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BocTABic, p. 355 suiv

impôt direct sur la valeur des biens, centième (1295) et cinquanlièmt (1290, 1297, 1501); 3° d'un impôt direct de taux indéterminé (1302); les conuinssaircs royaux, chargés de la perception, estimaient el fixaient (d'après les payements faits dans le passé, les enquêtes dirigées sur lieu et la déclaration même des habitants et des seigneurs) la part contributive de chacun ; ils avaient pour instruction de demander et d'obtenir le plus possible. Aux taxes militaires s'ajoutèrent les aides féodales proprement dites (maiiage d'une princesse royale, 1307, chevalerie de tix)is princes royaux, 1313), perçues également sous cette dernière forme, bans la levée de ces divei^s impôts. Philippe le Bel s'est heuilé constamment h deux obstacles : la résistance dei villes, qui refusaient généralement d'accepter l'impôt sous la forme que lui donnait le gouvernement royal et le convertissaient en une somme iixe qu'elles prélevaient sur elles-mêmes par le moyen d'une taille; la mauvaite volonté des barons, qui admiHlaient difficilement que le roi prélevât des impôts sur leurs sujets et repoussaient, surtout en matière de finances, l'ingérence directe des agents royaux dans leur seigneurie. Philippe le Bel fut obligé, tantôt de s'abstenir devant le refus catégorique de la féodalité, tantôt de lui abandonner une paitie (quehpiefois le tiers ou le quart) de la contribution exigée.

La tax(^ militaire de 13i i offre ceci de particulier que, pour vaincre les résistances qu'il prévoyait, le roi eut Tidée de convoquer les États généraux et de rcHjuérir par avance, au moins pour la forme, le consentement des bonnes villes: fait important par ses conséquences, puisqu'il allait être le point de départ des tentatives faites par le tiers état, dans la période troublée des Valois, pour obtenir le droit de consentir V impôt. Mais la levée de 1314 n'en eut pas moins pour effet l'explosion d'un mécontentement «relierai (jui se traduisit par des révoltes de bourgeois et la formalii)ii d(^s li^j^ues bien connues où entrèrent les trois classes de la société. PbilipiHî le Hei se vit conlrainl de suspendre la perception du subside. Cet êvénenicnl iiillua sur la politique financière des fils de Philippe le Bel, qu'elle lendil plus mesurée. Louis X fut obligé de donner des satisfactions tli»''ori(jues aux seigneurs, clercs et bourgi'ois coalisés (1515) en reconn.iissant V iUc(j(dilë kV' la levée de 131 i. Sous Philippe le Long et Cliarlt»s le Bel, l'aide di» l'ost et laide féodale donnèrent toujours lieu à des perceptions, mais sous la forme de contributions rpiasi volontaires, consenties an préalable par* les seigneurs el par les villes, et qui tout au moins n'avaient plus le caractère général et strictement obligatoire des levées lailt's sous h; règne précédent.

32 i. Les décimes*- — Philippe le Bel et ses fils ont usé largement, comme b'urs prédécesseurs, d»' la ressource des décimrs ecclésiastitiues

♦IIduimih:. L'i Vninic souf Philippe le licl, p. '277 siii\. — (itniiACx. Le» (ttU'imrx rrrfrsifi-<ti(fu 's fin \iii« .tii'r/f.

LES FINANCES SOUS raiLIPPE LE BEL ET SES FILS. 599

(1294, 1296, i297, 1299, 1502, 1505, 1504, 1506, 1512, 1515, 1516, 1518, 1522, 1524, 1526), impôt qui tendait, de plus en plus, on le voit, A devenir |>ermanent. Mais la lutte soutenue alors par la royauté contre le saint-siège, et l'asservissement réel de la papauté depuis le transfert à Avignon, amenèrent un changement important dans les procédés du gouvernement royal. Des décimes furent levés sur le clergé de France, contre le gré des papes, et souvent à la suite d'une simple consultation des conciles provinciaux. On vit même la cour de Rome concéder formellement î\ la monarchie le droit d'imposer l'Église, en cas de nécessité absolue, sans l'autorisation pontificale. Les rois reçurent en outre, à plusieurs reprises, la jouissance des annales, c'est-à-dire la perception de la première aimée de revenu des bénélices vacants. Les concessions de la puissance pontificale s'expliquent d*ailleurs par la nécessité où se trouvaient les papes d'obtenir à leur tour l'autorisation du gouvernement capétien pour lever sur le clergé de France les décimes et autres impôts accoutumés.

