Beccnot, 0/////, 111. li'>r), V.i'k
"1. JoiNvn.LE. éd. de Wailly, n° ;)7 : .< Nous allions ouïr les plaids de la porte, qu'on appelle maintenant les requêtes >». Cf. Dlcange, Dissertation sur l'hisl. de SI Louis, « hes plaids de la porte et de la forme que nos rois observent pour rendre la justice en personne ». — liooTAiiif:. ïji France sous Philippe le Hel, p. iJO'2.
r». HouTAïuc, ibid. ; Ou Y. Langloi-*, Philippe III. p. 518
4. NoF.L Valois, Introduction à l'inventaire des arrêts du Conseil d'État, Paris, \HH{}. — Cn. V. Laxgi.ois, Les nrif/inrs. p. iO.
domini régis), origine de notre « ministère public ». Le procureur du roi (procurator régis), qui deviendra plus tard \e procureur général, est mentionné pour la première fois dans les documents judiciaires du règne de Philippe le Hardi (1281). A Forigine, il se distinguait assez peu des autres procureurs qui siégeaient au Palais, et pouvait même cumuler sa fonction d'agent royal avec celle de représentant des puissances féodales ou municipales. L'ordonnance de Philippe le Bel, de 1503, eu fit un fonctionnaire exclusivement occupé des aflaires de la couronne. Dès lors, Taccroissement continu de la besogne qui pesait sur lui et la nécessité de faire face à des travaux aussi variés que ses attributions l'engagèrent à se donner un auxiliaire ou substitut dont la charge est mentionnée pour la première fois en 1319. La lâche principale du procureur du roi et de son substitut consistait : i° à défendre le domaine et les droits de la couronne dans toutes les circonstances où ils étaient menacés ; 2'' A poursuivre d*office les criminels et tous ceux qui violaient la paix publique. Au procureur s'adjoignait, pour sauvegarder les intérêts du prince, un avocat (advocatus régis), spécialement choisi par les avocats les plus expérimentés du Parlement, et dont la charge fut l'origine de celle des avocats généraux.
315. La justice roysde dans les localités. Juridictions inférieures. Commissions émanées du Parlement. — La justice du roi est rendue dans les localités par les cours des prévôts ou fonctionnaires assimilés, et, à un degré supérieur, par celles des baillis et sénéchaux, ces derniers jugeant à la fois en première instance et en appel. L'autorité judiciaire de ces fonctionnaires est plus ou moins restreinte, suivant que les usages locaux leur permettent de l'exercer à peu près seuls avec des assesseurs de leur choix, ou les obligent à la partager avec les assises traditionnelles de chevaliers ou d'échevins (§§ 1 10, 138). Depuis Philippe Auguste, le bailli tient des assises ambulatoires, tous les deux mois, dans les localités les plus importantes de son ressort, et, à la fin de chaque assise, indique le lieu où se tiendra la suivante. Les intérêts particuliers du l'oi et les intérêts généraux de l'État sont représentés auprès de son tribunal par un procureur du roi chargé de poui*suivre d'office la répression des crimes et des délits, d'intervenir dans les procès, et de faire appel de la sentence baillivale en cas de nécessité. Ces procureurs de bailliages apparaissent dans la seconde moitié du xni*' siècle et ne tardent pas à être assistés d'un avocat du roi, nommé d'abord par les baillis, plus tard directement par le roi. Dans le Midi, les sénéchaux sont généralement assistés, comme on Ta vu (§ 208), d'un lieutenant ou juge-mage chargé surtout de remplir la fonction judiciaire attachée à son titre.
Une des cours baillivales les plus importantes était celle du Châtelet ou du prévôt de Paris, qui, en dépit de son nom, était en réalité un véritable bailli. « 11 administrait directement la justice dans la vicomte de Paris, sauf le recours au Parlement quand le principe de l'appel fut introduit. Le nombre, Timporiance et la difllculté des procès de son ressort
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augmentant rapidcinenl, il sentit la nécessité de s'adjoindre des assesseurs (auditores), dont les charges devinrent bien vite vénales. Les auditeurs n'avaient pas, au début, le droit de juger : ils instruis<'iicnt les affaires, fais^uent les enquêtes, surveillaient les corporations d*arts et métiers et allégeaient le fardeau des devoirs qui pesaient sur le prévôt. Mais ils Unirent par conquérir, sinon par usurper, une juridiction propre. Par l'ordonnance qui fut rendue au Parlement de 1503, le roi s'attacha à renfermer celte juridiction dans des bornes étroites. Les auditeurs durent avant tout instruire les procès et les renvoyer aux prévôts pour êti-e jugés dés qu'ils seraient en étal. Ils pouvaient prononcer, sauf l'appel au prévôt, sur les causes montant jusqu*à soixante sous, mais il leur était expressément interdit déjuger les affaires d'héritage, ou les affaires relatives à la condition des personnes. Les auditeurs avaient donc trois caractères distincts : ils étaient juges, enquêteurs et administrateurs. Ce sont eux qui plus tard sont devenus, sous le titre de conseillers du Chàtelet, juges en première instance de toutes les affaires susceptibles d'être portées par appel au Parlement, et le prévôt ne fut plus que le président de celte cour inférieure de justice *. »
En pFincipe, le Parlement de Paris était le tribunal souverain pour toute l'étendue du royaume. Cependant les hautes cours féodales qui existaient dans certaines grandes seigneuries annexées au domaine royal, telles que les Grands jours en Champagne et ï Échiquier en Normandie (g 157), ne furent pas abolies par le gouvernement central. H les conserva, mais en faisant d'elles de simples annexes et connue des prolongements du Parlement. Des conunissions de membres de ce dernier corps venaient juger â Caen et A Troyes. Ces délégations n'avaient pas néanmoins la même autorité que la cour judiciaire de Paris, car, à la rigueur, on pouvait appeler au Parlement des sentences rendues dans les hautes cours provinciales. Une tentative l'aile sous Louis X pour transformer l'Échiquier de Normandie en cour souveraine, jugeant en dernier ressort, n'eut qu'un succès éphémère. La nécessité de rapprocher la justice des justiciables amena également la royauté à envoyer à Toulouse, quand la succession d'Alphonse de Poitiers eut été dévolue A la couronne (dès iî27r»), une délégation temporaire du Parlement de Paris, qui fonctionna à plusieure reprises, sous les règnes de Philippe 111 et de Philippe IV, au moins jusqu'en i!29«'). L'assertion de certains érudils d'après laquelle Philippe le Bel aurait fondé un parlement à Toulouse, en ITiOi, ne repose sur aucun fondement '.