Goxnpétence extrajudiciaire du Parlement"^. — Si le
Parlement du xiv* et du x\'« siècle nous apparaît investi d'une autorité et d'une compétence presque universelles, en dehors de son rôle de cour de justice, à plus forte raison au xni' siècle, aloi's qu'il n'est pas encore pleinement dégagé de la curia régis, et que celle-ci continue à représenter le pouvoir royal dans la plénitude de ses prérogatives, possède-t-il des attributions étrangères à sa fonction principale. Il n'y a pas de matière sur laquelle les maîtres du Parlement ne puissent prononcer avec la permission du roi. D'abord, tout ce qui est contentieux, à un degré quelconque, tombe sous leur juridiction, et l'on ne voit pas qu'ils aient jamais refusé déjuger une affaire pour défaut de pouvoir. Dans l'ordre adminislratifAo Parlement de saint Louis et de Philippe le Bel contrôle les actes des fonctionnaires locaux, les surveille par ses enquêteurs et exerce sur eux rautorité disrij)linaire. Il fixe les liniiles des cin-onsniplions administratives. H reçoit avec solennité les protestations d'honnnajji's des grands vassaux. Il iîitervient dans la poli<*eet radmiiiistration des villes dt» bourgeoisie et des villes libres. Il surveille uiéine quelquefois radininistration et le gouvernement politique de certains hauts barons, que les circonstances ont placés dans la dépendance du roi, et n'hésite pas à annuler leurs ordonnances. II n'est pas jusqu'aux l niveri.ilés, corps dépendant surtout de l'Eglise, (h)nl il ne juge les causes en appel et sur lesquelles il !ressave,(lès la lin du xni*^ siècle, d'exercer un droit de haute surveillance. Dans l'ordre commercial et industriel, le Parlement remplit, jusqu'à un certain point, rc^fiice de tribunal de connnerce, délivre les autorisations d'ouverture lUi nian'hcs, intervient dans la réglementation des corps de métiers et donne, dès le conunencenient du xiv siècle, les lettres de inanjue ou de représailles (|ui permettent aux créanciers de récupérer ce (jui leur
* lîouTAïuc, L(i Fraïuc sous Philipjir le lir/. p. 'ilO-*ill. — Aiuf.rt. Lr Parlement de Paris. H. .Vi-IST. - Cii. V. Tanguus, Philippe III, \). 7AX-Tt\>{), et Origitiea, p. ."T-riî».
LE PAKLEMEiNT. 573
ost dû. Dans l'ordre politùjue et législatif, il collabore à la rédaction des ordonnances royales, interprèle et enregistre les établissements et les lois, reçoit des requêtes politiques, formule des règlements nouveaux pour combler les lacunes des lois, fixer la jurisprudence et la procédure. Les liens qui l'unissent au conseil politique du roi ou grand conseil sont encore des plus étroits, et un certain nombre de ses maîtres sont toujours appelés à siéger dans cette dernière assemblée. Ce sont ces attributions extrajudiciaires du Parlement du xm® siècle qui expliquent comment, dans la période postérieure à celle où nous nous renfermons, les magistrats chargés de rendre la justi<;e n'ont jamais cessé de se considérer comme un corps administratif et politique, et ont toujours revendiqué avec énergie, entre autres droits, celui de sanclioimer par V enregistrement tous les actes législatifs de la royauté et de garantir l'intérêt public par la remontrance, adressée solennellement au chef de l'État.
513. Le pouvoir judiciaire exercé personnellement par le roi*. — En déléguant le droit de rendre la justice à des magistrats nommés et institués par lui, le roi n'abdique pas son droit ou plutôt son devoir de juger. H conserve l'intégrité de son pouvoir judiciaire ; il intervient même dans les procès très nombreux où la couronne est partie, en vertu de cet axiome créé par ses jurisconsultes que « lui seul peut être juge et partie en sa querelle ». 11 ne faut donc point s'étonner que le Parlement n'exerce souvent auprès de lui que les fonctions d'un simple conseil, plus ou moins dépourvu de droits réels. Les circonstances dans lesquelles on voit le souverain prendre une part directe et personnelle à l'administration de la justice sont encore fort nombreuses à la fin du xm« siècle. Il suffira de citer les cas suivants : 1° le roi délibère avec la cour pour déterminer la peine à laquelle un coupable sera condamné ; 2° la cour s'abstient de prononcer, parce qu'elle veut laisser le roi fixer l'amende qui doit lui revenir; 5" le roi modère ou aggrave les peines prononcées par le Parlement; 4" il suspend l'effet de l'arrêt rendu par le Parlement; 5*» il remet ou diminue les amendes ;6** il arrête l'action delà justice en décidant qu'une affaire, sur laquelle enquête a déjà été faite, ne sera point jugée; 7° en matière criminelle et surtout quand il s'agit d'un grand personnage, la cour se borne quelquefois à prononcer une peine pécuniaire et renvoie au roi le prononcé de la peine corporelle.
