‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 25 sur 262 · Des terres et des serfs dans les diocèses Toisins · texte numérisé non relu

Des terres et des serfs dans les diocèses Toisins

c. Des églises collégiales dans la cité et dans les environs immédiats avec tous les biens et revenus qui en dépendent, y compris les églises paroissiales qui y sont attachées.

d. Des abbayes ou prieurés placés dans une situation de dépendance particulière, avec les paroisses qui en dépendent.

Dans chacune de ces différentes catégories de possessions, Tévéque jouit des mêmes droits que ceux qui sont entre les mains des seigneurs laïques, et le domaine épiscopal ne diffère pas, quant au mode d'administration et de perception des revenus, des autres domaines seigneuriaux.

28. L'évèq^ie, haut bctron. La seigneuxie épiscopale. — L'importance de la seigneurie attachée à Tévéché est plus ou moins grande, suivant que Tévéque est obligé, ou non, de partager son pouvoir sur la cité avec un haut seigneur laïque. En dehors des évéchés où l'autorité du prélat est en concurrence avec celle du comte', il en est quelques-uns

1. Par exemple, à Mantes et à Chartres. — a. A Nantes, le pouvoir de l'évoque est très étendu et dépasse même en certains cas celui du duc de Bretagne. Les bourgeois ne peuvent tenir aucune assemblée sans son assentiment. Il a le ban du vin, qui lui permet de suspendre pendant quinze jours à son profit le commerce du vin, et le droit de crédit, qui lui assure la faculté d'acheter ses provisions et d'écouler ses récoltes. Son autorité judiciaire est considérable. Personnellement il ne peut être cité que devant le métropolitain ou le pape. Sa juridiction temporelle est désignée sous le nom de regaire (regalia) conmie dans les autres diocèses bretons. Elle est exercée par trois juges établis à Mantes, à Guérande, à St-Géréon, et ces juges sont les égaux des sénéchaux du duché. L'histoire de Bretagne est remplie des démêlés et des conflits de l'autorité épiscopale avec l'autorité ducale [voir notamment l'enquête de 1206 sur les rapports de l'évêque de Mantes et du duc de Bretagne). Pendant longtemps les évêques bretons ont refusé de prêter au duc le serment de fidélité. Ce n'est qu'au commencement du XIV* siècle que le duc obtient enfin satisfaction. Au parlement général tenu à Rennes en 1315, les neuf évêques bretons déclarent qu'à raison de leur bref ou regaire, ils reconnaissent le duc pour leur souverain seigneur, que la garde de leurs églises lui appartient et que le temporel de leurs regaires doit êli*e perçu par lui pendant la vacance, mais que les appels de leurs tribunaux ne ressortiront qu'au Parlement général de la province et au Pape. [Léox Maître, La seigneurie des évêques de Nantes, p. 91.) — 6. A Chartres, les deux pouvoirs se serrent également de très près, et l'évêque est, à bien des points de vue, l'égal, quelquefois même le supérieur du comte, bien que celui-ci soit le chef de la puissante famille de Blois-Ghampagne. L'évêque partage avec le comte la plupart des droits seigneuriaux. Le comte est seul à battre monnaie, mais l'évêque, ou par délégation son vidame, a la garde des coins, la justice des faux monnayeurs, une redevance de 16 livres par chaque millier de pièces frappées à l'hôtel de la monnaie et un cens de 34 deniers sur chaque table de changeur. Au chftteau du comte et aux fortifications de la cité, l'évêque oppose le cloître, la tour et la maison du vidame, des tours, des portes et des maisons fortifiées, forteresses intérieures dépendant de son fief. Il partage même l'eau de la rivière avec le comte. U a le droit de retenir i son service un homme du comte pris dans chaque corps de métier. Il possède avec le chapitre presque toutes les censives de la ville, tandis que le comte