525. L'exploitation des Juifs et Lombards*. — Comme sous les règnes précédents, on continua à avoir recours aux emprunts forcés ou volontaires que subissaient les villes ou pour lesquels on s'adressait aux banquiers italiens, de plus en plus nombreux sur certains points du territoire français. Mais ce fut surtout V exploitation des juifs et des Lombards qui prit, pendant cette période, un caractère de régularité et de continuité remarquable. Des tailles générales furent levées sur les juifs royaux en 1292, 1295, 1299, 1505. En 1506, ils furent expulsés, et leui^ biens meubles et immeubles confisqués au profit du Trésor royal. L'ordonnance du 22 août 1511 confirma leur bannissement, qui sans doute n'avait pas été exécuté à la rigueur. Les fils de Philippe le Bel semblent avoir réagi contre cette politique impitoyable, car, en 1515, Louis X autorisa les juifs t\ rentrer et régla avec minutie leurs obligations. Philippe le Long, reconnaissant qu'ils n'étaient plus mainmor tables, mais seulemc^nt taillables (ordonnances de 1517 et de 1519), consacra l'amélioration survenue dans leur condition sociale. Mais ces mesures relativement bienveillantes n'étaient au fond, comme les actes de rigueur, que des opérations lucratives. L'explosion de supei*stitions et de haines populaires qui eut lieu, en 1521, contre les lépreux et les juifs, amena le gouvernement d(î Philippe le Long à décréter une nouvelle expulsion totale, qui rapporta des sonunes considérables au Trésor. Quant aux marchands italiens, dont les intérêts étaient cependant représentés et défendus auprès de Philippe le B(îl par des financiei*s tels que les frères Guidi, si

* nuuTAUic, p. 500 suiv. — Lazard, E*xni »ur ta condition des juifs dans le domaine royal au xiii" siècle. — SiMÉox-Ln^K. Cntulotjue des documents du Trésor des Charles relui if,i aux juifs, sous le règne de Philipjte le Bel, dans lierue des études juives, aiin. 1X81. — Gi'igxiard, Maniement de l*hilippe le Long relatif aux juifs de Troijt K. d;iii<i Uibl. de riCc. des Ch,. X. ili.

souvent employés comme banquiers et même comme négociateurs politiques par la cour de France, leur situation n'était pas moins précaire que celle des juifs. Les ordonnances de 1295 et 1315 réglenientèrenl leurs opérations au profit du fisc et leur donnèrent garanties et privilèges : ce qui n'empêcha pas le gouvernement royal de les condamner comme usuriers et même de décréter contre eux l'expulsion en masse (notamment en 1511) et la confiscation.

526. L'altération des monnaies*. — C'est sous le règne de Philippe le Bel que la fis<*alilé capétienne commençai véritablement à faire du produit des aliératiom et variations de la monnaie une ressource abondante et piesque régulière pour le Trésor. On ne pourrait entrer ici dans le détail des nombreux édits nionétaires qui furent promulgués pendant cette période et parmi lesquels il faut distinguer, pour l'ampleur de leurs dispositions et l'importance de leur teneur, les trois ordonnances d'avril 1295, de septembre 1506 et de juin 1515. A plusieurs reprises, le régime monétaire fut complètement réformé et réorganisé, la monnaie ïovU\ transformée en monnaie faible et réciproquement, et par suite le trouble le plus profond jeté dans les relations civiles et commerciales et dans toute la vie économique du pays. La qualification de faux monnayeur, qui restera attachée à la mémoire de Philippe le ïiel, n*esl pas très justifiée, en ce sens que son procédé d'altération consista beaucoup moins à abaisser le litre et à diminuer le poids des espèces monnayées qu'à élever arbitrairement la valeur en monnaie de compte pour laquelle ces esi)èces circulaient. Le résultat n'en fut pas moins désastreux pour le public, à qui toute sécurité faisait défaut, et qui témoigna hautement son mécontentement par des révoltes.