Il résulte de tous les faits de ce genre* que le roi intervenait plus souvent dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles. Comme dernière conséquence de l'attribution au souverain d'un pouvoir judiciaire personnel, la partie condamnée par la cour pouvait s'adresser au
* DtuoNOT, Oiim, t. III, 11" 1519, 1520, 1520. — Boutaric, La France $ou8 Philippe le Bel, p. 212. — Cii. V. La>gloi8, Origines, p. 59-40. — Aubcrt, Le Parlement de Paria, I, 187 et suiv.
1. Deicv.t, 0/iw, III, l."2, 2BI, 28Ô, H15, 82r>, 838, 151.», 1819.
574 LES hNSTlTlTlONS MONARCHIQLES.
roi pour lui demander révision du procès, même si plusieurs années s'étaient écoulées après le prononcé de l'arrêt. C'était une application toute particulière de ce droit d'appel devenu si en faveur au xiii* siècle. Il semblait aux plaideurs que les arrêts du Parlement ne fussent pas défmitifs et que, s'ils ne pouvaient en appeler à une cour supérieure ou égale, ils avaient le droit de demander que la cour revînt sur son propre jugement, non parce qu'un fait nouveau s'était produit, mais parce qu'ils prétendaient qu'en examinant l'alTaire en premier lieu, il se pouvait que la cour eût commis une erreur. Le roi, en vertu de son pouvoir judiciaire propre, ordonnait la revision, ce qui était évidemment contraire à b dignité du Parlement. La cour d'ailleurs en était quitte pour déclarer qu'elle n'avait trouvé rien à reprendre dans son arrêt*.
En dehors même de leur action sur le Parlement, les rois exerçaient, sous toutes les formes, l'autorité judiciaire attachée à leur personne, soit dans leurs résidences, soit dans leurs voyages. Leur justice se déplaç<iit avec eux. La permanence presque régulière du Parlement, à Paris, sous saint Louis et Philippe III, n'empêchait pas que ces souverains, au cours de leurs voyages dans des régions éloignées, ne transformassent les gens de leur escorte en parlements extraordinaires.
Dans les villes de séjour, le roi justiciait en personne ses sujets, parfois de la façon la plus simple et la plus patriarcale, comme Louis IX sous le chêne de Yincennes. De là les plaids de la porle^, tenus soit par le roi lui-môme, soit par les personnages de son entourage qu'il déléguait expressément à cet office ; de là aussi les requêtes de l'hôtel^ ^ reçues et transmises au roi par les mêmes personnages, appelés d'abord les suivants du roi. Ils étaient membivs du conseil politique et avaient en même temps leur entrée au Parlement. Cette institution devait se développer et donner lieu dans la période suivante à la juridiction du grand conseil^.
514. Les gens du roi*. — Les intérêts particuliers de la royauté et do la personne royale sont, dés le xiir siècle, représentés auprès du Parlement par des chargés d'alTaires que l'on appelle les getis du roi (rjenles
♦ AiuERT. Le Parle meut (le Paris, I, *201 et siiiv. Voir la liste qu'il donne des ouvrages relatifs aux orif^incs du ministère public, noie 1. — Delaciiexal, Ar« avwaU au Parlement de Paris, p. 106 suiv. 11 i'aut noter que l'expression génies domini reyix a été d'abord appli([uce d'une nianière générale û tous les membres de la cour l't notannnent aux fonctionnaires locaux qui en faisaient partie et prenaient la défense des droits du roi contre les plaideurs. (If. Deugnot, Olitn, I, 1037.