où la plus haute dignité laïque est unie à la fonction épiscopale. L*évéque se trouve être en même temps le comte. Tels nous apparaissent les archevêques de Reims, de Vienne, les évêques de Beauvaîs, Noyon, Langres, le Puy, Hende, Lodève, etc.*. Quelques-uns de ces évêchéicomtés apparaissent entièrement constitués au début du xi* siècle, et il est difficile de leur assigner une origine et une date. D*autres se sont formés postérieurement, grâce aux efforts patients des prélats, ainsi qu*à la connivence du roi ou du haut suzerain. Ici Tévêque dispose sans contestation, comme Tont fait de temps immémorial ses prédécesseurs, du pouvoir comtal. Là, au contraire, ce pouvoir lui est sans cesse disputé par une famille laïque. Abstraction faite de ces différences et de ces vicissitudes, les évêques-comtes forment une classe à part dans TÉglise, car ils sont engagés plus profondément que les autres prélats dans la société féodale. Ces souverains à double visage, armés de Tépée et de la crosse, devaient éprouver quelque difficulté à distinguer nettement leur pouvoir épiscopal de leur pouvoir seigneurial : à dire vrai, ils ne ressayaient guère, trouvant avantage à renforcer Tun par Tautre en les confondant. Il faut d ailleurs distinguer, dans ces unions de seigneuries temporelles et de dignités ecclésiastiques, celles qui ont un caractère définitif et permanent, et celles qui sont accidentelles ou éphémères. Il peut arriver qu*un évéque hérite d'un comté. Au xi* siècle et postérieurement, dans les pays que Tesprit de réforme n'a pas atteints, le prélat exerce le pouvoir seigneurial tout en gardant son évêché. C'est un fief qui s'ajoute simplement au bénéfice dont il éUiit déjà l'usufruitier. Avec le progrès des temps et des mœurs, au xii* et au xiu« siècle, l'évêque qui se trouve dans cette situation n'osera plus garder les deux dignités. Il renoncera à l'héritage, mais parfois aussi il abandonnera sa prélature

n'en possède qu'un petit nombre. Enfin les appels de la justice épiscopale ressortissent à la cour du roi de France et non à celle du comte. Telle est d'ailleurs la condition d'un grand nombre d'éviVjues de la France septentrionale et centrale. (Liîplnois et Merlet, Cartul. de N.-D. de Chartres^ Introd. xxiv.)

1. On peut prendre, comme type de l'évéque-comte plemement indépendant, l'cv/^e de Mende. Il se considère comme le souverain du Gcvaudan et il a reçu en efTet du roi Louis VII, en 1161, la totalité des droits régaliens. Pour marquer son autorité souveraine, il fait porter, dans les cérémonies publiques, un sccpli*e en vermeil, qu'on dépose sur l'autel pendant les services religieux. Il prend le titre, au xni* siècle, de seigneur et de gouverneur de la ville de Mende, de comte du Gévaudan et de Brioude. 11 fait battre monnaie, lève des troupes destinées à faire respecter son autorité temporelle, et jouit dans toute l'étendue de son diocèse de deux droits importants : 1* le compoix de la paix ou la paixade (compensum paeis ou paxiagium), qui lui permet de lever chaque année sur chaque chef de famille un sou, sur chaque paire de bœufs et sur chaque mulet deux sous, sur chaque bœuf non employé au labourage, sur chaque vache et chaque âne, G deniers ; enfin une obole sur chaque brebis, chèvre et pourceau. Le produit de cette redevance est destiné à fourair à l'entretien des gens de guerre pour le maintien de la paix ; 2** le denier de St-Privat, redevance payée tous les ans aux évoques de Mende par tous les diocésains sans exception, dès qu'ils ont atteint l'âge de quinze ans.

pour rentrer dans la vie laïque*. Les évêques-comtes n'oiit pas gardé une indépendance absolue jusqu'à la fin de la période dont nous nous occupons. L*autorité royale qui, au xii® siècle, avait concédé à certains d'entre eux, dans le Midi surtout, les droits régaliens, parce qu'elle ne pouvait les atteindre et qu'elle gagnait mémo à consacrer leur pouvoir, se rapprocha d'eux au xni*' et chercha alors à leur reprendre en détail ce qu'elle leur avait donné en bloc'.

29. L'évècpie, suzerain et vassal. — a. A titre de suzerain, l'évéque possède autorité sur un certain nombre de fiefs. Les feudataires de l'évéque, liés à sa personne par l'hommage lige, appartiennent à deux catégories; ce sont d'abord: i^ les dignitaires ou bénéficicrs ecclésiastiques. Dans la plupart des diocèses, un certain nombre de dignitaires du chapitre, des archidiacres, des curés, des chapelains sont les hommes liges de l'évéque et lui font hommage'; 2° les feudataires laïques, vassaux de l'évéché. Ce ne sont pas toujours de simples châtelains. Il est des évéques qui comptent dans leur vassalité de hauts barons et même le roi*. Ces feudataires épiscopaux font hommage au prélat dans la forme ôi*dinaire : mais, dès la fin du xii« siècle au moins, les rois de France, quand ils sont tenus, par leurs fiefs, de remplir le premier des devoirs féodaux, s'en acquittent par procureurs ou même, se plaçant ouvertement en dehors de la loi commune, refusent l'honunagc aux évéques, moyennant certain dédommagement. Comme signe de redevance, le vassal offre d'ordinaire un cierge à l'évéque, plus rarement un cheval : tandis que l'investiture se fait le plus souvent par l'anneau. En tout le reste, d'ailleura, les feudataires épiscopaux s'acquittent envers l'évéque des mêmes services qui sont dus au suzerain laïque.