Le système monétaiiv de Philippe le Bel entraîna d'ailleurs, comme coiiséciuonri» directe, tout un coi'légc» de mesures odieusement vexotoires : défense aux particulieis (|ui ne jouissaient pas d'un revenu détenniné de posséder de la vaisselle d'or et d'ar^^ent ; injonction h ceux (pii en avaient d'en porter ;tu moins une partie aux hôtels des monnaies pour la faire fondre; défense d'exporter l'or et l'ar^cMit hors du royaume, prohibition (les monnaies étiangéres, oU\ D'autre part, la politiques inaugurée par sainl Louis, dans ses ra|»poils monétaires avec la féodalité, fut poussé*» à ses conséquences (extrêmes. On voit Philippe le Bel forcer les hauts hai'ons à recevoir dans leur Ktal sa mauvaise monnaie, leur interdiiv l'emploi (le la monnaie élran^^én», et leur défendre de suivre son exemple, c'i'sl-à-din» d'alfaiblir h'Uis propres monnaies. Il prétendit subordonnai' la fabrication des monnaies seigntMn'ialcs à un contrôle sévén», exercé par ses propres agents. Tous les sei<,nnHirs ne se soumirent pas avec la même

*l)nirM<i(:. Ln Fi<n\rr sous Philippr Ir Url, ]». "»(M> suiv. — Vriinv. Etudrs. \\, 1X| suiv. — I'k Smlcy, l*/iî/ifn)r le lie/ a l-il inèritr fr siininm de roi ftiux-monunifcur. dans liihl. de l'Er. drs Cit.. niiii. 1S7<» p. li.VlS'i .

facilité ; mais quelques-uns, pour échapper aux vexations, vendirent à la monarchie-leur droit de monnayage.

La réaction qui se produisit, surtout sous Louis X, contre ce régime financier, ne permit pas aux fils de Philippe le Bel de recourir aussi souvent à ces procédés tyranniques. Cependant de nouvelles nécessités budgétaires contraignirent Charles IV à affaiblir encore les monnaies (1521 et 17)122), ce qui jeta, sur certaines années de son règne, une teinte sombre qui rappelait la fin de celui de Philippe le Bel. La féodalité, domptée, ne résistait plus que par exception. Louis X lui porta, au point de vue monétaire, un coup sensible, en publiant la liste des feudataires (réduits à une trentaine) à qui l'on reconnaissait encore le droit de monnayage. Philippe le Long exerça avec rigueur le contrôle de la monnaie seigneuriale; lui et son successeur ne craignirent pas d'en suspendre plusieurs fois la fabrication. Le rachat des monnayages seigneuriaux se généralisa sous leur règne, et les rapprocha de plus en plus de l'unité monétaire, but auquel tendait l'autoiilé monarchique depuis saint Louis.

527. L'accroissement des dépenses'^. — L'extrême tension des ressorts fiscaux, sous Philippe le Bel et ses fils, s'explique par un accroissement de dépenses hors de proportion avec les receltes normales. Si le produit des revenus royaux en 1514 est à peu près le double de ce qu'il était en 1270, les dépenses nécessitées par l'administration locale et centrale se sont accrues dans une mesure triple : le déficit est permanent. Ce défaut d'équilibre dans le budget royal n'est pas dû seulement à la fréquence des grandes expéditions militaires : il a encore pour causes principales : i"^ le développement même des services administratifs et du fonctionnarisme; le nombre des officiers gagés par le Trésor s'est accru dans une proportion considérable ; 2'' r accroissement des dépenses de la famille régnante et de la domesticité royale; le personnel de l'hôlel du roi, de celui de la reine et de celui des enfants de France est devenu plus nombreux, bien que l'organisation de ces hôtels reste au fond la même que dans la période précédente; il a fallu créer un office nouveau, celui de V argenterie**, dont le titulaire, institué par les gens des comptes, était chargé de la garde des joyaux de la couronne et de tout ce qui concernait dans l'hôtel l'ameublement et l'habillement; 5° /e développement des services diplomatiques. On sait que la prépondérance politique acquise par la France sur le continent, depuis l'époque de Philippe Auguste, eut pour conséquence directe l'envoi et l'entretien de nombreux agents représentant, au moins à litre temporaire, la monarchie capétienne à l'étranger. La diplomatie de Philippe le Bel fut particulièrement active et étendue. Le Trésor n'était pas seulement grevé par la multiplicité des

* RocTAiiic, La France sous Philippe le Bel. p. 5*27 suiv. — Ycituy, Etudes, II, 511

suiv.

