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RAPPORTS DU CLERGÉ SÉCULIER ET DU CLERGÉ RÉGULIER

La séparation des deux grandes fractions de la société ecclésiastique ne tendit à devenir absolue que lorsque la réforme religieuse du xi^ siècle eut fait du nionachisme la forme la plus achevée de la vie spirituelle, le type le plus élevé du christianisme et Tinstrument par excellence de la théocratie catholique ^ Dès lors, il n*y eut pas seulement séparation, mais antagonisme. D*une part, séculiers et régtUiers se trouvèrent en coDCurrence sur tous les points où existaient côte à côte un monastère, un chapitre et une cure paroissiale. D'autre part, il est certain que le développement de Tautorité et des privilèges monastiques ne pouvait s*accomplir dans tous les diocèses, qu'aux dépens de Tévèque, de ses droits, de son autorité spirituelle et temporelle. De là, entre les monastères qui aspiraient à Tindépendance complète et le chef du diocèse qui voulait conserver son pouvoir sur tous les établissements ecclésiastiques de son ressort, une lutte sourde ou déclarée qui se prolongea pendant toute la durée de Tancien régime. La période que nous étudions est précisément celle où ce conflit permanent entre les deux Églises atteignit son maximum d'intensité et d'acuité.

6S. Liens établis entre les deux clergés. — Il va de soi que les moines ne pouvaient se passer du ministère des séculiei*s, non seulement dans l'intérieur de l'abbaye, mais même au dehoi^. Le recours à l'évéque

*THoiussiif, h livre \U, cli. xxvi-xxvui (de la dépendance des monastères envers les évoques), et IL livre III, ch. cxi (de la juridiction des évêques sur les religieux). — HF. XIV, préface, et 277. 388. — UUt. litt, de la France, t. VI. 522 et VII, 161. — Heisue hUtor, t. XIII, p. 371 (sur Vexemption). — Cohfaix, Études mr Geoffroi de Vendôme (1891) (voir surtout la 4* partie). — V. Mortet, Maurice de Sully, p. W suiv. (rapports de l'évéque avec les abbayes), etc.

1. U n'était pas rare, avant la réforme, de voir des abbés-évéqucs, cumulant les deux pouvoirs (voir Delochk, Inlrml. au carlul. de lieaulieu, xx; — HF. Xf. 5i5. 542, 546, 578; XII, 400,559, 562).

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était nécessaire, pour la dédicace et la consécration de Téglisc abbatiale, de ses chapelles et de ses autels, pour la bénédiction et Tinstallation des abbés, pour Tordination des moines, pour la confection du saint-chréme. D*autre part, si le nombre des moines pourvus de tous les grades ecclésiastiques alla en s augmentant, à mesure qu'on s'éloignait du xi^ siècle, Tobservance rigoureuse de la règle monastique ne laissait au moineprêtre ni le pouvoir ni le loisir d'exercer les fonctions du sacerdoce. Non seulement les abbayes de femmes, mais les abbayes d'hommes, furent toujours remplies de chapelains et de clercs, attachés au service particulier des dignitaires abbatiaux, ou chargés de desservir l'église et ses annexes. Enfin la piété des fidèles ayant fait tomber entre les mains des moines un nombre considérable d'églises, il fallait bien que celles de ces églises auxquelles était attachée une paroisse, une cura animarum, fussent desservies par des prêtres non assujettis aux pratiques minutieuses et aux obligations impératives de la loi monastique (§ 5).

De leur côté, les clercs étaient entraînés par le courant d'opinion qui portait la faveur populaire, et par suite les donations et les legs, vei*s le monde monastique. Les cartulaires sont remplis d'actes par lesquels les évéques croyant, comme les simples barons, assurer le salut de leur âme, fondent des prieurés, enrichissent des abbayes et les comblent de privilèges. Us ont contribué ainsi, au moins autant que les laïques, à constituer la domination temporelle et spirituelle des oixii'es religieux. Un moment vint d'ailleurs où l'épiscopat se recruta, en partie, dans la société monastique. Les évoques sortis du cloître restèrent plus ou moins attachés aux intérêts du clergé régulier; quelques-uns ne négligèrent rien pour propager dans leur diocèse les idées, la discipline et les pratiques religieuses propres aux couvents.

