L'ALLEU. LE BÉNÉFICE
79. L'alleu*. Différents sens du mot. — L'alleu [allodium, alodiumy alos) est, en principe, la terre entièrement libre, qui n'est chargée d'aucun service, d'aucune redevance, sur laquelle ne peut s'exercer aucun pouvoir supérieur de justice et de police, et dont le propriétaire peut disposer absolument à son gré. Mais il faut prendre garde que, dans les textes du moyen âge (surtout au xi® siècle), le mot alodium a reçu des acceptions bien différentes, pour ne pas dire absolument contraires. Comme la transmission héréditaire est un des caractères distinctifs de l'alleu, à l'époque où il subsistait encore beaucoup de bénéfices purement viagers, notamment les bénéfices donnés à des soldats (bénéficia mUitaria)^ on a opposé
* Généralités. — Dugarge, Gloss. tat, au mot Alodis. — Historiens de Fr., t. XI, préface, p. 165. — Gallasd, Du franc-alleu (1637). — Fuugolle, Traité du francalleu (1767). — Flach, Les origines de l'ancienne France (1886), ch. v du livre II (Les propriétaires cTalleux). — P. Viollet, Précis de droit français^ 597 suiv. — Cii^NOH, Étude sur V histoire des alleux en France (1888). — LANéRT d'Arc, Du francalleu (1888). — Glassopt, Hist, du droit et des instit. de la Fr., IV, 406 suiv.
Monographies. — La Thaumassikre, Traité du franc-alleu de Berry (1701). — Rathal, Hist. du Berry, I, 551. — Duval, De Callodialité dans la Marche, Intnxl. aux Chartes communales de la Creuse, p. 32 suiv. — Martial et Jules Delpit, Notice sur le manuscrit de Wolfenbuttel [Hecognilio feodorum de 1272-1273, en Aquitaine), dans Notices et extraits des manuscrits, t. XIY. — Astre, Mém. sur le franc-alleu de Languedoc, par Cazcneuve, dans Rec. de VAcad. de législ. de Toulouse, t. XVI. — A. HoLiNiER, Etude sur t administrât ion féodale en Languedoc, dans Hist. de Lang., éd. Privât, t. Vil, p. 1 fô. — Verdier, Étude sur le franc-alleu en Languedoc, dans Mém. de VAcad. du Gard. — Salvaing, De l'usage des fiefs. — GuiFFRET, Hist. de la réunion du Dauphiné à la France, p. 3. — Qdi.^on, De Vorigine du franc-alleu en Dauphiné, dans l\ec. de CAcad. de législ. de Toulouse, t. I. — Bo.NUf, Lallcu de Bourgogne, dans Position des tfièses des élèves de CÉc. de Ch. (an. 1888), etc.
la possession entière, in alodio, à la possession précaire, in heneficio. Le bénéfice devenu héréditaire, c'est-à-dire changé en fief, a pris par analogie le nom d'alleu. Le bénéfice donné aux églises, à titre de possession perpétuelle, a reçu le même nom; beaucoup de chartes du xi« siècle mentionnent des donations faites jure alodi. D'autre part, et notamment dans le Midi, le mot alodium a servi à désigner le droit de propriété du seigneur, direct, plein et entier, par opposition à la tenure in feodo, au droit de possession du feudataire ou vassal, possession limitée et grevée de charges. Enfin il n*est pas rare qu'on ait donné le nom d'alleu aux propriétés constituant un patrimoine, pour les distinguer des acquêts. A la vérité, le sens propre du mot est celui d'une terre franche, échappant à toute suzeraineté et placée, par sa condition même, hors du système féodal proprement dit. Le propriélaire d'alleu (cUodiarius) est celui dont le domaine est inviolable, qui n'est assujetti à aucun impôt, à aucune prestation ou corvée, et qui a seul le droit, en vertu même de sa qualité d'allodiaire, d'exercer une juridiction sur son domaine*. C'est là une condition qui, en fait, dut être peu commune. Des textes de la un du xin« siècle donnent encore le nom d'alleux à des propriétés grevées de services qui ne diffèrent pas beaucoup de ceux auxquels était tenu le possesseur d'un fief; par suite, dans la catégorie de ces alleux imparfaits, il pouvait y avoir autant de conditions diverses qu'il y en avait dans les fiefs eux-mêmes. Du reste, si l'allodiaire de plein exercice échappe à l'action du seigneur direct ou de la petite féodalité, dans le ressort de laquelle est enclavé son domaine, on le trouve presque toujours soumis, dans une certaine mesure, au haut suzerain de la province, au chef de l'État régional, roi, duc ou comte*. — Il va de soi que Talleu n'est pas nécessairement une terre noble ; il existe des allodiaires roturiers, mais en beaucoup moins grand nombre que les allodiaires de la classe mihtaire, à la fois propriétaire de fiefs et d'alleux et vivant noblement.
