti, "», ,V.>, 7»'». S7, 8^, IdV. *♦ IJKIGNOT, Oliw, 111, 1508. - Boltauh:. La France sau» Philippe le lirL j». iuO huiv. — (lu. V. Lam;i.ois, Philippe III, p. 510-517; Tejteg, p. U8, 157, 104, 1G7. 173. 17t>, '218. — AuuEni. Le Parlement de Paris, I. p. 2*2 suiv. — II. Ste. De jttdirtftriiit infjueslis pnviiertiin eorani reyiis jwlieihitH \ni' »eeulo ayeiifc (1894-, p. 15 s-uix. — Gin.HiKUMo/, Ent/uétes cl proei'ti (18l>'2;, p. 157 suiv. **♦ liOiTAïuc, p. 202 suiv. — Cil. V La.>glois, PhilipfMJ 111, p. 517-518 ; Tcjrtc*, p. 97, 150, lt»0, 170, 180, 185, 210 220. — Albeiit, Le Parlement de ParU , I,

1. Cit. V. Lanclois, (triyincH, p. 2"». Cf. Ghi.hikiimoz, Enquêtes et procès, OOi suiv.

2. Id., Tcrtes, voir au mot Onuteillers, dans la table alpli. des matières :.. :hi'!., w 110 (1505 .

du Pai'lemenl est à ptMiio saisissal)le à l'époque de saiiil Louis, bien que les niaîlres de la cour, chargés des enquêtes, commencent des loi*s d siéger à parL Elle apparaît clairement, pour la première fois, dans l'ordonnance de 1278, où la chambre aux plaids, origine de la grand' chambre du xiy*^ siècle, est distinguée de la section préposée aux enquêtes et de celle qui recevait les requêtes, sans parler du groupe de juges délégués spécialement pour connaître des affaires venues du Midi ou des pays de droit écrit et formant yauditoive du droit écrit.

La chambre aux plaids {caméra régis, parlamenti, palatii, caméra placitorum, chambre le roi, chambre des plais ou au plaiz, etc.), est l'organe le plus important. C'est elle qui constitue, à vrai dire, le commun conseil, le Parlement considéré dans son ensemble. Des clercs des arrêts y assistent les maîtres et lisent le rôle des causes, des huissiers appellent les plaideurs et les témoins, des notaires enregistrent et expédient les écritures. Certains conseillers investis du droit de parler avant les autres, d'interroger les parties et les témoins et de rédiger les sentences y remplissent en fait, dés le régne de saint Louis, l'office de présidents.

Le développement de la procédure d'enquête aboutit de bonne heure à la création d'une section du Parlement chargée de faire les enquêtes et de juger sur informations. Des membres de cette section (auditeurs), ou des personnes étrangères (baillis, ou sénéchaux, évéques, abbés, frères mineurs ou prêcheurs, échevins, prévôts), allaient recueillir sur place les éléments de l'enquête. On les confiait ensuite à Texamen d'autres membres de la section appelés plus spécialement regardeurs-entendeurs des enquêtes (inspectoresoxivisoresinquestarum), chargés d'examiner les pièces à domicile et de rapporter l'affaire. Les jugeurs (magistri inquestarum) jugeaient ensuite, soit dans le commun conseil, soit dans la commission d'enquête. Celte organisation, déjà constatée dans l'ordonnance de 1278, fut complétée par celle de 1291, qui divisa les enquêtes en deux sections de quatre membres, et par celle de 1503 qui décida que les enquêtes remises au Parlement seraient jugées dans un délai de deux ans. A partir de 1307, la chambre des enquêtes [caméra inquestarum) apparaît régulièrement constituée avec son personnel de jugeurs auquel s'adjoignit plus tard (1316) un certain nombre de rapporteurs. Ce personnel fut considérablement augmenté sous Philippe V (40 membres), et les enquêtes classées en trois catégories (enquêtes à juger, enquêtes jugées, enquêtes criminelles, ordonnances de 1319 et 1520). 11 faut noter : 1° que même à cette époque la chambre des enquêtes restait toujours en relations étroites avec la grand'chambre, dont les membres continuaient à juger au moins les enquêtes les plus importantes ; 2** que la chambre des enquêtes ne possédait pas le droit exclusif de faire des enquêtes, puisque la chambre des comptes en faisait aussi.

