I. Voir nos lustit. monarch., II
i. VuiTRv, Études 8vr le :éq. financier de la France, 1, 572.
ment ecclésiastique que Louis le Gros sut mettre à profit et dont Ix)uis VII bénéficia encore après lui*.
Le service militaire des roturiers (g§ 190. 210), sujets directs du roi, n^était pas alors un grand secours pour le souverain, non seulement à cause de l'inexpérience de ces paysans et de ces bourgeois, mais en raison du peu d'étendue du domaine et aussi des privilèges et exemptions de toute espèce qui limitaient à l'égard des villes le droit seigneurial au xn^ siècle. Les milices mieux organisées et plus exei*cées des communtîs conmiencèrenl à fournir A l'ost royale un appoint plus régulier. Encoiv a-l-on exagéré la pîirt qui leur revient dans les succès militaires de la monarchie (g ^35).
57)2. Le service féodal et Tost du roi au XIIP siècle. — Sous Philippe Auguste et ses successeurs, les conditions du service féodal ne se sont pas sensiblemeot modifiées. Nous possédons, pour cette période, des rôles de convocation qui permettent de les mieux connaître, et nous font pénétrer dans l'infinie diversité des situations légîiles en matière militaire; mais les inconvénients de celte organisation ne s'en accusent que mieux, et, malgré les progrès accomplis par le pouvoir monarchique, la royauté ne put y introduire aucune amélioration essentielle. Les grands vassaux ont toujours le droit de n'amener qu'un nombre dérisoire de chevaliers, et ils en usent. Les feudataires de la couronne prolestent contre les oflicicrs du roi (|ui convoquent directement leurs propres vassaux, et prétendent que la citatio et la responsio aj'morum leur appartiennent exclusivement. D'autre part, les guerres longues et lointaines du xur-' siècle ne conviennent plus aux contrats de vasselage, qui, remontant presque tous à une époque ancienne, ne stipulaient qu'un service de peu de durée, souvent limité au fief ou à la région voisine. De là sur tous les points du royaume (les résistances multipliées (jui rendenl (Micore plus diflirile, poui* la monaicliie, la mise en inouvemeni de ces eontinîrents féodaux si inalaisê> à rèunii'. Il est vrai (jue les rois et leurs aj^oiits, surtout à partir de saint Louis, ont |)lus (raulorilé qu'autrefois pour alleiiidreet punir ceux qui se dérobent au servici». Les sei^neuis eeelésiaslifjues et les communautés boui>,^eoises, qui se montrent de moins en moins disposés à obéir aux convocations des baillis, sont rondanniês à de fortes amendes pour av(»ir lai'dé ou s'être abslemis de venir à Tosl. La mauvaise volonté du corps féodal se manifeste si fréquennnent, (ju'en l'JTi une ordonnance rovale établit un tarif ré<,ndier des amendes encouiiies par les récalcitrants et proporlioiniêes à leur condition sociale, c (!ha(pie baron dut payer cent sous tournois, re|)résenlan( ses frais de séjour à l'ost, et en [dus cin([nante sous d'amende ; clia(|uebanneret. vin«;t sous de frais cl dix s(ms crameiide; cluHpie «-bevalier, dix sous de frais et cin(| sous d'amende ; chaque sergent ou écuyer, cinq sous de frais et deux sous six deniers d'amende. »
♦ L. IIiDiiRTi, Gottcsfru'dcn und Lundfrivdcu, "1' paiiic : Die Ftiedntgesclzc der Franzôsischcn Koniye.
L'ORGANISATION MILITAIUK. fiOl)
Cette réglementalion des amendes équivalait en réalité à un rachat de service, que le gouvernement royal imposait en même temps sous une autre forme aux intéressés, en prélevant sur eux Vaide de Vost (gg 517, 7)25) . La transformation du service militaire en contribution pécuniaire, fait dont les conséquences ont été particulièrement importantes au point de vue financier, permit au i*oi d'organiser son armée sur des bases différentes et de la mieux accommoder A ses besoins.