*♦ DocET d'Arcq, Comptes de l'argenterie des rois de France au xiv* siècle (1851) et

Nouveau Recueil des comptes de l'argenterie (1874). — B<JCTAiur, ibid., p. 539.

missions et des ambassades, mais par Tusage d'assigner des [tensions et dos cadeaux aux barons et aux souverains alliés. L*argenl joua un nde prépondérant dans la politique extérieure de Philippe le Bel.

L ADMINISTRATION FIXAXCIKRE

C'est surtout par l'organisation des services financiers que les règnes de Philippe le Bel et de ses fils tiennent une place considérable dans l'histoire dos institutions françaises au moyen âge. On a vu précédemment comment les nécessités fiscales avaient amené la création ou le développement de certaines administrations parliculières, telles que celle des eaux et forêts, des foires de Champagne et des douanes. I/adininistration générale dos finances reçut aussi, pendant la même période, une organisation à la fois plus régulière et plus complexe; dans les localités comme au centre, elle tendit à se créer une situation à part, à ne relever que d'elle-même, A rompre les liens qui l'avaient toujours attachée jusque-là aux autres services administratifs et judiciaires dont la curia régis était le centre et l'origine. La Chambre des comptes détachée du Parlement, et l'institution des receveurs dans les bailliages : tels sont les deux faits essentiels par lesquels se manifeste le plus clairement cette tendance à séparer le pouvoir financier des autres pouvoirs publics exercés au nom de la monarchie. Mais le principe de la distinction des pouvoirs ne fut jamais nettement conçu dans l'esprit de ceux qui gouvernaient, ni foiinelleinent exprimé, encore moins régulièrement et strictement appliqué.

528. Les receveurs '^. — L'idée d'enlever aux baillis au moins une

partie do leurs attrihiitioiis financières ot do créer, dans les provinces, dos C()in|)tMl)los spéciaux cliai'^^és dos doponsos et dos recettes, avait éU\ déjà miso on prati(|iu' par saint Louis, dans un cas particulier, quand, faisant du |)révot do Paris iiii fonctionnaire à ji:agos, simplomont investi de pouvoirs administratifs ot judiriairos, il créa, à sos côtés, un officier à qui était oonli('o la rocollo dornaniah». Dans certains farauds fiefs, tels que los conilos (lo Ciunnnaiiiio ot do Toulouse, los rocottos étaient centralisées, dès l'opoqui» fôodalo, ontn» los mains d'un trésorier ou receveur général. En annexant oos iM^ au doinaiiio, la royauté consorva leur organisation primitive ot cos agtMits (inanoiors furent maintenus avec h^urs attributions propres. D'ailleurs, los baillis royaux eux-mêmes avaient senti la nécossité do sub(lélé<^^uor leurs fonctions financières à dos cloi'cs ou recovoui^ (receptores). Pou à pou cos rocinours devinrent, on certains points du territoire, indépendants du haut fonctionnaire qui b»s instituait, et entreront on relations directes avec la Trôsoiiuio ot la Chambre des comptes.

♦Burr.viuc, Lu Fntine sons Philift/n^ le /^7, p. "lH) suiv. — Vittuy, Efudra, II, !>îl4 suiv. — C«ui»Knc. (Iharlrs i]' le !ir/, duns Positions des Ihi'KCS des vières dr l'Étude des (Ihurtcs, aim. !8Sr», cli. viii.

Mais celle révolution ne fui que partiellement et irrégulièrement accomplie sous le régne de Philippe le Bel. On vit alors nombre de baillis conserver la gestion des finances dans leur ressort, et continuer à compter avec les gens du roi. L'institution des receveurs ne paraît établie avec un caractère vraiment général que sous Philippe le Long (ordonnances de juillet 1318 et janvier 1320). Le 27 mai 1320, Tédit royal sur les receveurs des droits domaniaux détermine leurs fonctions dans le détail, conformément d'ailleurs aux règles qui étaient appliquées depuis longtemps à la comptabilité des baillis. 11 est vrai que Charles IV, par son ordonnance de novembre 1525, rendit aux baillis leurs attributions financières. Mais on a constaté que celle ordonnance ne fut pas exécutée*.