L'ordonnance de 1278 stipule que les requêtes adressées au roi par les suppliants qui invoquaient la juridiction gracieuse de la couronne seraient examinées par des maîtres du Parlement délégués à cet effet. Ceux-ci remettaient les requêtes les plus importantes au prince hii-même, et

expédiaient les autres ou les renvoyaient aux baillis (reque$tœ curise). Telle futTorigine de la chambre des requêtes. En 1291, les maîtres chargés des requêtes du Palais sont au nombre de trois, siégeant tous les jours et assistés d*un notaire. En 1296, ils sont six, deux clercs, deux laïques et deux notaires, et ont un sceau particulier : la chambre est dès lors constituée. En 1306, cette chambre est divisée en deux sections : les requêtes de la langue doc (4 maîtres), et les requêtes de la langue française (5 maîtres). Cette organisation fut complétée par Tordonnance du 17 novembre 1«^18. Les maîtres des requêtes du Palais (qu'il ne faut pas confondre avec les maîtres des requêtes de rHôtel^ investis d*une fonction analogue, mais étendue aux matières extra-judiciaires), ne pouvaient pas connaître du fond des affaires, mais ils avaient pouvoir de délivrer des lettres d'ajournement, d'autoriser les plaideurs à citer leurs adversaires au Parlement, et, en cas d'appel, d'intimer le juge et la partie.

308. L'auditoire du droit écrit"^. Les vacations*^. - La réunion des ]>ay6 du Midi à la couronne entraîna, dès le règne de Philippe le Hardi, l'institution d'une commission parlementaire spéciale, chaînée d'instruire et de juger les causes venues du territoire où régnait le droit écrit (article 17 de l'ordonnance de 1278). En 1291, les auditeurs du droit écrit étaient au nombre de quatre ou cinq dont un greffier; en 1296, ils ne sont plus que trois, deux clercs et un laïque « lettré » pour les causes criminelles. En 1318, la chambre du droit écrit (caméra juris scripii) est encore nommée, puis les textes cessent de la mentionner : elle fut supprimée sans doute par ordonnance de Philippe Y.

C'étaient d'ordinaire les conseillers délégués aux requêtes qui constituaient ce qu'on appellera plus tard la chambre des vacations. Cette chambre doit son origine à la nécessité de rendre la justice pendant l'espace de temps qui séparait les parlements. Elle était chargée a de décider les affaires urgentes qui ne soulevaient aucune question de droit importante ou difficile ». Elle ne jugeait pas le fond des affaires commencées au parlement : en règle générale, ces affaires devaient être renvoyées au Parlement suivant. Il fallait un arrêt du Parlement, ou un oi-dre exprés du roi, pour qu'elle fût légalement saisie d'un procès déjà entamé: autrement elle aurait pu attirer à elle tout le pouvoir de la cour, et les parlements, de temporaires qu'ils étaient, seraient devenus perpétuels. Dès 1207, des arrêts ont été rendus entre sessions. Dans les années où il n'y eut pas de parlement, les gens des requêtes expédièrent les affaires en vertu du droit ordinaire (ad mandatum delectorum et fidelium nostrorum inagistroi^um l^arisiis in caméra requestarum pr<vsidentium : année 1315). La chambre des enquêtes pouvaient aussi faire des enquêtes

*B0PTAnic, La France sous PliUippc le Bel, \\. lîM). — Cii. V. Langluis, Philippe llï, p. r>10; cf. Tcttes, \). î)7, 150, IWi. — Auiiert, Le Parlement, I, 15.

♦* Heugnot. Olim, 111. «tii, 810. 104.S, 1.V22. 1.*i2i — Ho* taric. p. 20i. — Attbert. I. 181 sniv.

pendant les vacances, avec l'aulorisalion du roi. Quelquefois également des membres de la grand*chambre jugeaient, après la clôture du Parlement, les causes dont l'instruction n'avait pas été terminée à temps.