Les liens établis entre les deux clei*gés aboutissaient souvent à des traités de confraternité, conclus entre les abbayes et les chapitres* et semblables de tous points aux associations qui étaient fondées entre chapitres (§ 35) ou entre monastères (g 53j.

6«^. Conflits des moines avec les curés de paroisse et les chanoines. — En dépit des liens de toute nature qui unissaient les deux clergés, les ordres religieux tendirent, dès la fin du xi^ siècle, A se passeï* le plus possible du concoui's des clercs, et à secouer le joug des évoques. Entre réguliers et séculiers le fossé se creusa, de plus en plus profond : les premiers se considérant comme les dépositaires de toutes les grâces célestes et les véritables intermédiaires entre Dieu et les hommes, les seconds essayant de retenir l'influence morale et le pouvoir qui leur échappaient. La série des empiétements de toute espèce par lesquels les moines ne craignaient pas d'entamer le domaine de l'Église séculière

1. C'est aiusi que des confratei'iiités étaient établies entre les moines de St-Waast d'Arras et les chanoines de la cathédrale d*Arras, le chapitre de St-Hilaire de Poitiers et Tabbave de Monticrneuf, etc.

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serait longue à énumërer. On ne peut qu'indiquer ici les principaux aspects d*une lulte qui avait lieu partout à la fois, sous les formes et dans les circonstances les plus diverses.

a. Abbés et moines de font parfois confier par les papes le pouvoir de baptiser, de recevoir les confessions et de donner l'absolution . Beaucoup l'exercent sans la permission de l'évêque diocésain. Cette ingérence partielle des réguliers dans les fonctions du cléricat n'eut pas de grandes conséquences jusqu'au xni^ siècle, vu l'impossibilité où étaient les moines de remplir sérieusement les devoirs de la charge d'âmes sans manquer à la règle. Mais lorsque se constituèrent les ordres mendiants, le clergé séculier eut à subir une concurrence d'autant plus dangereuse qu'elle était encouragée et soutenue par la papauté.

b. Les chanoines réguliers des abbayes, comme celles de l'ordre de Prémontré, pouvaient, tout en gardant les vœux monastiques, remplir, dans les prieurés-cures, les fonctions sacerdotales. Au fond, cette association de la vie religieuse à l'exercice de la prêtrise était une conquête du clergé régulier sur l'Église séculière. Par là le monachisme, après avoir modifié à son image une partie des chapitres, prenait possession des droits paroissiaux et de l'influence qui y était attachée.

c. Dans les paroisses qui étaient pleinement du ressort de l'épiscopat, les moines essayent d'attirer à eux ce qui appartenait au curé. Les arlos des conciles du xn^ et du xin"" siècle abondent en dispositions qui interdisent aux religieux des prieurés de faire une concurrence peu loyale à l'église paroissiale, de célébrer leurs offices aux mêmes heures, et d'enterrer les paroissiens dans l'église ou dans le cimetière du monastère. Les conflits entre prieurs et curés au sujet des droits paroissiaux sont fréquents et d'autant plus difficiles à terminer que l'objet du démêlé est d'ordre pécuniaire. Les intérêts qui touchent en général le plus vivement les hommes étaient en jeu.

d. Les cités épiscopales et les villes possédant un chapitre séculier n'échappaient pas non plus aux troubles que suscitait partout l'antagonisme des deux Églises : il n'est pas de centre de population un peu important où une abbaye ne se trouve en débat avec les chanoines. On se dispute la préséance dans les cérémonies mortuaires et les processions, les droits paroissiaux, surtout les sépultures. Ce sont partout les mêmes convoitises et les mêmes conflits.

