Les revenus ordinaires. Les droits domaniaux. — Le roi
capétien vit principalement de son domaine ^ conimc les chefs d'États féodaux, et ses ressources ne difTèrent pas des leurs. Elles se composent des redevances et prestations dont s'acquittent les tenanciers nobles et roturiers, soumis à la suzeraineté ou à la seigneurie directe du roi (gg il2 suiv., 176suiv.). Le développement considérable du domaine royal, sous les princes conquérants qui se succédèrent après Louis VU, augmenta, dans une très grande proportion, les revenus de la monarchie, mais n'en changea pas la nature, ni même le mode de perception. En i 149, Suger, écrivant à Louis VII *, énumère les principaux fonds qu'il tient en réserve pour le retour de son maître : les droits de justice (causœ et placita), les tailles (talliœ), et les revenus féodaux (feodorum relevationes) . Au xni^ siècle, les agents financiers de la royauté, baillis et prévôts, distri-
1. Nous employons ce mol par commodité, pour désigner Tenscmble des recettes et des dépenses de la monai*chie, bien qu'il n'y ait pas au moyen âge de budget proprement dit, dans le sens que nous attachons à cette expression.
± Hï.y XY, 509.
i:«ST1TUTI0>'S FRANÇAISES. 37
buont leurs recettes en chapitres représentés par des rubriques analogues, d'un usage évidemment très ancien : les domania (cens, tailles et autres revenus coutumiers), les expleta ou e.rplecta (revenus judiciaires et surtout amendes), les vendœ boscorum (produits de la coupe dans les forôts royales), les 9iyiUa (droits de chancellerie), les racheta (reliefs et autres droits féodaux), les forefaciurœ el escheela (successions dévolues au trésor royal par confiscation ou autrement).
Non seulement l'ère des agrandissements territoriaux qui s'ouvre avec les premières annexions de Pliilippe Auguste est signalée par un accroissement continu de l'ensemble des revenus royaux*, mais quelques-uns d'entre eux ont pris une importance exactement proportionnelle aux progrès que l'autorité monarchique accomplissait en même temps dans les grands fiefs. Tels sont les reliefs et autres dmits de .suzeraineté, qu'au xi« et au xii' siècle les rois ne pouvaient guère percevoir que sur la petite féodalité, et qu'au xm" ils prélèvent sur la grande'; les droits d'amortissement payés par les églises (^ OP), 277), les droits de francs fiefs exigés des roturiers de plus en plus nombreux qui acquéraient des tenues nobles*. D'autre part, on remarquera que la royauté chercha dès loi's constamment à faciliter et à régulariser la perception de ses droits domaniaux, en transformant en taxes pécuniaires les services de la catégorie des pi'eslations et des corvées (droits de gite, hauban, services militaires, etc.).
317. Les revenus extraordinaires. — a. Les aides féodales. La taille éventuelle ou aide (gg 112, 177), que tout seigneur avait le droit de prélever dans certains cas déterminés (non seulement sur ses propres hommes, mais sur ceux de ses vassaux, moyennant le conseutement de ces derniei*s), ne devint pour la royauté une ressource vraiment abondante et normale (ju'à partir du règne de saint Louis. En H i7 et en 1188. quand Louis VIP el Philippe Auguste ' essayèrent de lever une conlribu-
1. riiilippc Auguste reconnaissait lui-mûine qm; ses prédécesseurs, faute de ivssourci's pécuniaires, avaient vu leur action militaire rt |>olili(|ue sinjfuliè!*enient limitée. HiGORD a dit (éd. l)Ki.\i»ouhK, 91)^ : « Thesanros etiani nudtos in diversis locis conjçessit. expensa niodica contentus. dicens rpiod |u*edecessores sui Krancorum repos paui^îi'es existeiiles, lempore ntcessitalis, stijuMidiis militibus niliil ministrantes, ingruenlilius bcllis rejj^ni diniinulionem pas>i fuerant non niodicani )>. Cf. AVilustos-Walkeb. Philip Autjuiitus, p. \\\.