509. Le personnel inférieur du Parlement"^. Les procureurs**. Les avocats***. — I^es maîtres du Parlement sont assistés par des clercs (notarii régis), qui, au temps de Philippe le Bel, sont déjà divisés en deux catégories : les secrétaires et les notaires, ces derniers beaucoup plus nombreux. Les uns et les autres sont alors nommés directement parle roi. Les clercs des arrêts, appelés registreurs au xiv^ siècle, ont été l'origine des greffiers du Parlement, personnages considérables, dont les fonctions, très recherchées, consistaient non seulement ù enregistrer et î\ rédiger les arrêts, mais à garder les archives judiciaires et à recevoir en dépôt les sommes consignées au Parlement. Les huissiers ou portiers (ostiarii, portarii) du Palais, au nombre de deux seulement dans la période qui nous occupe, étaient chargés de garder la porte de la chambre, d'appeler les plaideurs ou leurs procureurs, et d'exécuter les arrêts de la cour en matière d'exploits et d'ajournements. Le concierge (concergius ou concergerius Palatii régis), dont l'office est déjà mentionné en 125i, avait la haute main sur tout ce qui se passait dans l'iur térieur du Palais. A son office, dont l'importance se développa beaucoup au xiv® siècle, étaient attachés, dès le siècle précédent, des droits de juridiction et des revenus considérables (gages, droits sur des maisons de Paris, redevances à percevoir sur certaines corporations).

Autour des juges du Palais et de leurs auxiliaires s'agitait la foule des plaideurs, des témoins, et des personnages qui, par profession, vivaient presque en permanence auprès du Parlement. Les procureurs représentaient légalement, dès le xm^ siècle, les communautés religieuses et populaires formant autant de personnes morales, et en outre les individus de toute condition sociale (feudataircs, ecclésiastiques, femmes) qui [)0ssédaient naturellement ou avaient obtenu de la faveur royale le droit d'ester en justice par mandataires. En général, les procureurs étaient des laïques instruits, experts en jurisprudence, tenus de réaliser en leurs personnes certaines conditions de capacité et de probité qu'on exigeait également des avocats. Ceux-ci (advocati, amparliers), qui étaient entretenus et pensionnés en grand nombre auprès de la cour par les hauts barons et par les villes, furent l'objet d'une surveillance étroite de la part du gouvernement royal. L'exercice de leur profession fut réglementé : 1° par l'ordonnance spéciale de 1274, aux termes de laquelle les avocats

* Albert, Le Parlement de Paris, I, 267 suiv.; 289 el suiv.; 300, 317. *♦ Cil. V. Langlois, Origines, p. 24, 25. — AuDKRr, ibid., p. 249 suiv. — Ad. TAnoiK,

La procédure civile et criminelle aux xiii" et xiv* siècles, p. 25-26. ♦♦♦ Delachb?ial, Histoire des avocats au Parlement de Paris, 1300-1600 (1885). — Boc-

TARîc, La France sous Philippe le Bel, p. 229-220. — Aodbrt, ibitl., p. 2.32 suiv.

— Cil. V. Iwr.iois. Tcrtes^ n» 69, p. 96, 97. 104. 165. 147, li«. 18 î, 200.

devaient s*engager, sous serment, à ne se charger que des causes justes et à ne pas réclamer plus de trente livres tournois d'honoraires ; 2*» par Tordonaance de 1291, qui leur interdit les injui*es, les mensonges, les délaie fioistratoires, et l'exploitation exagérée du client.

510. Le greffe*. Expédltioii des arrêts**. — Des recherches récentes ont prouvé que, contrairement à Topinion de Beugnot, la section judiciaire de la cour du roi a eu très anciennement des archives, un greffe et des greffiers. Les écritures produites par les plaideurs, dès le xu« siècle, étaient conservées dans un dépôt qui, au temps de saint Louis, était sans doute le même que celui qui contenait le trésor des chartes: la Sainte-Chapelle. Les greffiers se tenaient probablement dans la grandchambre de la cour (caméra) et dans le vestiaire (jfar^/aro^a) . Ils n'étaient pas seulement chargés d'administrer les archives judiciaires : en qualité de clercs des arrêts, ils devaient encore tenir registre des délibérations de la cour. Ils distribuaient des pièces de procédure aux juges rapporteurs, écrivaient les transactions ou accords des parties sur des rouleaux, el recueillaient les décisions des juges. Ces décisions furent d'abord rédigées « sur un rouleau continu, puis concurremment sur rouleaux et sur registres, enfin sur registres seulement ».

