Cil. Y. Langloh, Philippe lll, p
2. Ebel, Ensai svr les origines^ l'organisation cl les attributions administratives de la Chambre des monnaies^ dans Positions des thèses des élèves de VÉeole des Chartes^ ami. 1888.
5. A. DE Barthélémy, Essai sur l'hist. de la monnaie parisis.
59 i LES INSTITUTIONS MONAIiClIIQUES.
Nous îivons indiqué plus haut (p. '>7S) k»s faits généraux qui caractérisent rhisloire linancière de la royaulé sous Philippe le Bel et ses li'ois fils. C'ost aloi*§ que le système fiscal de la monarchie capétienne commence vraiment à s'organiser et à prendi*e corps. Ajoutons que, pendant cette même période, tous les ressorts de la iiscalité royale sont tendus avec une rigueur excessive. Les procédés financiers ne changent pas, mais portent une empreinte inaccoutumée d'arbitraire et de violence. L<»s abus d'un gouvernement tyrannique amenant d'inévitables réactions, les ordonnances fiscales, qui se succèdent en grand nombre, sont souvent suivies d'ime série d'actes lé^rislatifs destinés A corriger ou à adoucir ce qu'il y avait de trop rigoureux et d'excessif dans les premiers. Manque absolu de mesure, tûtonnements, contradictions, tout dénote, dans ce régime financier, un état de transition et de crise qui s'explique par l'absence de proportion entre les nécessités nouvelles de l'action gouvernementale et l'insuflisance du budget traditionnel.
LES R E V E M- s ORDINAIRES*
522. Les annexions réalisées par Philippe le Bel ont augmenté les rev(>nus domaniaux, mais dans une mesure bien étroite. A cette époque, la royauté ne peut déjA plus vivre exclusivement de son domaine. Elle ne s'efforce pas moins d'en accroître le produit, soit en développant dans de.i proportions considérables certaines sources du revenu ordinaire, soit en tes transformant de manière à s'attribuer presijue le monopole de ce qui appartenait jadis et en droit à tous les seiyncurs de quelque importance. Parmi les pen:epti(»ns de caractère domanial ({ui sont «levenucs ainsi, pour le trésor du roi, une ressouree plus abondante et plus sîire, il faut citer parlieulièrement :
a, LeA revenus judiciaires AAn\\\\\^\'i\\vH bien dit le principal historien de Pliilip[>e le Hel, « les amendes alteijrnirent sous ce régne des proportiims inonïes, la jiisliee devint un instrument fiscal, les tribunaux se déshonorèrent par la ri^^ueur de leurs eondanmations pècuniaiiv>', qui n'avaient dautie but (pie d'enrichir le Trésor* ». L'affaire des Templiei-s et relie d'lùign»Mi'and de Marigtiy montrent assez ce (jue devint à cette ('poijue, enti'e les mains tin roi. larme terrible de la confiscation.
b. Les dntits (f amortissement et de franc-fief. Déjà les ordonnances de saint Louis et de IMiilippe le Hardi avaient èlevè la (|nolitè des droits que rap|MHtai«Mil b's accjnisitions iininobilières des églises, et porté atteinte.
♦ DoLTMur, La l-'ninrr tKfits PhiUppr /r Ikl, j). 'ÎVI suiv. — VurTivY. Kludm, 1|, K»
suiv.
1 I{(»i f Mlle ih'uL. \\. 'iiO,
au moins indirectement (gg 96, 99), à la prérogative féodale, en établissant que les seigneui*s ne pourraient amortir sans Fautorisiition royale, et en déterminant le nombre assez restreint des hauts barons qui continueraient à être exemptés de cette formalité. L'édit de 1291 * renouvela ces dispositions, mais en réservant encore formellement, pour l'avenir, les droits de la royauté [salvo jure nostro in casibus futnris), ce qui indiquait clairement l'intention où elle était de s'attribuer, un jour ou l'autre, le monopole delà taxe d'amortissement. La recherche des biens non amortis devint alors d'une telle importance fiscale, qu'elle fut confiée à des officiers spéciaux : les commissaires sur le fait des acquêts des églises et des francs-fiefs. On y procéda avec une grande rigueur sous le régne de Philippe le Bel comme sous celui de Philippe le Long. Une ordonnance de ce dernier (1520), renchérissant sur les précédentes, éleva encore la quotité de la taxe, et, dans certains cas, jusqu'à la valeur même de r immeuble , exagération évidente qu'un mandement de janvier 1527 vint heureusement corriger. La plupart de ces édits relatifs A l'amortissement réglementaient aussi le droit prélevé sur les roturiers qui acquéraient les fiefs nobles; ceux de 1291 et de 1320 eurent pour effet non seulement d'accroître le revenu que la couronne tirait de la taxe des francs-fiefs, mais de lui conférer à peu près le privilège exclusif d'autoriser le roturier à acquérir la terre noble. C'était un privilège analogue à celui que les gens du roi revendiquaient pour leur maître, en le proclamant seul capable d'anoblir.