2. Ce n'rst (pi'â partir du réunie de Pliilippe Auguste que les textes mentionnent les droits de reliefs payés à la couronne par les hauts l)arons. Voir des exemples de {VH et de l'2."8 pour le comté de Flandre, de l'2!."> pour les sei^'ueurs de Laval, de 1*280 |)our le comté de Pontliieu, dans Vuitrt, Eludes, 1, '279. Des ordonnances de saint Louis, li."5 f/)/v/., 1. p. .m) et 1^2 it» \Ord., I. 58; ré<,'ularis«Mit le droit de relief.
5. (.)rd. de 127.*» [Ordotni., 1, ."Oô). Sur les dispositions législatives relatives aux francs-fiefs, Cii. V. Langiois, Philippe IIL p. 2r>() suiv.
4. Siu" le caractère «>t les lésidtats d<' la le>ée d«' 11'»" : Lrcii.uRt:, Inttlil. mnnarch., I. VH'}\ Callkry, llisf. (lu pouroir royal d'imposer, p. 20 suiv. ; Flammermont. Dr concciitu /c</M et anrilii. p. <J.".
r». ïcxle d<' lordonnance sur la dime saladine, dans RitioRD, éd. Iki.ABonDE, p. 85-*J0. Sur
LES FIN.yVCES AVANT PHILIPPE LE BEL. 571)
lion, qui (Hail Vaide pour le cas de croisade, le taux et le mode de perception de cette imposition générale, sinon sa légitimité en principe, excitèrent les nmrmures de la population du royaume. On sait que la levée de Hi7 pesa surtout sur les églises et que celle de 1188 (dtme saladine) fit naître un tel mécontentement que le gouvernement royal se crut obligé d'y renoncer par la déclaration expresse de 1189. Bien que certains historiens aient prétendu que saint Louis n'avait pas fait usage do l'aide féodale ou du moins n'y avait eu recours qu'une seule fois, en 1267 V il a été démontré que ce roi avait au contraire levé l'aide féodale, non seulement pour le (*as de croisade [pro auxilio viœ régis ad Jérusalem), en 1248 et en 1207, mais pour le cas du mariage de la fille aînée en 1255, pour le cas d'accroissement de llef en 1259, et pour le cas de la chevalerie du fils aîné en 1267'. La tradition était dès lorséUblie, et, malgré les résistances et les révoltes des contribuables, l'aide féodale ne cessa d'être perçue sous toutes ses formes. En 1284, Philippe le Hardi leva, à l'occasion de la chevalerie de son fils, une aide qui se percevait encore à l'avènement de Philippe le Bel*. Dans la France méridionale, l'administration d'Alphonse de Poitiers donna à cette ressource extraordinaire tantôt la forme d'un doublement du cens, tantôt celle de l'impôt par famille ou fouage *.
fc. Les aides de lost. C'est à partir du règne de Philippe Auguste, que l'obligation féodale du service militaire, surtout du service d'ost et de chevauchée, commença à se transformer en aide (auxilium exercitus), et à constituer im revenu pour le trésor royal. Vaide de Vost représentait à la fois : I" le rachat du service actif; 2<» l'amende en cas de non-comparution à l'ost, pour défaut de service (pro defectu militum et servientium). Les documents appelés prisées des sergents^ prouvent que, sous Philippe Auguste, un certain nombre de villes étaient abonnées au rachat du service militaire movennant une redevance fixe. Mais la faculté de rachat n'était alors accordée qu'à titre exceptionnel et comme mesure exlraordinaire. L'ordonnance de 1215, qui laissait aux roturiers, d'une manière générale, le choix entre la participation effective au service militaire et l'acquittement d'une taxe correspondante, fut promulguée en vue d'une croisade, circonstance toute spéciale : on ne peut en inférer que la faculté de rachat fût dès celte époque une habitude régulièrement établie. Au cours du xm« siècle, à mesure que s'étendit la sphère des opérations
la porl(^e dk cette tentative, Vuitbt, Élwirs, I, 391, Calleby, p. 32 suiv., Flahxeii- MONT, p. 71.
1. VuiTRY, Etudes I, 390, qui suit lopiniuii de Bucssel [Vnagc des fiffu, I, ilO), fondée elle-même sur une fausse inlerpi*étation d*uu passage de Joinville (ch. xv).