L*usi)ge des rouleaux d'arrêts^ d'origine anglo-normande, s'introduisit sans doute en France, après la conquête de la Normandie par Philippe Auguste. On en rédigea régulièrement, depuis 1254. « Ils contenaient sous forme sommaire toutes les décisions prises par la Cour, comme de véritables feuilles d'audience d. En 1265, un maître de la cour, Jean de Montiuçon, commença à écrire sur des cahiers les plus importants des

* dette qu<*stion a été l'objet des études particulières de Cii. V. Laxglois, De monuuèeiitisadprioreîN curi» rcgU judiciarife historiam pertiueutihus [\%S1). Ct. riiitroductiou de ses Teurtes que nous résumons ici (p. 6 et suiv.). Voir aussi les travaux antérieurs de KuMnATii, Mémoire sur les Olim, dans Travaux sur l'histoire du droit français. — Heugnut, Lrs (Him, préfaces et notes. — Grun, Notice sur les architrs (lu Parlement de Paris, dans Actes du Parlement de Paris, I, 1 et suiv. — Lot, r.ssai sui- l'histoire de l'organisation du greffe au Parlement de Paris dejntis les origines jusqu'au xvi" sihle, ilaus f*ositions des thèses de VKr. de* Ch., 18,57-1858, et Essai sur l'authenticité des Olim (1805U — L. Delislk, Actes du Parlement de Paris, I, 505 suiv. — Glasso.n, Soujccs de la procédure civile française, dans youv. lier. hist. du dr. fr. et étr., h* année. — Audkrt, Le Parlement de Paris. I. '207 suiv.

Voir les restitutions du rejjjistre de Nicolas de Chartres, données par L. Delisle, [Actes du Parlement de Paris, i. I, p. 515-404; Notices et extraits des manuscrits, t. XXIll, 2' partie); et par M. Ch. V. Langlois [lUhl. de l'Ecole des Chartes {1885). p. 440-477). Ce dernier savant a publié des rouleaux de sénéchaussées et des journaux de procureurs dans Jiihiioth. de l'Ec. des Ch. (1887), p. 177-208 el 555-505 ([)our la sénéchaussée de Carcassonne et le duché d'Aquitaine;. — L. l)KLisLK, Actes du Parlement de Paris, 1. .507 suiv. — Cii. V. Langlois, De monument is ad priorem curiie régis jwliciariie historiam pertinentibus (I887\p. 50 suiv.; le même, Textes relatifs à l'histoire du Parlement de Paris, depitis les origines JHstju'en 1514; 1888), p. 10 suiv.

LE PARLEMENT. afi»

arrêts contenus dans les rouleaux; son œuvre fut continuée par Nicolas de Chartres, et ce sont ces cahiers, reliés en registres, qui ont formé les Olvtij c'est-à-dire les quatre plus anciens registres du Parlement. Les Olim sont des documents officiels^ cités comme tels depuis 1286, et rigoureusemeiit authentiques^. Les efforts des savants contemporains tendent à reconstituer les anciennes archives du Parlement en mettant à profit les écrits des jurisconsultes et des chroniqueurs, les correspondances des procureurs et dos avocats avec leurs clients, et surtout les expéditions d'arrêts conservées dans les archives des hailliàges et des seigneuries locales.

Les arrêts de la cour s'expédiaient sous quatre formes : i'* Par cédules, « simples extraits des rouleaux de session, collationnées parles clercs des parlements, mais non encadrées dans des formules diplomatiques ». Les cédules avaient la valeur d'un arrêt en forme. 2° Par diplômes, formulés solennellement comme tous les autres actes publics émanés de l'ancienne chancellerie royale (xi** et xn« siècles), et plus tard par lettres patentes, actes de caractère moins solennel. Diplômes et lettres patentes étaient revêtus du sceau du roi. On les rédigeait, non d'après les registres, mais d'après les minutes d'audience. 3" Par mandements, injonctions brièvement rédigées et adressées aux fonctionnaires royaux d'avoir à exécuter les volontés de la cour. 4" Par rouleaux d'an^êts, où étaient exposées les réponses du tribunal sur les difTérents points de chaque procès et que recevaient non seulement les parties, mais les baillis et les sénéchaux du roi, toujours intéressés à se tenir exactement au courant des affaires de leur ressort.

Jusqu'au règne de Philippe le Bel inclusivement, les maîtres du Parlement faisaient sceller leurs expéditions avec le sceau royal. A dater de \7i\l, les textes mentionnent le sceau spécial du Parlement, et même celui de la chambre aux plaids (signum camerae nostrae placitorum) *.

51 1 . Extension de la compétence Judiciaire du Parlement.