Pendant cette môme période, les nécessités politiques de la monarchie rendirent plus fréquentes les levées ou convocations d'arriére-ban (heribannum, relrobannum), qi\?iUtovisdiïeni à la fois le droit féodal et le droit monarchique. Elles devinrent plus nombreuses que jamais sous le règne de Philippe le Bel et prirent alors le caractère d'un procédé usuel et régulier. La proclamation de Tarrière-ban obligeait les nobles et les roturiei*s, âgés de dix-huit à soixante ans, à comparaître tout équipés dans l'ost royal, pour servir non plus quarante jours, mais plusieurs mois. Il est vrai qu'on leur laissait d'ordinaire la faculté de se racheter, et qu'en bien des cas la levée en masse n'ét^nit que le prétexte d'une extorsion fiscale. Cependant, en 1504, Philippe le Bel fut obligé de défendre à ses fonctioimaires de recevoir le prix du service militaire, et d'inviter les barons et les chevaliers à payer directement de leur personne.
Le xNi*^ siècle vit également se développer le service militaire des nonnobles et les ressources que le gouvernement royal en tirait. Les obligations des villes franches et des communes, le chiffre de sergents et de chariots qu'elles devaient fournir, furent constatés et réglementés dans les rôles officiels appelés priséeaK Ces sergents n'étaient pas tous des fantassins. L'emploi des troupes de sergents montés, constituant une cavalerie roturière, devint de plus en plus fréquent. Kn même temps, les conditions dans lesquelles s'effectuait leur service se modifiaient peu à peu. La royauté convoquait les sergents pour des expéditions de toute nature, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et, dans l'usage qu'elle en faisait, dépassait de beaucoup les limites de temps et d'espace déterminées par les [M^iviléges urbains. Aussi les villes profitèrent-elles, plus que tout autre élément social, de la facilité qu'on leur offrait de se racheter du service en payant une taxe équivalente. A mesure qu'on se rapproche du xiv<' siècle, l'autorité du roi sur les bourgeoisies libres ou non libres s'accroît en matière militaire, comme à tout autre point de vue. L'ordonnance promulguée en 1517 par Philippe le Long, et appliquée dans une certaine partie de la France du nord, tendait à dépouiller les magistrats municipaux de l'autorité militaire pour la transférer au gouvernement rovaP.
1. Voir la prisée de Philippe Auguste, dans Boutaric, Insiit. tniiil., p. 205; la prisck; du XIII* siècle, ibui.j p. *206.
*2. CoUe ordonnance prescrivait à chaque bailli royal de d(>sigiier, dans ciiaquc ville ou château de son ressort, sur l'avis des notables du lieu, certaines personnes chargt^es rie faire le recensement des bourgeois capables d'équiper à leurs frais des gens d'armes
INSTITUTIONS FRANÇ.AISKS. 59
355. Les troupes soldées. Le stipendium. Les routiers et mercenaires proprement dits. — De bonne heure la royauté sentit la nécessité de remédier aux graves inconvénients de Tost féodal en payant les chevaliers dont elle prolongeait le service au delà du tenue fixé par le contrat de fief, ou même en donnant une solde régulière (</ipendium) à des troupes de nobles et de roturiers qu'elle employait à son gré pour un service permanent. Les textes signalent, au moins dés le règne de Louis Vil*, une chevalerie soldée par le gouveniement royal. Cette institution se développa sous le régne tout guerrier de Philippe Auguste. On sait que ce roi entretint un nombre relativement considérable de chevaliers, de sergents (^erviente» lyedites et iervientet cul equos), d'archers et d'arbalétriers. Il payait ses chevaliei^s non seulement en argent comptant, mais en concessions de terres, à titre viager ou révoc^ible, qui rappellent les bénéficia militaria des anciens temps (§ 82). A l'époque de saint Louis, la chevalerie soldée apparaît régulièrement organisée. Les inilites siipendiarii, joints aux sennenles équités et pedites ainsi qu'aux balialarii équités et pedites, constituent une cavalerie et une infanterie <lontun compte de 1251 nous fait connaître la composition. Les chevaliei-s l'eçoivent une solde de six sous parisis; les sergents et les arbalétriers ù cheval, cinq sous; les arbalétriers à pied, un sou; les sergents à pied, huit deniers. Les sergents sont répartis en compagnies de cent hommes conunandées par un chevalier, et A chaque compagnie sont affectés deux chariots pour le transport des bagages. Philippe le Hardi, en 1276, fixa déllnitivement le tarif du stii)endium, en prenant i>our base le taux même des amendes infligées pour manquement au service militaire : cent sous par jour pour un baron, vingt pour un banneret, dix pour un chevalier, cinq pour un seigent à cheval, douze deniers pour un sergent à piinl. Les rompajrnies de ('hevaliers sohlés avaient à leur tête un capitaine qui les n»prés(Milait auprès du roi, et se l'aisail l'oiYrane de leurs intérêts. Nmi seulement (»n leui' payait leurs ^^M^^es, mais (Micore on leur reniboursail la valeur dos chevaux de bataille et dt» monture (juils perdaient au service du j^DUvernenient.