2. Caixert, p. il suiv., et Wallon, Ilist. de St Louis^ p. 88. Cf. Le.naix de Tillemokt, Hifft. de St Louis, III, 117; IV, 59 et 170; V, 5Mi.
3. Cii. V. Ii\.>GLOis, Philipj*e III. p. 3i2; Ypiinv, I, 400.
4. BoLTARic, St Louis vl Alphonse de Poitiers y\. 111, cli. m). Cf. FLiUMEaiioNT, p. 78 suiv.
5. BocTAiiir., Iiistit. miitt.i p. 203, 205. — 7. Ord., I, 32. Cf. FLAHvEniONT, p. 99 suiv.
perçu par les coUecteui^s était remis au bailli royal ou à des cigenls spéciaux (sergents ou clercs du roi, trésorier du Temple, ou marchands étrangers, généralement banquiers italiens). La sanction du recouvrement était l'excommunication, et, en cas de résistance, la saisie des biens mobiliers.
rf. Les emprunts. Aux ressources extraordinaires que nous venons d*énumérer sajoulait celle des prêts volontaires ou forcés que faisaient au trésor royal les particuliers, les communautés religieuses et les villes. Dés le début de la monarchie capétienne, on voit les princes obligés de recourir à l'emprunt*. Ce procédé devint usuel à partir du règne de Louis Vil, lorsque les expéditions en Terre-Sainle entraînèrent les rois de France à des dépenses hors de proportion avec leurs revenus. Mais dès lors la royauté, sans cesser d'emprunter à des barons, à des prélats ou h des abbayes, prit Thabilude de se faire avancer les sommes dont elle avait besoin par les Templiers', qui commençaient à détenir entre leurs mains une grande partie des capitaux de TKurope. Elle fit d*eux, jusqu'au déclin du xiu* siècle, ses trésoriers et ses banquiers. D ailleurs Toixire du Temple n'était pas le seul créancier des Capétiens. Saint Louis* et Philippe HP empruntèrent à des négociants ou à des sociétés de capitalistes d'Italie. Mais ces emprunts n'arrivant pas à couvrir les dépenses ou étant contractés à un taux trop onéreux, les rois du xni* siècle trouvaient encore plus avantageux de demander de l'argent, à titre de prêt, aux villes commerçantes du royaume. Des officiers royaux parcouraient les bailliages pro donis et mutuis procurandis, et quand les villes ne s'exécutaient pas de bonne grâce, on les contraignait au pi*ét. Des documents irrécus;ibles prouvent que les bourgeois, créanciers de la monarchie, rentraient dilTicilement dans leurs avances, qu'ils attendaient souvent plus de trente ans avant de se faire rembourser, et que beaucoup de villes se contentaient d'accepter la moitié ou les deux tiers de la somme prêtée, faisant au roi l'abandon du reste"'. On remanjuera entin que dans la seconde moitié du xiii*^ siècle. grAce aux progrès incessants du pouvoir monarcliicpie. les demandes de jjrèts s'adressaient non seulement aux villes (lu domaine royal, mais encore h celles qui étaient comprises dans les grands (iefs indépendants •.
e. Les contributions prélevées sur les Juifs* et les Lombards. Le juif assimilé au serf, considéré niémn légalement comme ne pouvant ri«Mi
♦ Dkppinc, Lr» Juif* au moyen dgr. — [{oriiQUEiioT, Kfiidrs aitr les foires de Champagne, — L. nti.i'-i.K, Ihs rcrenus pultlirs en Sonnan'liv. — Voitry, KtudcA, \. 515
1. Kxeiiijilrs (lîins LiciiMnr. Insfif. monarrh.,\, 1^28-l!2î>.
2. nKrisi.K. Mrnt. sur les opérations fînnnrièrrii des Tonplier* (1887). II. de Cfriox, La Maison du Temple de Paris, p. 'i.')7 suiv.
."). G. Sei»voi<. Emprunts de St Louis en Palestine et en Afrique, dans Iiil)l. de lÉc. des Chartes, t. \i\.