Dans chaque diocèse, certains barons ou châtelains sont tenus à des

1. UF. XIX, 747, 748 (évèquede Gliàlous héritant du cuiuté du Perche).

2. De là, par exemple, ce long procès débattu, pendant la seconde moitié du xni« siècle, entre les évéques de Mende et les officiers de la sénéchaussée de Beaucairc, au sujet de la juridiction sur le diocèse. Il aboutit, en 1307, à l'acte célèbre appelé le Paréage, passé entre le roi Philippe le Bel et l'évéque de Mende, Guillaume Durand. Là, comme partout ailleurs, l'évéque-comte dut céder à la royauté ime partie considérable de son autorité temporelle.

3. Les exemples de ces hommages liges abondent dans le Cartulaire de Notre-Dame de Paris. Mais aucun document n'est plus explicite à cet égard que l'hommage prêté en 1514 à l'évéque d'Angers nouvellement installe par un de ses archidiacres. Celui-ci se présente en personne devant l'évéque (ou par procureur muni d'une excuse valable), et là, se mettant à genoux, les mains jointes et placées entre celles de l'évéque, il lui fait hommage dans la forme accoutumée. Puis mettant une main sur la poitrine, il jure, devant l'Évangile ouvert, de garder le corps et l'honneur de l'évéque et de l'église, de lui donner bon et sain conseil, de ne point révéler son secret et de respecter les droits épiscopaux. (G. Port, Le livre de Guillaume Le Maire, 499.) Un tel hommage ne diffère en rien de celui qui est usité entre seigneurs laïques.

4. L'évéque de Mende a pour vassaux les rois d'Aragon et les comtes de Rodez; de même que l'évéque de Paris a pour vassal le roi de France et d'autres puissants seigneurs ; Tévêque de Langres, le duc de Bourgogne, etc.

devoirs particuliers envers le prélat. Ce sont ceux qui le portent solennellement, lors de son intronisation et qui le servent dans le repas d*apparat qui a lieu pour la même circonstance (§ 25). Les barons porteurs ou chairiei's doivent porter sur leurs épaules la chaire ou siège doré {tedia yestatoria) où est assis Tévéque le jour de son entrée, depuis Tabbaye où il fait généralement sa première station jusqu'à Téglise cathédrale. Ce service féodal est attaché rigoureusement à certains fiefs : la place de chacun des porteurs est fixée par la coutume, ainsi que leur nombre. Ils sont au minimum au nombre de quatre ; mais le chiffre varie suivant les diocèses et suivant les époques ^ Le portage de Tévêque donne lieu à des conflits fréquents. Ici c*est un jeune seigneur qui se présente pour porter à la place de son père et à qui l'évéque ne reconnaît pas ce droit, parce que le service est personnel et qu'on ne peut se faire représenter. Ailleurs, un vassal récalcitrant est obligé de reconnaître par acte solennel qu'il est tenu de porter son évéque le jour de l'intronisation. Pendant le festin qui suit la cérémonie célébrée dans la cathédrale, 1 evéque est servi par les mêmes barons, qui tiennent de leur fief le droit de remplir ce jour-là la chaîne de panetier, de sénéchal, d'échanson, et d'emporter les nappes, les écuelles d'argent ou les coupes.

Comme tout grand propriétaire féodal, comme tout baron, l'évéque a sa maison et ses grands officiers (son sénéchal, ses chambriers, ses maréchaux, ses chapelains, son chancelier*). Ce dernier officier, il est vrai, est généralement commun à l'évéque et au chapitre.

b. Si les évêques sont suzerains, ils sont aussi vassaux. Il faut distinguer ici les evêchés seigneuriaux^ où Tévéque relève du haut baron qui gouverne la province, duc ou comte souverain, et les evêchés royaux , qui ne dépendent que du roi. La situation des évêques à l'égard du haut baron qui possède le dominium de la province est essentiellement variable, surtout en ce qui concerne l'élection épiscopale et la concession de l'cvêché (g 146). A l'égard du roi, les évêques sont assujettis strictement à tous les devoirs des grands vassaux, si ce n'est que l'hommage