329. Les trésoriers de France"^. — Si le Trésor existait avant Philippe le Bel, on peut dire que la trésorerie, considérée comme administration centrale des finances, ne date que de son règne. L'institution se développe rapidement. Sous Philippe le l^ng et Charles le Bel le service du Trésor comprend au moins deux irésoners, un clerc et un changeury sans compter les huissiers. Un des trésoriers est considéré comme hiérarchiquement supérieur aux autres, et porle le titre de souverain établi sur les trésoriers (ordonnances de 1517, 1518, 1523), office qui devint plus tard la surintendance des finances '. Bien que constituant une administi'ation spéciale, les officiers de la trésorerie restèrent en relation étroite avec la Chambre des comptes, aux travaux de laquelle ils participaient dans une certaine mesure et dont ils demeuraient justiciables. De bonne heure ils essayèrent d'attirer à eux une partie des pouvoirs administratifs qu'exerçaient les gens des comptes, et prétendirent vouloir aussi contrôler la gestion des baillis, et même les juger, prétention contre laquelle la Chambre s'éleva avec énergie (1508). La royauté dut reconnaître, au moins implicitement, que le contrôle et la justice appartenaient à la Chambre seule et que le Trésor n'avait d'autre mission que d'effectuer les receltes et les payements.

Les ordonnances destinées à régler la comptabilité du Trésor se succèdent rapidement pendant cette période. Les plus importantes sont celles de janvier 1517, de juillet 1518, de janvier 1520 et de novembre 1525.

* DoDTAnic, p. 228 siiiv. — Di: Wailly, iWe*wi. sur let tablcUcsdc cire, — ymtM, Etudes, II, 289. — PiKRRE CliSment, Engiierrand de Marigny. — A. de Doisli>le, Notice préliminaire. — CouDERC, Charles IV le Bel^ ch. vi. — 0. Uagubnet, Etude sur l'administrât ion et les revenus du Trésor royal sous Philippe le Bel, d'après le Journal du Louvre, dans Positions des thèses des élèves de l'École des Chartes, ann. 1878.

1. CouoEitc, ibid. Charles lY confia les recettes de Toulouse, de Beaucaire et de Carcassonne a des banquiei*s italiens.

2. D'après M. Couderc, la charge de souverain establi par-dessus les trésoriers u'uurait été créée qu'exceptionnellement, en faveur d'un pei*sonnage important. Il ajoute que les trésoriers prêtaient au roi des sommes considérables et que ce fait explique en grande partie le secret de leur influence.

604 LES INSTITITIOXS MONARCHIQUES.

Elles établirent : ["^Lunité de la trésorerie, VhlWpfe le Bel avait voulu que les deniers de l'État fussent répartis entre deux caisses, celle du Temple et celle du Louvre ; mais il n'est pas prouvé que la première fût exclusivement le Trésor de l'hôtel du roi et la seconde le Trésor de TÉlal'. Sous Philippe le Long et Charles le Bel, il n'y eut plus qu'une trésorerie et qu'une comptabilité. 2<» L'ordre dans les opérations du Trésor. Désormais aucune assignation de payement ne put avoir lieu que sur l'ordre écrit du roi ou du chef des trésoriers. Les frais de chaque service durent. être acquittés sur un revenu déterminé. Les écritures étaient tenues tous li»s jours avec régularité et dans le détail, et l'on imposa aux employés du Trésor l'obligation de présenter périodiquement, au roi et à la Chambre des comptes, un état exact des dépenses et des recettes.

550. Organisation de la Chambre des comptes*. — La constitution définitive de l'ancienne section du Parlement chargée du contrôle financier, le développement de son personnel et la fixation de ses attributions administratives et judiciaires, tel est le fait qui domine l'histoire des institutions financières de la monarchie à la fin du xin® siècle et au commencement du xn**. Mais il appartient surtout au règne de Philippe le Long, dont il restera l'honneur et comme la marque caractéristique. Sous Philippe le Bel, les gens des comptes commencent à former une assemblée à peu prés sédentaire* ; ils siègent non plus au Temple, mais dans la Cité, au palais, d'où ils ne doivent plus sortir; ils constituent réellement une chambre, nom qui apparaît pour la première fois dans une ordonnance de ir>09' sur bi comptabilité des baillis de Normandie. On peut croire que dès lors leur indépendance est conquise et qu'ils sont un coi'ps à part (caméra computonwi nostrorum Parisiensis), pour\'u de soc personni»! spi»cial. doses re«j^islres, et de tout ce qui peut assurer son existence propre. l)«'»jà ils aidcMil le roi à préparer certaines ordonnances et à exercei' son pouvoir administratif. L'édit de janvier lôll leur donne le droit (h\ révoipier des concessions d'oflices et d'assurer le recouvrement de certaines renies. En 151 '2, ils enjoignent directement aux baillis de veillera l'exécution stricte des ordonnances sur les monnaies^. Cependant, (jiUH(|ue possédant sa juridiclion particulière et se composant de personnes (pii n'appartiennent |)lusà la cour du roi, la tihambre des comptes