•4. Cil. V. LoGi.ois, Philippe III, p. ririC»-.".*»?.
5. Voir un compte de la ville de Noyoïi. dans Lay. du Tr. des Ch., III, n' iTïOS, (i. Cit. V. Langluis, Philippe III, p. 557.
posséder en propre, et comme appartenant corps et biens à son seigneur, fut exploité par les premiers Capétiens dans les mômes conditions où il Tétait partout ailleurs sur le territoire des grands fiefs. Soumis à une taille ou cens annuel, aux taxes dues pour exploits judiciaires et aux droits do sceau, assujetti en outre aux tailles extraordinaires ou réquisitions d'argent que l'autorité seigneuriale pouvait exiger de lui en toutes circonstances, il constituait un produit ou un revenu qui rentra, jusqu'au règne de Philippe Auguste, dans les ressources ordinaires du budget royal.
Philippe Auguste paraît avoir été le premier souverain qui prit à l'égard des juifs des mesures générales, uniquement inspirées par un intérêt de fiscalité et tendant à faire de celte exploitation une ressource spéciale développée dans des proportions considérables. 11 conçut tout d'abord celle exploitation sous la forme impolitique d'une dépossession partielle (1180), suivie bientôt d'une expulsion en masse (1182) des juifs établis sur le domaine royal. Converti ensuite à des idées plus conformes aux vrais intérêts de son trésor, il laissa revenir les juifs (1198) et ne se préoccupa plus, comme le faisaient déjà les comtes de Champagne et d'autres barons, que de faire tourner au profit de ses finances la présence des commerçants et banquiers israélites sur son territoire et môme leurs opérations usuraires. Par là s'expliquent non seulement les traités conclus par Philippe Auguste avec les hauts feudataires de son voisinage pour se garantir la pleine propriété de ses juifs, mais encore les ordonnances (septembre 1206 et février 1219) qui avaient pour but de faciliter et de développer les opérations de banque et de prêts faites par les juifs, moyennant cerlaines restrictions et garanties. Philippe, de concert avec ses barons, essaya même de réagir contre les tendances ecclésiastiques et populaires, si défavorables aux juifs, en interdisant au clergé l'excommunication des chrétiens qui entraient en rapports de commerce avec les usuriers de la race maudite.
Cette politique habile, mais contraire à l'opinion dominante, ne fut pas suivie par Louis VIII, qui tendit au contraire, par l'ordonnance de 1225, à restreindre et même à supprimer les opérations des juifs. Louis IX, convaincu, comme tous les canonistes, que la doctrine de l'Église condamnait le prêt à intérêt et que l'usure offensait Dieu, exagéra naturellement les mesures prises par son père. Les ordonnances de 1250, de 1234 et de 1254 achevèrent de proscrire le prêt à intérêt et décrétèrent la spoliation, au moins partielle, des créanciers juifs, au profit de la couronne et des débiteurs chrétiens. En 1249, en 1257, en 1268, eurent lieu des confiscations et dés expulsions générales*. Ce n'était pas seulement comme usuriers,
et suiv. ~ P. V10L1.ET, ÊtobL de Sf Loui», IV, 17>0-154, et surtout, L. Lazard, Eiutai sur la condition des juifs dans le domaine royal au xiiV siècle (1887). Cf. diverses monographies insérées dans la Hcime de^ études juitr s, pass.
1. F. Faure, Ilist. de Si Louis, II, p. 295. — Wallon, Hiit. de St Louis, II, 162, 165. — Langlois, 5/ Louis, p. 151, 152.
mais comme appartenant à la religion réprouvée, que les juifs subirent les rigueurs de la politique de saint Louis : les ordres donnés pour faire brûler les livres talinudiques et Tordonnancc du 18 juin i269 sur le port obligatoire de la rouelle de drap jaune, le prouvent surabondamment ^ D'ailleurs, à la même époque, l'administration royale, conséquente cette fois avec elle-même, proscrivait les opérations usuraircs et décrétait l'expulsion des autres financiers établis en France et presque tous d'origine italienne. Ces lombards et Cahorsins, à qui la ix)yaulé recourait dans les moments de gène, furent chassés du royaume, et tout au moins obligés de se racheter, en 1268-1269 sous saint Louis*, et en 1:17-4 et 1277 sous Philippe le Hardi'. Dans le midi de la France, le gouvernement d'Alphonse de Poitiers se montra aussi intolérant contre les usuriers juifs, par intérêt fiscal il est vrai, beaucoup plus que par scrupule religieux mais il éprouva quelque difficulté à faire exécuter des mesures de rigueur que la population languedocienne et provençale, habituée à traiter plus doucement les israélites, n'approuvait que par exception ^
LES DKPENSES.