1. A l*ai*is, ils peuvent être 14 : il n'y en eut cependant que 7 pour l'inauguration de l'évoque Guillaume de Seignelai et 5 pour celle de l'évéque Renaud en 1250. A Nantes, ce sojit les 4 barons de ChAteaubriant, Retz, Ancenis et Pontchàteau ; à Senlis, les 4 seigneurs de Brasseuse, Pontanné, Raray et Survilliers ; à Chartres, les 4 barons de Brou, Monlmii'ail, Authon. la Bazoche; à Tours, les 8 seigneurs de Marmande, Ainboise, la Haye, Treuilly, l'Ile Bouchard, Ste-Maurc, Bridoi*é, Mii-e, etc. Pour le portage au «• s., (à Auxeri*e et à Térouanne), voir HF. XI, 119 et 500. Mais on trouve des traces de ce cérémonial dés le x« s., dans les Actes des évêques d'Auxerre. (Imbart de la Tour, Les Élections épiscopales, 333.)

2. 11 est déjà question des sénéchaux [dapiferi] de l'évéque d'Angoulôme dans un texte du xi" siècle (HK. XI, 263). Fulbert, évéque de Chartres, se plaint, dans une de ses lettres, du trop grand nombre des officiers épiscopaux (H F. X, 464). Si l'on veut se faire une idée du train de maison d'un évéque au commencement du xiv* siècle (1307), il faut lire le testament d'Etienne Becquard, archevêque de Sens, publié par M. Molard, dans le Bulletin du Comité des travaux historiques, année 1884, n** 3 et 4.

prend pour eux généralement', à partir du xn« siècle, la forme d*un simple serment de fidélité (§ 276). On a vu que c^est seulement après la prestation de ce serment qu'ils obtiennent la délivrance du temporel de leur évéché. Us sont d'ailleurs soumis au service de cour, au service de la reddition des forteresses, de lost et de la chevauchée, comme les autres feudataires. Au xi« et au xii® siècle, les Capétiens exercèrent d'autant plus rigoureusement sur leurs évéques les droits de la suzeraineté qu'ils trouvaient presque uniquement chez eux et dans leurs diocèses les ressources qui les mettaient en état de lutter contre la féodalité laïque.

e, CESSATIOff DE LA FONCTION ÉPISCOPALE ET SES CONSÉQUENCES

30. La fonction épiscopale prend fin : 1° par le décès du titulaire; 2^ par son abdication ou résignation ; Zi^ par sa suspension ou sa déposition.

a. Quand l'évêque a rendu le dernier soupir, son corps est lavé, rasé et embaumé. On le revêt des ornements épiscopaux qui avaient servi pour la consécration et on le transporte dans la chapelle du château où le décès a eu lieu. Puis la nouvelle de la mort est officiellement portée au chapitre de l'église cathédrale et à la cité. Le chapitre mande à tous les monastères et à toutes les collégiales de la ville qu'ils aient à sonner l'office des morts dès que la cloche de la cathédrale se fera entendre, et à venir ensuite processionnellement au-devant du corps jusqu'à Tun des cimetières extérieurs. Au jour fixé, et toutes cloches sonnantes, des prêtres de la cathédrale, choisis parmi les plus vigoureux, viennent prendre le corps à la résidence mortuaire. Il est placé sur une litière et recouvert d'étoffes de soie, sur lesquelles sont posés la mitre, la crosse et l'anneau. Un premier service a lieu dans le cimetière extérieur où les processions se sont réunies, puis dans un cimetière intérieur, enfin dans le chœur de la cathédrale où une chapelle ardente a été préparée. Après une exposition de quelques jours, on procède à la sépulture. Toutes les processions se réunissent dans la cathédrale,- brillamment illuminée ; le dernier office est célébré par un évéque, et le corps est posé dans un sarcophage, où Ton enferme avec lui la mitre blanche qui a servi au sacre, une crosse d'étain ou de cuivre, un calice et une patène de plomb contenant du pain et du vin ; enfin placée derrière la tète, une lampe allumée. Puis le sarcophage est fermé, en présence d'une foule nombreuse de clercs, de chevaliers et de bourgeois.

h. Le transfert (translation) d'un diocèse à un autre est un fait trop peu fréquent pour donner lieu à des observations intéressantes On en trouve fort peu d'exemples avant le xin* siècle. Entre le prélat et son église était conclu une sorte de mariage que l'opinion considérait comme indissoluble et sacré.

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