64. Conflits du clergé régulier avec Tépiscopat. L'exemption.

— Les démêlés entre les abbayes et les évêques ont un caractère plus grave : parce qu'il ne s'agit pas seulement ici de contestations sur des propriétés ou des droits utiles, mais d'intérêts moraux et politiques de Tordre le plus élevé. En principe, comme il a été dit précédemment (g 24), l'autorité exercée par le diocésain ou l'ordinaire sur son diocèse est imprescriptible et absolue. Il en était ainsi dans les premiers temps de l'Église chrétienne et dans la période la plus reculée du moyen âge. Au XI' siècle, les nécessités de la réforme religieuse, l'obligation où l'on

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se trouva de restaurer et d'épurer la vie monastique, en préservant les communautés de moines de tout contact non seulement avec les laïques, mais même avec cette partie de FÉglise séculière que Tesprit féodal avait corrompue et matérialisée, amenèrent la papauté à soustraire quelques grandes abbayes à la domination épiscopale, en leur accordant un privilège d'exemption, L*abbaye exempte échappait au pouvoir du diocésain, qui ne pouvait y exercer ni le droit de convocation au synode, ni le droit d'ingérence dans Télection de Tabbé, ni le droit de visite et de correction, ni le droit de bénédiction et de consécration pour le matériel comme pour les personnes, ni le droit d'y faire respecter ses décrets d'excommunication. Non pas que les moines pussent se passer du ministère de l'épiscopat : mais ils avaient la faculté de s'adresser h tout autre évêque qu'à celui dans le ressoil duquel était situé leur établissement. En réalité, les monastères exempts ne reconnaissaient d'autre autorité que celle du pape; ils ne relevaient que du Saint-Siège; leurs abbés s'intitulaient, comme fieoffroi, abbé de la Trinité de Vendôme : alodiarius Sancti Pétri, Pour un établissement monastique, la situation était des plus avantageuses et des plus enviées. On ne s'étonnera donc pas qu'à partir de la fm du XI"" siècle les exemptions se soient multipliées dans une proportion considérable. A l'origine, c'était un privilège exceptionnel que la papauté n'accordait que dans certains cas et uniquement pour favoriser les intérêts réformistes. Mais elle comprit bientôt tout ce qu'elle pouvait gagner à propager une institution qui lui assurait non seulement la domination directe et exclusive sur les abbayes, mais encore un bénéfice pécuniaire: car l'établissement exempté ou simplement placé sous la protection de saint Pierre payait généralement un cens au trésor pontifical. Accordée d'abord au nom des intérêts spirituels de la chrétienté, l'exemption ne tarda pas à être prodiguée au nom des intérêts politiques et pécuniaires de la cour de Home. La libéralité des particuliers entra d'elle-même dans cette voie. Les fidèles qui fondaient des prieurés ou des abbayes les dédièrent spontanément à saint Pierre et les placèrent dans le patrimoine de l'Église romaine. L'évêque diocésain ne pouvait refuser son consentement à ce genre de fondations, bien qu'elles fussent dirigées cependant, par le fait, contre sa propre autorité. L'exemption fut considérée comme si précieuse, que certains monastères n'hésitèrent pas à s'en attribuer le bénéfice, sans aucun titre légitime, et qu'on alla jusqu'à fabriquer, dans cette vue, de fausses bulles pontificales*.

1. Dans un concile tenu à Reims au commencement du xii« siècle, les moines de Saint- Valery furent tenus de justiûer leurs prétentions à Texemption et de réfuter les assertions contraires de l'évêque d'Amiens, Godefroi, qui revendiquait leur obédience. Us produisirent un acte faux. L'évoque trouva d'inspiration, s'il faut en croire son biographe, le moyen de révéler la fraude. Il essuya avec son vêtement le parchemin que présentaient les moines, de façon à montrer que l'écriture était toute récente. L'indignation do l'assistance n'empêcha pas les délégués de Saint-Yalery de partir pour Rome et d'y corrompre la curie. Pascal II confirma l'exemption, mais l'annula quelque