518. Les dépenses de la royauté (^.rpeiwa) avaient le même caractère que les recettes; ce ne sont pas, à vrai dire, des dépenses publiques ou d'État, mais l'ensemble des frais nécessités par l'exploitation d'un vaste domaine coumio par l'entretien d'une domesticité et d'une cour seigneuriales. Les dépenses du roi sont celles de tous les hauts barons (g 145).
a. Dépenses ordinaires. 1® Dans les localités, — Dès le milieu du xii* siècle, on peut constater que les dépenses domaniales sont faites par les prévôts du roi. Ils prennent sur leurs recettes l'argent nécessaire à l'entretien des chîUeaux et forteresses, ainsi qu'au pnyenienl des rentes dont jouissaient les établisscinenls religieux*. A partir du rèj^ne de Philippe Auguste, et surtout de celui de saint Louis, les renseij^nenients cju'on possède sur les dépenses locales devieinient plus pn'cis®. Les coni[)tes royaux montrent ces dépenses réparties nornialeinent sous quatre rubriques : 1° les libérationc'i^ sommes destinées au [)ayement des *i:ap:es ou émoluments des agents royaux de toute condition, baillis et sénéchaux, prévôts non fermiers, sergents, loresliei's, chapelains, etc. ; 2" les feoda, renies ou pensions constituées au profil de certains ofticiers ou de certaines catt*-
1. Sur la rouelle des juifs, l'. Robert, Lc« aiyncs d'infamie au moyen âge ;i88lV. "1. F. FAuni:. II, 29r>-207.
. 3. Langlois, Philippe III. j>. 54.1.
4. Sur la condilimi des juifs dans le iiiitli de la France, voir G. Saige, Lrn jttif» du Languedoc avant le xiv" sif'c/e 188 T. — L. lUiihiNKr, Les juifs d'Avignon et du enmtal Venaissin au moyen Age. — IU»rTAUic, .S7 Louis et Alphonse de Poitiers.
5. Textes indiqués dans Liciumi . Inslit. mouarch., i., p. 150, 1."!.
0. De Wailly, Dissertation sur les recettes et les dêjwnses de St Louis, dans IJF, XXî. préface. — Wallo?», HUt. de St Louis. II, p. 81. — Cii. Y. Lanclois, Philippe III, p. 54(K
gories de laïques au service du roi, et les elemosinœ, aumônes ou dons constitués au profit de certains membres du clergé et des établissements religieux; 5° les opéra, frais de construction, d'aménagement et d'entrelien des châteaux, ponts, routes et marchés royaux; 4" les minuta expensa ou dépenses diverses, déboursés faits pour les messagers ou les commissaires du roi, pour les transports de deniers, etc. On a remarqué que les comptes mentionnaient presque toujours des débita et des respectuSj « sommes dues et versements différés », qui prouvent que les agents de la couronne, par leur faute ou par celle des contribuables, n'étaient pas souvent exacts à l'échéance.
2° Au centre. Dépenses de lliôtel du roi, — L'excédent des receltes locales, porté au trésor, servait à solder les dépenses de la famille régnante, et notamment celles de l'hôtel du roi. Les personnes qui habitaient en permanence l'hôtel du roi, ainsi que celui de la reine et des enfants royaux, recevaient, les unes des gages et des livraisons (liber ationes, rémunération en nature, comprenant les repas, le vin, le luminaire, et le fourrage pour les chevaux), les autres seulement des gages, d'autres enfin seulement des livraisons. Les dépenses de l'hôtel consistaient donc à la fois dans le payement du personnel et dans les frais d'approvisionnement et de consommation. D'ailleurs, au service propre de l'hôtel s'ajoutaient d'autres dépenses à la charge du souverain : le payement des arbalétriers et sergents royaux, les dépenses de l'aumônier et les aumônes personnelles du roi, les frais occasionnés par les cadeaux de robes, de fourrures et de manteaux, les dons aux nouveaux chevaliers, enfin le payement des émoluments que touchaient les grands officiers de la couronne et les officiers inférieurs compris dans les six métiers*.
