ii. V. I.AMr.i.oiH. t)ri(fines. p
du droit d'appel, qui l'investissait d'une véritable souveraineté judiciaire, le Parlement du xm* siècle eut recours aussi au droit d'exemption (jus exemption is), on veilu duquel un plaideur qui avait interjeté appel de la sentence d'un juge du premier degré devenait, par ce seul fait, exempt de sa juridiction et justiciable du juge supérieur*.
b. La prévention * (jus prwventionis) donne au Parlement et aux baillis royaux le droit de faire ajourner devant leur tribunal une personne quelconque, pour une affaire quelconque, sauf aux parties à réclamer ensuite la juridiction dont elles relèvent. La justice royale s'arroge par là le pouvoir de devancer l'action de toutes les autres justices, sous prétexte que l'intérêt public exige qu'on se hâte de réprimer les atteintes portées à l'ordre social. En outre, si l'action est entamée devant une cour royale, si la partie ajournée a répondu devant les juges du roi en reconnaissant ou en niant la légitimité de la plainte, il n'y a plus lieu pour une autre juridiction. On applique la règle formulée par la coutume d'Artois « que le plaid doit finir là où il est commencé ».
c. La théorie des cas royaux **, propagée et appliquée par les gens du roi à tous les degrés de l'échelle judiciaire, a été surtout l'instrument dont usa la monarchie pour étendre indéfiniment la compétence de sa justice. L'origine de cette théorie remonte à l'époque romaine, où les causes de haute trahison et de lèse-majesté étaient réservées à la justice personnelle de l'empereur. Au xiu« siècle, le développement des études de droit romain et la prépondérance des légistes à la cour capétienne ne firent que remettre en honneur un droit, dont les prédécesseurs de saint Louis ne s'étaient jamais dessaisis. Les cas royaux, affaires « qui touquent le roi », suivant l'expression de Beaumanoir, qui appartiennent ad honorent regium, ad regiam dignitatem^, se sont multipliés dans une proportion considérable, sans avoir jamais été définis. Au commencement du xn-* siècle, ils comprennent non seulement les crimes de droit commun qui ont une gravité particulière (meurtre, homicide, rapt, fausse monnaie), mais encore toute atteinte à la dignité du roi et à la paix publique (fraclio pacis : infraction à la sauvegarde royale, aux assurements, aux édits sur le port d'armes, etc.)
d. La lutte entreprise par les rois et la haute féodalité contre la juridiction ecclésiastique (g 279) amène, entre autres résultats, la restriction du privilège du for et l'attribution au Parlement d'un certain nombre de causes auparavant réservées à l'Église. Les juges royaux ne se bornent pas à arrêter les clercs pris en flagrant délit de crime, quitte à les renvoyer ensuite devant leur juridiction propre : ils revendiquent encore et
*fiEU6ifOT, Olim^ II, p. 79. — Aubkrt, Le Parlement de Paris, II, p. 7. — Tasos,
Justices des églises de Paris, p. H4.
♦*Ad. Tardif, Aa procédure, p. 10. — Tajcos, 93-96. — Cii. Y. Langlois, Philippe III,
p. 275. — AuBERT, Le Parlement de Paris, II, p. 8, suiv.
1. Sur le droit d'exemption, voir Beuonot, Olim, III, 1535, note 27.
2. Voir les textes cit^s par Ch. V. L\Kflî,oijj, Philippe II h p. 275.
exercent le droit d'emprisonner et de punir les clei'cs notoirement reconnus coupal)les d'excès graves et que le tribunal ecclésiastique n'a pas condamnés. Ils suppléent ainsi à la justice de l'Église, quand elle leur paraît insuffisante. En outre, ils se déclarent compétents pour juger les clercs qui ne vivent pas suivant leur état (mariés, négociants, porteurs d'armes). Enfin ils arrivent peu à peu à partager avec les cours d'Église la connaissance des causes de mariages, de testaments, d'usure, de suicides, de blasphèmes, d'infractions à la trêve de Dieu, devenues ainsi cames inirtes, et disputent au clergé la protection judiciaire de la veuve et de l'orphelin. En vain les évéques résistent et portent plainte, en vain les mandements rovaux destinés à modérer officiellement le zèle excessif des juges laïques se multiplient, le Parlement lui-même donne souvent l'exemple des empiétements, et la décadence de la juridiction ecclésiastique s'accentue d'une manière irrémédiable.