c. Les droits d'épaves, d'aubaine et de bâtardise. Il n'est pas douteux que Philippe le Bel n'ait fait des tentatives réitérées pour étendre, à cet égard, la prérogative royale jusqu'au monopole. Lui-même fut obligé de réagir, en 1501, contre les excès de zèle de ses agents qui recueillaient partout les successions des aubains et des bâtards, et soulevaient ainsi (notamment en Champagne) des mécontentements très vifs qui éclatèrent dans la réaction de 1515.
rf. IjC produit des forêts domaniales. C'est alors seulement que l'exploitation forestière devient pour la royauté une source de revenus abondants. Elle est dirigée par une administration spéciale qui, achevant de se constituer définitivement au commencement du xn^ siècle, apparaît composée de maitres des eaux et forêts, et, en sous-ordre, de gruyers et de sergents forestiers (règlement de 1291, ordonnances de 1505, 1517, 1518). Le gouvernement de Philippe le Long réglemente avec soin (ordonnances de 1519 et de 1520) le service d'exploitation des forêts, augmente les droits qu'il percevait sur la vente des bois des particuliers, et subordonne à l'autorisation du roi le droit, pour les seigneurs, de constituer de nouvelles garennes.
e. Les droits de sceau, de greffe et de tabellionnage. Le développement extraordinaire de la bureaucratie etdes actes administratifs entraîna natu-
i. Ordotm., I, 322.
596 LES INSTITLTIONS MOiNARCHlQlES.
rellement, pondant celle période, une augmentation considérable des revenus que le roi tirait de sa chancellerie, dont les cadres furent agrandis (g 281)), et de son notariat, qui fut régulièrement organisé. Une ordonnance de 1291 avait enlevé aux officiers rovaux Tinstitution des tabellions ou notaires, et réservé expressément ce droit au seul souverain. L'ordonnance générale du 25 mai 1305 et l'ordonnance spéciale de juillet 1504 réglementèrent, avec le plus munitieux détail, les conditions dans lesquelles les actes authentiques devaient être rédigés par les notaires ordinaires et par les notaires de cours (greffiers). Il fut même stipulé que, dans le domaine royal, les notaires royaux pourraient seuls instrumenter légalement; que, dans les domaines seigneuiiaux, ils serait toujours permis de requérir leur office; qu'ils l'exerceraient concurremment avec les notaires féodaux ; et que leurs actes seraient reconnus authentiques dans tout le royaume : mesures analogues à celles qui avaient été prises pour assurer à la monnaie royale une supériorité marquée sur celle de la féodalité. L'idée fiscale qui était au fond de celte organisation se révéla plus nettement, en 1511 et en 1517, lorsque le roi reprit en sa main tous les offices de notairesy gardes des sceaux et des registres, etc.. les concéda de nouveau à ferme, et bientôt même (1518) aux enchères. En 1521 , rimporlance extrême de l'enregistrement des acles à Paris nécessila l'inslitulion au Chàtelet d'un scelleur particulier, et d'un cleix spécial chargé de verser au Trésor les sommes provenant du notariat.