l/inslitutioii de la chevalerie soldée ne devint une ressource régulière i\\w lors(jue le dévelo|)penient territorial de la monarchie eut accru ses
avpc I«'urs iIu'Nîiux. «'t «Ir roux ()iii uo j)om r.iitMit cnln'tiMiir que «Irs peiis tli* pii^l. Ci» j*i'COM>f'nu'Ul !;iit. olunun (l«'v;iil être ta\»'* à un cliillrt' (iôtciiuiné d'aniiuivs «i«» civaliiT nu de fantassin, s'-lou î-o lacultt's ol son rtat. IJi outiv. pour OMiin*rli(»r que l«»s Imurj:('(ns |iau\ri'> iir lii^siMit \ei\\r< «If \«Mi«lre ou (l«Mijf.ij;or leui^ annures. l'onUMuiaiiiv |nMlaif qn«' !<•> arnic^ seraient déposées en liru Mir et franlées par des oHieiers n»\au\ qui ne 1rs délivreraient que (inauii la chose >erait juj,M'e convenable. Dans clia^pie ci»é, ces forces nnlil;nres devaient être connnandee>. non par les autorités niuiiici|Kiles. nIai^ par un capitaine exju'rinienlé, i|ui serait nonnné par le roi, prèlerail à la commune serment de la délVndre et maintenir en paix, et recevrait des habitants le si»rinent de concnins li»\al. aident nbéissance. Voir Onhfnn., \.{\7hi-\\7t^j. — Acg. TniKiiuv. Moii.inrt., \ 7,(is. — lloiiAiiii. Ins/il. niilit., p. 'il.". — !,i tiiMiir. Les minmvncK /nutcaincti. u. |Sl». 1. I.niivn;». htslil. ninmur/i.. II. S*J.
lûi\(;anisatïon militaire. eu
moyens financiers dans une proportion considérable. Les premiers Capétiens employèrent en même temps, et souvent de préférence, un expédient auquel avaient recours tous les souverains de l'Europe, mais qui était d'un usage dangereux. Ils engagèrent à leur service, dès le règne de Louis VII, des bandes de ces mercenaires qu'on appelait routiers^ cottereaux et Brabançons, soldats et pillards de profession, toujours préls à se louei au plus offrant. Malgré les anathèmes lancés par l'Église contre les princes qui se servaient de pareils auxiliaires, Philippe Auguste et ses adversaires, les Plantagenets, ne cessèrent de solder des routiers. Le chef de bande Mercadier se battait pour Richard Cœur-de-Lion, tandis qu'un autre condottiere, Cadoc, rendait à Philippe Auguste les mêmes seiTices. Ce dernier reçut, outre des sommes considérables, la châtellenie de Gaillon, et une situation officielle de haut fonctionnaire dans la monarchie. L'embauchage des bandes d'aventuriers étrangères continua à être [)ratiqué par nos rois, au xni<^ siècle, même après que les Brabançons proprement dits eurent disparu. Des troupes de Castillans et de Kavarrais furent régulièrement soldées par Philippe le Hardi, sans parler des barons allemands qui, moyeimant pension, mettaient leurs soldats au service de la France. Sous Philippe le Bel, une infanterie génoise vint renforcer le corps d'archers et de sergents à pied que fournissait le territoire national.