LES ORDRES MILITAIRES
de sa circonscription. Enfin chaque préceplorerie comprenait un certain nombre de petites commanderies ou petites préceptoreries, sans compter les dépendances rurales (domus, casalia) de minime importance. A chaque degré de la hiérarchie des fonctionnaires ou dignitaires du Temple, un conseil délibérant ou chapitre (général, provincial, conventuel) réunit périodiquement les membres de Tordre, et Tensemble de ces conseils constitue lunité du corps.
Dans chaque commanderie ou préceptorerie particulière du Temple se trouvent, au-dessous du précepteur, des frères servants, affiliés à l'ordre, des chapelains, dirigés souvent par un prieur, des e'cuyers et des frères de métiers, étrangers à Tordre, et des domestiques laïques plus ou moins nombreux. Dans les centres importants, un changeur ou trésorier (cambitor, thesaurarius) était chargé des opérations financières auxquelles les Templiers s adonnèrent, comme on le sait, dès le milieu du xii<^ siècle ^ On a soutenu qu'à Torigine, les maisons du Temple avaient d'abord été exploitées par des salariés sous la surveillance d'un ou plusieurs chevaliers, et qu'ensuite les Templiers admirent parmi eux, en qualité de fralres servientes, ces mêmes fonctionnaires à qui ils avaient d'abord donné des gages. A la fin du xni« siècle, le corps des frères servants était employé surtout à la direction des commanderies rurales, qui comptaient peu de chevaliers proprement dits. Le service de la commanderie consistait essentiellement : l^ dans la gestion du domaine; 2<> dans l'exercice des droits féodaux sur les vassaux et sujets ; Z^ dans la perception des revenus ; i^ dans le service paroissial attaché souvent à l'église ou à la chapelle de la commanderie. Dans les campagnes, les maisons du Temple étaient en général placées de manière à dominer le pays, près des grands chemins, et fortifiées. Les chapelles ou églises qui y étaient attenantes n'affectaient une forme particulière (la rotonde de l'église du Saint- Sépulcre) que dans les villes de quelque importance.
En principe, et surtout dans sa vie d'Orient, le chevalier du Temple était assujetti à une règle des plus austères. Il ne pouvait rien posséder en propre, et prononçait des vœux qui le liaient à perpétuité. Les fatigues de sa vie toute militaire ne l'empêchaient pas de se soumettre à des jeûnes rigoureux. Les manquements à la discipline et à la règle étaient punis, quand ils étaient peu graves, par des travaux manuels ou des privations d'aliments, la perte de l'habit pendant une certaine période, la prison, etc., et, quand il y avait crime, par l'exclusion de Tordre. Mais en Occident, quand le chevalier était placé à la tête d'une commanderie, il se trouvait dans des conditions spéciales, et la règle devenait pour lui moins rigoureuse. Il est constant qu'alors on lui permettait de posséder certains revenus, d'hériter, et même, en certains cas, de faire son testament. Templiers et Hospitaliers jouissaient d'ailleurs de privilèges nom-
i. Deuslb, Mém. sur les opérations financières des Templiers (1884). Sur les Tein' pliers, considérés comme banquiers de la royauté, voir plus bas Institutions monarchiques^ chap. de Corganisation finanrth-e.
ili LES INSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES.
breux qui leur donnaient une situation exceptionnelle au sein de la société ecclésiastique. En matière spintuelle, ils ne dépendaient que du pape, avaient le droit de quêter dans les diocèses et de célébrer le service divin partout, même dans les églises interdites, possédaient une juridiction propre, et pouvaient consacrer leurs oratoires et églises sans Tinterveiition du clergé. En matière financière, ils étaient généralement exempts des décimes et des autres impôts généraux exigés du clei'gé par les l'ois de Finance, et même des dîmes locales.