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Reconnaissons que la conduite de certains évéquos ne donnait que trop facilement raison aux moines qui aspiraient à Tindépendance. Il n*était pas rare de voir des évéques accabler les monastères de visites onéreuses, vexer les abbés par des convocations trop fréquentes ou inutiles, leur imposer des serments d*obédience qui ressemblaient singulièrement à des hommages féodaux, et ne négliger nulle occasion de faire sentir durement aux religieux la supériorité de leur titre. Saint Anselme écrivant à Urbain II, au sujet de Tabbaye du Bec, lui signalait « ces évéques qui prenaient h tâche, non pas tant d'entourer les monastères d'une affection toute paternelle que de les accabler sous le poids de leur capricieuse domination ». Ives de Chartres, tout zélé qu'il fût pour les intérêts de l'épiscopat, adressa de vives réprimandes à l'évoque de Beauvais, qui violait les privilèges de l'abbaye de Saint-Quentin et la grevait d'exactions de toute espèce. Les faits de cette nature ne sont pas rares dans Thistoire ecclésiastique du moyen âge français. Mais s'il y avait excès de ce cAté, on peut dire que le remède fut pire que le mal. L'abus des exemptions devint un dissolvant des plus actifs pour la discipline et l'organisation hiérarchique de l'Église; c'est ainsi du moins que les envisagèrent des docteurs comme Ives et saint Bernard, sincèrement dévoués cependant aux idées réformatrices et à la politique romaine. Dans son Trai/e (/^^Co/ist£?era/ton, adressé au pape Eugène 111, saint Bernard déplore qu'il y ait bien peu d'églises qui ne souflfrenl du fléau {plaga ista) de l'exemption ou ne tremblent d'en être atteintes. Il ajoute que les papes, en soustrayant les abbés à l'autorité épiscopale, font preuve de toute-puissance, mais non de justice, a Us cigissent ainsi parce qu'ils en ont le pouvoir; mais en ont-ils le droit? c'est là une question à se poser. » Dans une lettre A Innocent IL parlant des moines de Saint-Maximin de Trêves, qui se refusent à reconnaître l'autorité archiépiscopale, il accuse ouvertement ces religieux de vouloir se dérober à la discipline sous prétexte de revendiquer la liberté. Ailleurs, il s'étonne de voir certains abbés, humbles d'habit et de tonsure, être possédés par l'oi^eil au point de ne plus vouloir obéir à leui's propres évéques, eux qui ne supportent pas la moindre résistance dans leur monastère. « Ils dépouillent les églises, sous couleur d'émancipation, et achètent le droit de désobéir. Cette liberté à laquelle ils aspirent si ardemment, ajoute-t-il, est plus servile que toute servitude, puisqu'elle fait d'eux les très humbles serviteurs de leur orgueil, o

Excès de pouvoirs des évéques ; efforts continus des moines pour repousser toute ingérence de l'évêque dans les abbayes ; persistance non moins opiniâtre de l'épiscopat à revendiquer, dans toute leur étendue, les droits reconnus à l'autorité diocésaine ; au total, conflits permanents dans chaque diocèse, tel est le spectacle qui s'offre à nous, du commencement

temps après, et le monastère retomba, par ce fait, sous la domination de l'évêque. [Nicolauê monachuê^ Vif a Godefr.j livre U, chap. xi suiv.).

du XI' siècle à la fin du xiu*, dans toute les provinces de la France féodale. Les évoques s'inclinent forcément devant la bulle pontificale qui proclame Tindépendance d*un monastère; ils en reconnaissent Tauthenticité et la valeur; mais en fait, ils se refusent à observer les clauses du privilège d'exemption, ou du moins s'efforcent d'en réduire considérablement la portée. Telle est la logique ordinaire du moyen âge. L'épiscopat croit couper court à toute velléité d'indépendance en exigeant de l'abbé, nouvellement élu, au moment de sa consécration, le serment d'obédience ou profession (professio, obedientiœ cartula)^. Les abbés qui ont de l'énergie refusent de le prêter ; ceux qui sont faibles cèdent aux circonstances, mais, une fois installés, subissent les nécessités de leur situation et essayent, comme les autres, de secouer le joug du diocésain.

L'histoire des luttes et des procès soulevés entre le monachisme et l'épiscopat, au sujetde l'obédience, est une des questions capitales de nosannales ecclésiastiques ; si le fond de la cause est toujours le même, le conflit a revêtu différentes formes suivant les époques et les régions. U y aurait un intérêt des plus vifs à étudier ces querelles dans le détail * et à déterminer exactement l'attitude de tous ceux qui s'y trouvèrent mêlés, évêques et seigneurs, rois et papes. Entre TËglise séculière et l'Eglise régulière, il était souvent difficile et dangereux de prendre parti. A cet égard, la politique royale et la politique pontificale ne furent jamais dirigées dans un sens immuable et, bien que favorables en principe aux revendications des moines, elles se laissèrent souvent guider par l'intérêt du moment. D'autre part, les évêques, à l'arbitrage desquels on remettait souvent les conflits entre abbayes et diocésains, n'ont pas toujours soutenu les intérêts du corps dont ils faisaient partie. A aucune époque il n'y a eu d'entente véritable, à ce sujet, entre les membres de l'épiscopat. A coup sûr, l'issue de ces conflits dépendait presque exclusivement des papes, juges suprêmes en cette matière comme en beaucoup d'autres, et l'exercice répété de cette juridiction a singulièrement contribué au développement de leur autorité générale.