b. Dépenses extraordinaires. Évaluation générale du budget, — Les dépenses extraordinaires étaient encore assez fréquentes et s'élevaient à des sommes considérables. On doit ranger sous cette rubrique : 1* les frais occasionnés par les fêles et cérémonies du sacre du roi et de la reine, de la chevalerie de leurs fils*, du mariage de leurs filles; 2<» les dépenses faites pour la constitution des apanages pécuniaires et des dots; 3" les dépenses d'ordre militaire (solde des mercenaires et des chevaliers en campagne) ; 4^» les dépenses pour la croisade et les envois d'argent en Terre-Sainte ; 5^ les dépenses d'ordre diplomatique (envoi d'ambassadeurs, appointement des agents du roi à l'étranger, pensions faites aux barons et souverains'.)
1. De Wailly, Dissertatio» mr le» recettes et tes dépenses de Si Louis: voir, p. 68 (table xnr), le tableau reconstitué par lui des dépenses de l'hôtel pour l'année 1256- 1257. Cf. son Mémoire sur tes tablettes de cire de Jean Sarrasin, dans Mém, de VAcad. des Inscriptions, t. XYIII, 2-» partie, p. 593 suiv. Sur le compte de 1286, voir Cil. V. Laikgluis, Philip])€ III, p. 340.
2. Voir dans Bibl. de l'Éc, des Chartes, t. XIV. p. 27, le Compte des dépenses de la chevalerie d'Alphonse, comte de Poitiers, 1241.
3. D'après Vuitry, Éludes, I, 478. le gouvernement capétien n'avait pas de repré-
Les calculs auxquels se sont livrés les êrudits*pour aniver à une évaluation générale des receltes et des dépenses de la monarchie du xni* siècle n*ont donné aucun résultat vraiment satisfaisant et définitif. Il n'en pouvait être autrement, vu Tinsuffisance et le caractère incomplet des documents sur lesquels ces calculs ont été fondés. Quelques faits généraux peuvent seulement être énoncés avec certitude : i® A la mort de Philippe Auguste les revenus du roi montaient au double de ce qu*ils étiîicnt lors de la mort de Louis VU *. 2° Sous le règne de saint Louis et de Philippe le Hardi, les revenus ordinaires suffisaient à couvrir les dépenses ordinaires et au delà. Les comptes impliquent toujours im excédent de recettes, qui constituait la réserve en numéraire « el offrait toutes les ressoin^ces nécessaires, non seulement pour la construction des édifices religieux el les dotations pieuses, mais encore pour la plupart des dépenses imprévues que pouvaient commander ou conseiller les intérêts de l'administration et de la politique, sauf les frais des grandes gueires et des croisades * ». o« Sur le produit total des revenus royaux, un tiers environ était appliqué aux frais d'administratioi\ et d'entretien du domaine, le second tiers aux dépenses ordinaires du gouvernement central, le troisième aux dépenses extraordinaires et à la réserve '.
l'administration financière
«^)10. Les prévôts et baillis, agents financiers. — Dans la période antérieure au règne de Philippe Auguste, les pi*évôts, en qualité d'officiers de finance, dirigent l'exploitation des propriétés domaniales et perçoivent tous les revenus d'origine diverse qui constituent alors l'actif du budget royal. Les renseignements font défaut sur le mode d'emploi de ces recettes el la façon dont elles parviennent au Trésor. Mais on voit que les prévois sont responsables des sommes (|ue le roi les chargeait de piM'cevoir el qu'à certaines époipies de l'année, sur la convocation du prince, ils se ivunissenl à Paris pour présenter leurs comptes au gouvernement. Ils peuvent d'ailleurs se livrer à des opérations de vente et d'achat sur les immeubles royaux*. Au point de vue financier, comme à*
♦ Biu^sn.. l sntjr (1rs firfti, ], iOi. — Dk ^VAII.I.Y. Dissertation, ofc. — Boitvru:. La Fniucc sniis VhUippr le Jirl, p. 7)1.*».
