U JUSTICE ECCLÉSIASTIQUE
actes et les faire sceller (dans les pays de droit coutuniier). En somme, l'institution de TofTicial a été, pour révéque. le moyen le plus sûr de rétablir dans son diocèse Tunité de direction et d'autorité, singulièrement compromise par les empiétements des archidiacres, et d'enlever à ces puissants dignitaires, pour les confier à un agent révocable à volonté, les attributions qu'ils prétendaient exercer à perpétuité en vertu de leur titre (§9). Il est vrai qu'à l'exemple du chef du diocèse, les autres prélats ayant juridiction (archidiacres, doyens, abbés), confièrent aussi l'exercice de leur autorité judiciaire à un officiai. Mais ces créations furent mal \'ues des évéques, qui s'y opposèrent autant qu'ils purent, et défendirent notamment aux archidiacres d'avoir dos officiaux forains, c'est-à-dire des juges délégués pour une cause spéciale*.
67. Ija justice inquisitoriale*. — Dès le déclin du xu*^ siècle (1160), fut créée dans le Midi, pour combattre les progrès de l'hérésie albigeoise, une justice exceptionnelle': le tribunal de V Inquisition, Un décret du pape Lucius III (1183) confia aux évéques le soin de rechercher et de condamner les hérétiques. Cette institution fut étendue et régularisée au conunencement du \\i\* siècle. En 1233, l'Inquisition fut confiée principalement aux Dominicains, et reçut des lors l'unité qui lui manquait. Les centres les plus importants de la justice inquisitoriale, à cette époque, étaient Carcassonne (où siégeait le tribunal principal), Toulouse et Albi. Au tribunal était adjoint un greffe où siégeaient un certain nombre de notaires ou scribes d'Inquisition. Leur fonction consistait principalement à recueillir les dépositions des prévenus. Us suppléaient quelquefois les inquisiteurs, au moins dans les débuts de l'instruction. D'autres officiers, les a jurés » {jurati Inquisitionis) avaient pour mission de citer au tribunal des inquisiteurs les personnes que ceux-ci voulaient y faire com-
* Sur rinqulsition dans la France méridionale, voir, ouU*e les ouvrages généraux déjà anciens, de Llorente et de Limborcm, ceux plus récents de Hoffmanx, Gefchichfe fier Inquisition (1877-1878), et de Lra, History of Inquisition {\^^H); les travaux particuliers de MM. IIacréau, Bernard Déiicieujr et V Inquisition aWigeoise\ Cii. Mom- NiER, V Inquisition dans te Midi de la France au xiu" et au xiv" siècle, Toulouse, 1880; DocAB, Les sources de t histoire de r Inquisition dans le Midi de la France aux xm* et xiv* siècles (dans lievue des Questions histirriques, t. XXX). Cf. L. Delisli:, Notices sur les manuscrits de Bernard Gui (dans les Notices et extraits des manuscrits, t. XXVI) et Julien Uavet, L'hérésie et le bras sénilier au moyen âge jusqu'au xra« siècle, 1881.
1. Sur la lutte de Tofficial épiscopal contre l'official de l'archidiacre, voir^ni acte de 1270 (GcÉJURD, iV.-D. de Paris, I, 187).
2. D'après M. Molinier, cette justice exceptionnelle a fut pendant tout le xni* siècle en conflit avec la justice ecclésiastique ordinaii'e, celle de l'évèque. Mais les prélats suivirent à l'égard des Dominicains une ligne de conduite des plus variables, tantôt servant avec passion la cause inquisitoiiale, tantôt au contraire réagissant.' avec vivacité contre les empiétements du tribunal d'exception. La politique des papes, en face de ces démêlés, fut en général conciliatrice : son but était de maintenir^entre l'évcriue et l'inquisiteur une étroite union, pour le plus grand profit do l'orthodoxie. >
124 LES IiNSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES.
parailro. Enfin, les prisonniers de Tlnquisition étaient gardés par des geôliers (custodes mûri ou carceris). A côté des inquisiteurs ou juges en titre, les documents mentionnent des délégués ou lieutenants (tenentes locum religiosi viri^ fratris iV.). Ils sont chargés, en général, de recevoir les aveux préliminaires des prévenus et d'entamer la procédure. Us remplissent les fonctions de juges d'instruction.
La procédure inquisitoriale diffère essentiellement de la procédure usitée dans les tribunaux d*Église : 1<» par l'emploi de la torture comme moyen de provoquer les aveux ; 2<* en ce que le ministère des avocats est refusé aux prévenus d'hérésie ; 5® par la suppression de la plupart des incapacités judiciaires, pour les personnes appelées à témoigner devant les inquisiteurs.
La première phase du procès inquisitorial est l'instruction. Elle comporte elle-même quatre parties ou opérations.
a. L'enquêté et la comparution. Les prévenus comparaissent devant le tribunal après avoir été cités, ou d'eux-mêmes, ou en état d'arrestation, ce qui arrive le plus souvent. Ceux qui ont été cités ont un certain délai (temps de grâce) pour se présenter. Les enquêtes qui précèdent les procès sont faites par les inquisiteurs eux-mêmes, au centre même de la circonscription inquisitoriale. Quelquefois ils se transportent sur les lieux et interrogent les habitants. Du moins les inquisiteurs prirent l'habitude de ces déplacements ou tournées A partir de l'année i257, époque où la bulle de Grégoire IX le leur imposa. Le massacre des inquisiteurs à Avignonnot, en 12 ii, prouve que ces déplacements n'étaient pas sans entraîner quelque danger pour les juges. Aussi la bulle d'Innocent IV (1248) les autorisa-t-elle à faire comparaître les hérétiques dans les lieux qu'ils choisiraient et où ils se croiraient le mieux en sûreté.
b. 1/ interrogatoire, La majeure partie des interrogatoires se font au siège même, au chef-lieu de la circonscription inquisitoriale, dans une maison spéciale (domus ou hospitium Inquisitionis ciritatis A.), dans h* couvent des Frères prêcheurs de la localité, ou encore dans la maison de l'évêque.
c. lia réconciliation, acte par lequel l'inculpé abjure l'hérésie et rentre en grâce avec l'Église, ce qui ne l'exempte pas d'ailleurs du châtiment qui lui est réservé.
d. La confirmation des aveux faits dans l'interrogatoire. Elle a lieu solennellement, quelque temps après la dernière déposition. Le prévenu reconnaît que le procès-verbal de sa déposition est conforme à la vérité et qu'il a avoué, sans y avoir été poussé par prière ou par menace ; il s'en remet an jugement et à la miséricorde des inquisiteurs, et s'engage même d'ordinaire à poursuivre les hérétiques et leurs fauteurs.
Théoriquement, les inquisiteurs sont tenus de ne jamais terminer un procès sans avoir consulté d'abord, avec l'évêque, un certain nombre de jurisconsultes et d'ecclésiastiques, sorte de jury inquisitorial. En réalité, ils ne subissent que malgré eux ce contrôle et s'arrangent presque toujoui^s de manière à faire de ces consultations une simple formalité.