\. Voir sur les professions écrites, Compain, Geoffroi de Vendôme, 156, note 3.

2. C'est ce qu'a fait avec talent un jeune érudit trop tôt enlevé à la science, M. CoMPAiN, dans la biographie qu'il nous a donnée du pei-sonnage qu'on peut considérer comme le type de l'abbé militant, jaloux au suprême degré de l'indépendance de son monastère, ennemi acharné de l'autorité épiscopale, Geoffroi, abbé de la Trinité de Vendôme. Toute son administration abbatiale n'a été qu'une longue querelle avec l'Église séculière. Il va sans dire que ses plus vives attaques sont dirigées contre son diocésain, l'évoque de Chartres : sa correspondance avec Ives de Chartres et avec le successeur de celui-ci, Geoffroi de Lèves, montre à quel degré de violence et d'amertume pouvaient arriver, dans l'expression de leurs plaintes et de leurs accusations, ceux qui étaient engagés dans le conflit. D'ailleurs, ce n'est pas seulement contre l'évoque de Chartres que Geoffroi de Vendôme défend les privilèges de son monastère. 11 ne veut dépendre absolument que du souverain pontife, et ne ménage môme pas les légats pontificaux, aux convocations desquels il refuse de se soumettre. On le voit d'auti'e part aux prises avec l'archevêque de Tours, qui avait absous ses excommuniés, avec l'évoque d'Angers, avec l'évoque du Mans, avec l'évoque de Saintes, partout en un mot où l'abbaye de la Trinité de Vendôme comptait des prieurés ou des terres.

CfliPITRE II

LA JUSTICE ECCLESIASTiaUE''

65. Extension de la juridiction d'Église. — Par la prière et la prédication, le clergé est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. L'autorité divine, qu'il représente, lui impose une autre fonction sociale, celle de rendre la justice. Sans doute TÉglisc n'est pas seule à être investie des attributions judiciaires; elle les partage avec les seigneurs laïques et avec le roi. Mais on peut dire qu'à cet égard, au moins jusqu'au milieu du xui* siècle, la part qu'elle s'est faite est incontestablement la plus large. La juridiction ecclésiastique, concentrée et fortifiée dans l'institution de YofficialUé épiscopale, ne s'étend pas seulement au monde de clercs et de moines qui peuplent les églises, les chapitres et les abbayes. Non contente de connaître de toutes les causes où sont impliqués ses membres, l'Église intervient encore dans les démêlés des laïques, s'il s'agit de personnes spécialement placées sous sa protection. Enfm, sa compétence s'applique à toutes les causes qui peuvent, de près ou de loin, intéresser la religion ; or, la religion, au moyen âge, touche à tout et pénètre tout. Si nous songeons qu'à la juridiction civile et criminelle venait encore s'ajouter, pour l'Eglise, la juridiction gracieuse, on l'econnaîtra que les barons laïques eurent plus d'une fois raison de se plaindre des progrès continus de cette puissance envahissante. Mais tout ce qu'ils firent pour l'entraver ne profita pas à leur propre pouvoir. C'est le roi qui devait bénéficier du mécontentement soulevé par les excès des tribunaux d'Église. Ses agents arrivèrent peu à peu à limiter la compétence des officialités et à remplacer une partie des cas religieux par des cas royaux.

On peut considérer le milieu du xiii<^ siècle comme le point d'apogée de

* Généralités. — Beauchet, Origines de ta juridiction ecclésiastique et son dévetoppement en France jusqu'au xii* siècle, dans Nouv. Uev, de dr. fr. et étr., an. 1883. — Flach, Les origines de l'ancienne France, I, 290-293. — P. Fucrmer, Les conflits de juridiction entre P Église et les pouvoirs séculiers, de 1180 à 1328; le même, Les officialités au moyen âge, étude sur l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 â 1328 (1880).