80. Persistance de Talleu dans certaines parties de la France.
— Il n'est pas douteux que ce genre de propriété n'ait subsisté, un peu
i. Les anciens juristes n'admettaient pas que la jundiction pût ^tre attachée ii l'alleu. La démonstration de M. Fl*ch sur le dnnt de justice découlant directement de Taliodialité nous parait acceptable, h condition qu'on ne la généralise pas outre mesure. Le même fait ressort aussi de la thèse de M. Bonis. M. Glassok (p. 468) n'en admet pas la généralité; il reconnaît seulement qu'il existait des aiieiw sans droit de justice, des alleux 'avec justice et des alleujr souverains (seigneuries d'Yvetol et similaires).
2. En 1272-73, les allodiaires du diocèse de Bazas avouent qu'ils doivent au duc d'Aquitaine une petite part de service militaire et qu'ils sont tenus de comparaître en justice devant lui. En général tout procès relatif à une propriété allodiale échappe a la justice du possesseur de fief ou du seigneur direct, mais il doit être porté devant le duc. En cas de déshérence, tandis qxic les fiefs sont dévolus à leurs seigneurs i-cspectifs, les alleux appartiennent au duc. De même les fiefs confisqués vont au seigneur, les alleux confisqués au haut suzerain (Martul et Jdlbs Dclpit, p. 354).
LMLEU. LE BÉNÉFICE. 149
partout, pendant tout le moyen âge. Les alleux étaient principalement nombreux dans la France méridionale, dans le ressort du duché d'Aquitaine et du comté de Toulouse, c'est-à-dire dans la partie du territoire où l'élément germanique se fondit le plus vite et le plus complètement au sein de la population latine, où le droit écrit l'emportait sur le droit coutumier, où les villes avaient conservé une liberté relative. Le régime allodial persista aussi, pour d'autres raisons, dans les provinces du royaume d'Arles, notamment dans le Dauphiné. Dans ce pays frontière, placé à la limite du royaume français el de l'empire allemand, le régime féodal ne fut jamais ni bien profond ni bien rigoureux, en raison de l'incertitude et de la variabilité des mouvances, eu égard au peu d'autorité qu'y exerçaient les hauts suzerains et l'Empereur, tout le premier. Au déclin du xni® siècle, les alleux existaient encore, à l'état sporadique, dans certaines provinces de la France septentrionale et centrale*. Il n'est pas de document plus instructif en cette matière que le recensement ou dénombrement féodal, opéré en 1272 et 1273, par les ordres du duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre, dans ses États continentaux. Les propriétaires d'alleux devaient comparaître, comme les propriétaires de fiefs, devant les officiers ducaux et déclarer la condition de leurs tenures : d'ailleurs, beaucoup de feudataires étaient en même temps allodiaires. Les réponses et déclarations consignées dans cette circonstance sont une mine de renseignements d'autant plus précieux qu'ils sont officiels et datés. Il est des alleux tellement libres que leurs possesseurs ne se croient pas tenus de les faire connaître et refusent formellement de répondre aux questions qui leur sont faites à cet égard. D'autres allodiaires déclarent qu'ils ne doivent rien au duc ni à personne qui vive. Dans les cités anciennes, comme Bordeaux, la propriété allodiale est la règle ; la propriété féodale, l'exception ; tandis que dans les villes neuves, dans les communes, la propriété féodale domine de beaucoup. A entendre les citoyens bordelais, leurs maisons, vignes, terres, sont allodiales pour la plupart, quel qu'en soit le possesseur, et ces possesseurs ne doivent répondre à personne au sujet de leurs biens. Cette persistance de la propriété allodiale, dans certaines provinces, s'exprima plus tard par la formule juridique : nul set gneur sans titre, c'est-à-dire que, dans ces provinces, toute terre qui ne pouvait justifier, par un titre, de sa condition féodale, était réputée a priori comme alleu.