FtMilafion diploiiintiquo au (l«»liors. Do rcprosonlatiori régulière et permanenle, toile (pi'ouroMtrnd aujourd'hui, non sans doute; mais il n'est pas douteux que, dès le règne de Philippe Aufîuste tout au moins, la Hionarcliie entretenait des aj^'ents à rétranjrer et faisait de ^m'mssos dépenses pour les besoins de sa politique extérieure. Sur les ju'inces allemands pensioun»^s par Pliilippe Auj:usle, voirL. Dfijsi.k, Crt/rt/.,introd..p. I2r>. l. LiDiiMHn, Insfit. nwnn.vh., I, ir)i-ir)'2. d'après la curieuse iodication du prévôt de Lausamie, Conon.
'2. \)\. ^VAU.I.Y, Dissertation, etc., p. "^>.
Ti. Vlithy, l'Jwics. 1. .')!(>.
\. LniivniK, ïnstit. inonarrh.. 1. 1^1 et tî'20.
tous autres égards, les prévôtés sont placées sous la surveillance et Tautorilé du sénéchal de France, à qui elles doivent une redevance annuelle représentant ses frais de tournée*.
Sous le règne de Philippe Auguste, la suppression de fait du dapiféral et la création des baillis devaient avoir, ce semble, pour résultat de faire cesser les rapports directs qui existaient, en matière de finances, entre les prévôts et l'administration centrale. Cependant il n'en fut pas ainsi dès Tabord. Au commencement du xiu<^ siècle, les prévôts de l'ancien domaine royal continuaient à rendre compte directement aux gens du roi. Ce ne fut que dans les pays annexés que les baillis et sénéchaux centralisèrent les recettes et furent seuls à correspondre avec le pouvoir central *. Cette situation normale des baillis et des autres fonctionnaires assimilés ne devint générale et de règle qu'à partir du règne de saint louis. A cette époque l'administration financière des agents locaux nous est connue dans ses traits essentiels. Les prévôts et aulres officiers du même rang sont presque tous des fermiers adjudicataires des prévôtés, mises à l'enchère par les baillis. Ceux-ci sont tenus de n'accepter pour prévôts fermiers que des personnes honorables, solvables et pouvant fournir un cautionnement, et il leur est interdit de donner les fermes à des membres de leur parenté. Certaines prévôtés, au lieu d'être affermées, étaient dévolues en garde ou en régiey et alors le prévôt était un simple agent de finances qui recevait des émoluments fixes et rendait compte du taux de chaque recette. Il arrivait parfois que la même personne prenait à ferme plusieurs prévôtés, qu'elle sous-louait ou faisait gérer par des commis. Ailleurs, on voyait une même prévôté dévolue à plusieurs fermiers, qui se partageaient, avec les revenus, les droits administratifs et judiciaires attachés à la fonction (g§ 294, 269).
Les baillis et fonctionnaires assimilés, supérieurs hiérarchiques des prévôts, étaient à la fois, dans l'étendue de leur circonscription, administrateurs du domaine, comptables, receveurs et payeurs. Ils touchaient des émoluments ou gages qui étaient parfois considérables*. Non seulelement ils centralisaient toutes les recettes (produits des prévôtés affermées ou en garde, et percL'plions non comprises dans les baux de fermage), mais encore ils ordonnançaient les dépenses locales, prélevant sur les deniers de leur recette les sommes nécessaires pour solder les frais d'administration du bailliage. Chacune des dépenses ordinaires était en général imputée sur un revenu particulier. Quelquefois le bailli recevait du gouvernement centrall'ordre de faire une dépense extraordinaire; il la prenait sur sa recette et en déduisait le montant dans le compte qu'il venait rendre ensuite à Paris. Dans la règle, chaque bailli était tenu
i. Brussei., Usage des fiefs, 1, 508 suiv.