Monographies. — Gu^rard, Cartul. ete N.-D. de Paris, l, préface, xc, cxxxiii. — Taxok, Hist. des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris [1883], surtout les 7 premiers chapitres. — I^pimois et Merlet, Cartul. de N.-D, de Chartres, introd., ch. iv, Justice temporelle de Vévéque. — Merlbt, Registres des officialités de Chartres, dans Bibl, de tÉr. des Chartes, t. XVII. — Â. Berxaro, Hist. terril, du Lyonnais, dans Mém. de la Soc. de la Diana, lY (1878) [sur la justice de l'archevêque de Lyon], etc.

i22 LES INSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES.

la juridiclion d'Église. A cette époque, la compétence des tribunaux ecclésiastiques s'exerce :

a. En raiêon de la personne : 1® dans toutes les affaires où un clerc est intéressé, pourvu que ce clerc vive suivant son état, c est-à-dire ne soit ni marié, ni commerçant, ni dépouillé de son caractère sacré : le clerc ne peut être saisi par la justice séculière que dans le cas de flagrant délit et pour être restitué aux tribunaux ecclésiastiques compétents; 2" dans les causes où sont impliqués les croisés, les orpbelins, les veuves, les écoliers, les notaires, sergents et autres officiers employés dans les justices d*Église.

b. En raiton de la matière : l"" dans les causes spirituelles, c'est-à-dire qui concernent la foi, les vœux, les sacrements, les dimes, les élections aux bénéfices; 2"^ dans les causes matrimoniales (fiançailles, mariage, séparation, adultère, légitimité des enfants) ; ^^^ dans les causes testamentaires ; ¥ en matière d'aumônes et de biens meubles appartenant à des ecclésiastiques ; 5" en matière de blasphème, d'infraction à la trêve de Dieu et d'usure ; 6" en matière de crimes commis dans les lieux saints, de sacrilèges, d'hérésie, de sorcellerie et de simonie. Quelques-uns de ces cas étaient considén^s comme mivtes, c'est-à-dire appartenant aussi à la juridiction séculière. — Les conflits entre les deux juridictions deviennent particulièrement fréquents à la fin du xn' siècle, et tout le xiu*' en est rempli. La lutte prend un caractère aigu sous les rt»gnes de saint Louis, de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, époque où l'on voit les hauts barons former des confédérations pour limiter la juridiction d'Église, et les agents de la royauté attribuer au Parlement une partie des causes qui ont appartenu jusque-là aux archidiacres et aux évéques.

6G. Les olficialités. — Vers le milieu du xn^ siècle, les empiétements des archidiacres sur le pouvoir épisco|)al, les modifications apportées dans la procédure canonique par la difl'usion des principes du droit romain, et, enfin, la multiplication progressive des afl'aires litigieuses, déterminèrent les évéques à se reposer de leurs fonctions judiciaires sur des délégués spéciaux, appelés d'abord, dans cerUins diocèses, clera de Vévêque (clerici episcopi) et ensuite officUiux (officiales). Au commencement du xui*' siècle, la plupart des évéques sont représentés par des officiaux et le tribunal épiscopal est devenu la cour de l'oflicialité. L'official n'a par lui-même aucun titi*e ecclésiastique ni aucune juridiclion ; c'est un simple mandataire, (essentiellement amovible, qui remplace son ma!ti*e dans les actes judiciaires ; il fait apposer aux documents de justice le sceau de la atria episcopi. 11 est aidé dans sa tâche par d'autres agents de l'évéque (vice-gérant, assesseurs, scelleur, enregistreur, scribe des actes, promoteur) qui ont pour mission soit de le suppléer, soit de le conseiller, soit de transcrire et d'expédier les actes. Aupi*ès de l'oflicialité siègent des avocats, des procureurs, qui font métier de repi'ésenter les parties, des notaires (jui authentiquent les actes par eux-mêmes (dans les pays de droit écrit), ou reçoivent délégation du juge pour dresser les

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