‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 238 sur 262 · Ordonn., I · texte numérisé non relu

Ordonn., I

refondre le numéraire sorti des ateliers royaux. C'ëtait proclamer, sous forme monétaire, la supériorité du pouvoir royal sur tous les pouvoirs seigneuriaux. Il est remarquable que, pour augmenter la valeur et assurer TefTet de cette ordonnance, saint Louis l'ait fait contresigner par des bourgeois de Paris, de Provins, d'Orléans, de Sens et de Laon : innovation curieuse qui prouve combien le roi avait A cœur, dans celte entreprise hardie contre la féodalité, de s'appuyer sur Tautorilé morale des grandes villes. Non seulement le gouvernement capétien assurait ainsi, à la monnaie royale, un véritable privilège de circulation universelle, mais ses agents en vinrent bientôt à tirer de ce fait la conclusion que le roi seul avait la connaissance des infractions commises, dans chaque seigneurie, contre l'ordonnance sur les monnaies ; autre monopole qui mettait les seigneurs dans l'impossibilité de ne pas appliquer l'édit royal. En novembre 1265, une nouvelle ordonnance de saint Louis vint corriger ce que les prescriptions de 1262 avaient peut-être de trop absolu, en admettant dans le domaine royal la circulation de certaines monnaies d'origine étrangère. Au point de vue monétaire, comme à tous autres égards, le règne de Philippe le Hardi ne fut qu'une continuation de celui de saint Louis*. Les ordonnances de 1271, 1273, 1275 et 1284, ne firent que renouveler, sauf quelques mesures complémentaires, les précédentes. En 1275, Philippe décréta que chaque ville où se trouverait une corporation d'orfèvres aurait un poinçon particulier, règlement qui visait à donner aux gens du roi une sorte de contrôle sur l'emploi des marques de fabrique.

C'est seulement au xiii« siècle que la fabrication de la monnaie royale fut soumise au contrôle d'une direction générale siégeant au centre de la monarchie et investie de pouvoirs à la fois administratifs et judiciaires. Les maîtres généraux des monnaies sont mentionnés pour la première fois avec certitude dans un document de 1216. Us étaient en même temps maîtres particuliers de la Monnaie de Paris, et en rapport très étroit avec la (Ihambre des comptes, qui les nomma jusqu'en 1548. Un clerc (origine du greffier de la chambre des monnaies) les assistait dans leur office. l\ est mentionné pour la première fois en 1285*. D'ailleurs les rapports des maîtres et des ouvriers de la Monnaie royale commencèrent à être réglés par Louis VIll, dans l'ordonnance de 1225. On voit qut», déjà sous ce môme règne, l'oflice de graveur des coins monétaires était généralement tenu à litre de fief héréditaire '.

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