f. Les droits sur le trafic. Les efforts de Philippe le Bel et de ses (ils pour développer cette source de revenus ont été sans cesse entravés par les guerres faites aux Flamands, les mesures impoliliques prises contre les banquiers italiens, et les altérations de monnaies. Cependant, les intérêts considérables que possédait la royauté dans les foires de Champagne avaient fait créei'. au conunencoment du xiv*" siècle, loute une administration composée de maîtres et gardes, iVun chancelier ou garde du sceau, do sergents et d'un receveur s|)écial, chnr^'és d'assurer l'ordre, de rendre la justice et de percevoir les deniers loyaux sur cet important marché (ordonnances de 129'), 1505, 1517 el 15 IS). Des- règlements spéciaux furent |)romul^aiés d'accord avec les marchands de Champagne (1515- 1522, 1520, 1527), en vue de rendre les transactions plus siires, plus frê(iuentes, el d'attii'cr les connnerçants étrangei's*. En même temps la roynulé mettait à j^rolit, sur tous les points du domaine, le privilège, que l'opinion lui l'cconnaissait, d'être seule à autoriser les cre'rtfîo/îs des foires et marchés. Elle u'étail pas encore en état do. supprimer, pour en bénéficier elie-niènie, les péages seigneuriaur établis sur les grandes voies teri'eslrcs el fin via les, mais elle les racluîtait partout où l'occasion s'en présentait. Il est constant, d'autre part, que Fhilipptî le Bel et Louis X assuraient, au grand profit de leur trésor, la prospérité commerciale de
1 lioiTMiu,, l.a France sdutt I*hi/ipp(' /r Bel, \^. ."m"». — HoinQtLiOT, Etudes sur les /'oirra de ('Jiam/ffit/nr.
la capitale du royaume, en enlevant à la corporation de la hanse de Rouen la plupart de ses privilèges et de ses droits pour les transférer aux marchands de Veau parisiens*. Enfin les droits de douane prirent sous ce règne et les suivants une importance exceptionnelle. Un grand nombre d'ordonnances établirent des droits fiscaux sur l'exportation des denrées alimentaires, des matières premières, des chevaux, des produits fabriqués, des métaux précieux: législation désordonnée, conçue un peu au hasard et sans principes, en vue de circonstances accidentelles, et la plupart du temps contre les règles d'une saine économie politique. D'ailleui*s les prohibitions absolues alternaient avec les autorisations soumises à la taxe. Néanmoins ce régime, si défectueux qu'il fût, rendit nécessaire un commencement d'administration douanière. On vit, sous Philippe le Bel, un bourgeois de Paris créé maître des ports et passages, avec charge de nommer le personnel des gardes de frontières, de les surveiller, de juger les contraventions aux édits, et d'accorder ou de refuser les permissions d'exportation. Plus tard, il fut lui-même soumis au contrôle de deux surintendants généraux des ports et passages, sous les ordres desquels on institua des commissaires provinciaux, des visiteurs généraux, des gardes de passages assistés de sergents. L'argent perçu dans les ports ou bureaux de douane était directement versé entre les mains des trésoriers de Paris '.
LKS HEVEM'S EXTRAORDIN Al R KS
C'est surtout par les recettes extraordinaires que Philippe le Bel a pu subvenir aux dépenses énormes de sa politique intérieure, de sa diplomatie et de ses guerres. Sous son règne, les contributions de cette catégorie ont pris un caractère de généralité et de permanence qui, sans en faire cependant de véritables impôts publics, annonce le moment prochain où laide deviendra la ressource principale de la monarchie et la base de son régime financier.
323. Les aides*. — La fréquence des guerres amène la royauté à faire un usage presque continu de ïaide de Vost, et les taxes militaires se succèdent d'année en année, surtout pendant la période de 1292 à i303. Le gouvernement de Philippe le Bel eut recours pour la perception à des procédés divers dont le succès fut variable. Il a donné à l'aide de Tost la forme : 1® d'un impôt indirect sur la vente des marchandises (i292), innovation qui provoqua un vif mécontentement (maltole) ; 2^ d'un
♦BocTABic, La France sous Philippe le Bel, p. 253 suiv. — Vuiiny, Etudes, II» liô suiv.
1. Ordonn. de juillet 1315, dans Ordonn., 1. 508. Voir Levasseur, Hist. des classes ouvrières, I, 206, e! surtout de Fréville, Mémoire sur le commerce maritime de Houe», ch. XI (Uistoirc de la Compagnie normande) et xiii.