♦ |{kii;not, OlIiH. III. 150S ^uiv. - A. ut: IJoisi.isLt:, iS'olicr prriimhiaire (1rs j>ih'nt rrlaliirs à l'/tiulttirr des jncfnicrs prcsidruls dr la Chambre des romptcs. — Bor- TAUir. Iji France sous PhUippe le Itef. j). tiôi suiv. — \inm\ Etudes, II. tî7X suiv. — C(»ii)F.Hr, Charles IV le liel. (l;ms l'osi(((nts des thèses de l'Ecole des Chartes, niii). 18S<), cil. VI.

1. .1. lIwKF, dans Itihl. de l'Ec. des Ch., t. XLV. j». '2"iH suiv.

'i. OjKMKlaiit. on voit oiicoro. nirMiic >ous (iluiilrs \o WA, la Cliîimbrc dos comptes <e déplacer pour so rendre auprès du souverain Coltumvc ihid., p. 50).

."). Oidoiin., 1. r»C»l. Ouclcpu'lois les textes lui donnent le noin do chambre aux deniers. — H(»urAiiu:. Ibid., p. '27»,'».

■4. Ordonn., I. iS'2.

ne jouit pas, à Tégard de celle-ci, d'une indépendance absolue. Elle reste inférieure en dignité au Parlement, près duquel elle prend des informations, auquel elle renvoie des affaires relatives aux droits utiles de la couronne. I/antique unité de la curla régisse révèle encore sous Philippe le Bel, et même bien plus tard, quand le roi renvoie la décision de certaines affaires de caraclère mixte à une commission composée de gens des comptes et de membres de la cour judiciaire, ou lorsque des membres du Parlement sont adjoints aux gens des comptes pour reviser, et au besoin réformer, des arrêts rendus par la Chambre des comptes ellemême. D'ailleurs, à l'époque de Philippe le Bel, l'organisation intérieure de cette Chambre est encore un peu flottanle et se ressent de son origine. En 1504, les maîtres des compto sont au nombre de quinze et parmi eux se trouvaient non seulement des clercs et des laïques compétents, mais des barons et de hauts dignitaires ecclésiasliques.

Les ordonnances, générales ou spéciales, qui furent proiiudguées sous les fils de Philippe le Bel, et parmi lesquelles il faut placer en première ligne celles de Philippe le Long, du 18 juillet 1318 et du 5 janvier 1320, ont donné à l'institution le caractère de régularité et de fixité qui lui avait fait défaut jusque-là. Le personnel de la Chambre des comptes est réduit en général à huit maître.^, quatre laïques et quatre ecclésiastiques, et la haute direction du corps confiée à deux souverains [majores computorum, origine des présidents), bientôt même centralisée entre les mains d'un souverain établi (germe de la première présidence). Aux maîtres sont adjoints quatorze clei^cs (plus tard auditeurs)^ et des copistes (scriptores)^ tous fonctionnaires publics nommés et salariés par l'autorité royale, mais encore amovibles. Le contrôle exercé par la Chambre sur les officiers de l'hôtel du roi, les trésoriers, le chancelier, et les fonctionnaires locaux est déterminé et assuré. Des règles minutieuses garanlissent le secret des opérations, l'assiduité des membres, et fixent l'ordre des travaux. La Chambre des comptes possède déjà la plupart des prérogatives qui feront d'elle, jusqu'à la fin des temps modernes, un des corps les plus puissants et les plus imposants de la monarchie issue de Hugues Capet : d\iv\h\xWon% législatives, car elle conseille le roi dans les questions de finances et participe à l'élaboration des ordonnances ; administratives, puisqu'elle est chargée de garder le domaine royal, d'enregistrer les actes domaniaux et de recevoir les actes d'hommage et d'aveu des vassaux du roi ; financières, car, du haut en bas de l'échelle administrative, elle vérifie et assure la comptabilité dos agents royaux; judiciaires enfin, parce qu'elle prononce sur tout le contentieux financier et juge les comptables au civil et au criminel.

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