81 . Diminution progressive des alleux. Efforts de la féodalité pour transformer l'alleu en fief. — Si l'existence de la propriété allodiale, au moyen âge, est un fait incontestable, on ne saurait nier que cette propriété ne tendît à devenir de plus en plus rare, à mesure qu'on s'éloigne du x« siècle. Elle céda partout, peu à peu, devant
i. Cf. la revue des dilTérentes provinces faite, à ce point de vue, par M. Glasson, IV, 472 suiv.
150 LES INSTITLTIONS FÉODALES.
les progrès continus de la féodalité. L'alleu entièrement libre notamment fut celui qui disparut le plus vite, soit pour se changer en fief, soit pour devenir un de ces alleux grevés de services qui se confondaient presque avec les fiefs. L'acte par lequel s'opérait le changement de l'alleu en fief s'appelait reprise de fief {receptio in feodum) . L'allodiaire cédait sa terre patrimoniale à un seigneur et la reprenait de ses mains, à titre précaire. La diplomatique française du moyen âge nous fait connaître un très grand nombre de documents de cette espèce*. Les reprises de fiefs étaient souvent faites par des feudataires dont le domaine se composait en majeure partie de terres tenues féodalement, mais qui possédaient en outre des alleux. Dans ce cas, ils cédaient un alleu au suzerain pour le reprendre de lui, à titre d'augmentation de fief (in augmentum feodi). Quelquefois cette reprise avait lieu sans conditions, surtout quand le seiçneur était .un évoque, un chapitre, un abbé*. Mais ce désintéressement n'était pas ordinaire. Dans beaucoup d'actes de reprises de fief, il est fait mention de la somme d'argent que le seigneur a promise à son vassal pro dicto feodo faciendo.
La diminution progressive des alleux et la multiplicité toujours croissante des reprises de fiefs'expliquent principalement par les faits suivants:
a. L'impossibilité où se trouvait fréquemment le propriétaire d'une terre libre de rester isolé, et la nécessité, qui s'imposait à lui, d'entrer dans la vassalité d'un seigneur plus puissant, afm de bénéficier de sa protection.
b, La politique des seigneurs directs, qui, ayant intérêt à ne point laisser de terres indépendantes dans le ressort de leur fief, employaient tous les moyens, l'intimidation comme les promesses, pour faire disparaître les alleux et augmenter d'autant leur vassalité, ainsi que le produit de leur fiscalité^.
i. n y aurait peu d'exemples de reprises de fief aussi anciens que celui dont nous a parlé le chroniqueur de la seigneurie d'Ardres, le curé Lambert [éd. Mémlglaise, p. 221], si Ton était silr qu'il ne transporte pas au passé les usages de son temps. Dans es premières années du xi* siècle, une damç noble nommée Adèle, se trouvant isolée et sans parents, en butte aux obsessions de son seigneur direct, le comte de Guines, qui voulait l'épouser, se décide à résigner tout son patrimoine entre les mains de l'évèque de Térouanne, Frameric. c Lui ayant fait hommage de ses possessions, elle les reprit toutes de lui à titre de tenurc féodale i>. Et le chroniqueur nous donne la liste détaillée de ces alleux {alodia, prxdia), qui, dit-il, ont été ainsi changés en fiefs.
2. C'est ainsi qu'en 1267, Guillaume de la Forêt et Agnès, sa femme, possesseurs de biens considérables, mids très morcelés, situés à Chabhs, Milly, Poinchy et autres lieux, ■déclarent que ces biens sont en franc-alleu, mais qu'ils veulent à l'avenir les tenir en fief du chapitre de Saint-Martin de Tours, eux et leurs héritiers à perpétuité. Et pour
émoigner de cet hommage, ils s'engagent à fournir au chapitre, chaque année, « une petite quarte dorée ». (Qoantin, Recueil de textes du xiii* siècle, n? 631. Cf. Introd. p. XXI.) — Voir de nombreux exemples de reprises d'alleux en fiefs dans Brusskl, Usage des fiefs, l, 126; Perreciot, De Véiai civil des personnes et de la condition des terres dans les CMavles{{^b\), t. HI, n« 50, 56 ; L. Dei.isle, Cartul. de liéthel, n« 76;Teclkt, Layettes du Trésor des Chartes, t. II, n» 2724; De Charmasse, Cartul. de Véglise dWutun, Introd., Liv. suiv., etc.
3. On trouve dans la chronique de Lambert d'Ardre (éd. Méxilglaise, p. 231), un