LA JUSTICE ECCLÉSIASTIQUE
Les évoques s'excusent souvent de ne pouvoir se rendre au tribunal. Il y en eut cependant qui exercèrent la fonction inquisitoriale avec un zèle particulier, au point de constituer presque ù eux seuls le tribunal de rinquisition. Les papes eux-mêmes ne sont pas toujours écoulés avec déférence par les juges d*inquisition, qui ne tiennent, en général, aucun compte des appels adressés en cour de Rome.
L'instruction close, les prévenus : i'' ou bien sont acquittés ; 2^ ou sont retenus en prison par les inquisiteurs ; 3^ ou sont remis en liberté conditionnellement, après avoir prêté serment et donné des garanties qu'ils se tiendraient aux ordres des juges.
Le dernier acte de la procédure est l'ordre donné aux prévenus de se rendre au lieu et au jour fixés pour le prononcé de la sentence.
La sentence est prononcée d'ordinaire dans un édifice religieux. Les peines infligées par le tribunal d'inquisition peuvent se répartir en quati*e groupes :
1° Peines canoniqties (excommunication et autres moyens comminatoires de forcer l'hérétique à la soumission, et le condamné à l'accomplissement de la pénitence) ;
i^ Peines mineures (amendes pécuniaires et œuvres pies, telles que les donations aux églises et les pèlerinages) ;
^ Peines infamantes (obligation de porter des croix d'étoffe sur la poitrine et sur le dos, exposition publique) ;
4® Peines majeures (confiscation pour les contumaces; emprisonnement perpétuel ou emmurement; supplice du feu (assez rare).
Les sentences prononcées par les inquisiteurs, dans des assemblées dont font partie le haut clergé, les représentants des corps municipaux et les officiers du comte ou du roi, portent le nom d'actes de foi ou de sermons publics. Quelques-uns de ces actes de foi comprennent un assez grand nombre de sentences. Les juges s'y intitulent fratres ordinis Predicatorum iV., inquisitores hereticx pravitatis in civitate et diocesi iV., auctoriiate apostolica deputati. Les actes de foi deviennent de plus en plus solennels à mesure qu'on se rapproche de la fm du xiv<^ siècle.
L'inquisiteur procède contre les hérétiques même après leur mort. Deux cas peuvent se présenter : I® on a découvert que les défunts étaient hérétiques, ou relaps : dans ce cas, le procès aboutit à la condamnation de leur mémoire, à la confiscation totale de leurs biens et à lexhumation de leurs restes, qui sont traînés sur la claie et brûlés; 2<> les coupables sont morts avant d'avoir pu accomplir leur pénitence. L'inquisiteur s'adresse alors à leurs héritiers et leur demande en échange une compensation pécuniaire.