— Sous les successeurs de Philippe Auguste, en même temps que le ressort de la cour royale continue à s'étendre, grâce à l'agrandissement progressif du domaine, sa compétence se développe, dans une proportion beaucoup plus considérable encore, aux dépens des juridictions étrangères. Dès le règne de saint Louise, le principe d'ordre féodal, formulé par Beaumanoir, « que toute juridiction laïque est tenue du roi en fief ou en arrière-fief », se combine à l'idée purement monarchique « que le roi, en vertu de son droit divin, est la source unique et le suprême distributeur de la justice ». D'où l'attribution au roi d'un droit de ressort universel et

1. D'après M. EsMBifi [Nouv. Rev. hisf. du dr. fr. et Mr., t. XIII (1889), p. 159, on peut voir dans les Olim des pièces authentiques et officielles, mais il est douteux que leurs mentions fissent preuve à l'égard des paiiies.

2. Sur les sceaux du Parlement, Douet d'Argq, Invent, des sceaux des Arrh. nat., n« 4952. — Aphert, Le Parlement de Paris, f, 2ÎÏ7-299.

de la pleine souveraineté judiciaire, les autres justices n'existant plus que par délégation, et, pour ainsi dire, par tolérance. Ce progrès de l'opinion, habilement secondé et précipité par les efforts continus des a^ntfî royaux, se manifeste dans les faits sous quatre formes principales :

a. V appel, au sens moderne du mot ou appellation*^ c'est-à-dire le recours à une juridiction supérieure, mode de procédure pratiqué, antérieurement au xHi« siècle, dans la France du midi, et même par exception dans la France du nord, se substitue déOnitivemcnt à l'ancien appel féodalt ou famsemenl de cour par le duel, et devient d'un usage quotidien. L'extension de cet usage se produit parallèlement au développement de la procédure par enquête : la même instruction de Louis IX qui intordit le duel judiciaire (1258) prescrit l'emploi de l'appellation *. Le Parlement joue désormais le rôle de tribunal d'appel, non seulement à Tégard des justices royales d'ordre inférieur, celles de la prévôté et du bailliage, mais encore par rapport aux justices seigneuriales, fait de la plus haute importance politique. Les appels de toutes les seigneuries, et môme des grandes baronnies ou Etats féodaux indépendants, sont portés soit à la cour du bailli, soit direc^tement c-^ la cour du roi, qui juge en dernier ressort. Il est admis que, si les baisons ont capacité pour justicier leurs sujets en première instance, tous n'ont pas le droit d'instituer sur leur terre un second degré de juridiction et qu'aucun d'eux ne peut s'ériger en juge suprême. Un règlement de Philippe III, de 1278*, défend aux seigneui's « d'entretenir des juges d'appeaux en vue de frustrer la cour du roi des appels de leurs hommes, et môme d'exercer un second degré de juridiction, à moins d'usage contraire ».

ïiCS barons se défendent, il est vrai, et usent de tous les moyens pour empêcher l'usage des appels au roi de se propager'. Ils n'y réussissent pas et la juridiction d'appel du Parlcînent acquiert bienlôt un tel déveioppeineîit, que les maîtres de la cour sont obligés, pour venir à bout de leur besoj^ne, de restreindre leur juridiction de première instance aux causes d'une importance spéciale et à celles où étaient impliqués de grands personnages, l/onlonnance de 1278 a eu surtout pour objet « de déverser s\u' les tribunaux royaux de bailliage et de sénéchaussée le superflu des afînires inscrites au rôle de la cour » *. D'ailleurs, connue complément

* P\iu»ES<;i'S. (h't/tt)i. judir., |». 7)11. — Marckl KoriiMBR, Exmi sur rhint. du droit d'appel ;I8SI , p. 17'2-'2I1. — Tardif. La procrdarr ririle et criminelle au.r xiir et XIV" sifVh's, \i. l'iX. — Tanon. Hist. des justireu des anciennes égli*e» et rommunautcs lunnaAtiquen de Pariit. j). (m siiiv. — ('h. V. L\NCLni<. Philipjte 111^ p. îJ7G siiiv.. t't (hitfines, |». *2r> suiv. — A. DmovD, Les appels de Guyenne tUrvant le Parlement de Paris aux xiir et mv si/^cles, dniis Positions des thèses de PEr. des (;//., an. IS87, p. 41. — V. Viou.kt, Ltald. de St Louis, I, 27«: IV, ^l, 27. etc. — Albert, Le Parlement de Paris, sa compétence, II, 7» suiv.

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