L'ALLEU. LE BÉNÉFICE
c. Les reconnaissances générales ou recensements de fiefs (recognitiones feodorum) elTectués à certaines époques, dans les duchés et les comtés. Elles permettaient au haut suzerain d^intimider les allodiaires et de les amener à contracter le lien féodal*.
d. La politique des rois de France, plus souvent hostile que favorable à Talleu. Saint Louis défendit à ses agents de grever de redevances illégales les propriétaires d*alleux. Mais ses successeurs n'hésitèrent pas à appliquer : !•» le droit d'amortissement aux alleux acquis par les églises, comme aux autres terres sujettes à redevances féodales qui entraient dans le domaine ecclésiastique ; 2» le droit de franc-fief aux alleux acquis par les roturiers.
Ainsi, la propriété allodiale disparut peu à peu, sous les efforts combinés de la féodalité et de la monarchie, dans la majeure partie des provinces françaises. Déjà, avant la fin du xin« siècle, Beaumanoir constatait que, dans le Beauvaisis, la tenure en alleu n'existait plus, fait qu'exprimera un siècle plus tard la formule juridique, mise en pratique surtout au profit du roi : nulle terre sans seigneur. Le mouvement de transformation de l'alleu en fief, commencé dans la période carolingienne, bien que moins important pour la constitution du régime féodal que celui de la conversion du bénéfice en fief, avait cependant contribué à amener le triomphe définitif de la féodalité. Il se prolongea pendant toute la période capétienne, et longtemps après la clôture du xni<^ siècle les alleux continuèrent à se changer en fiefs. A cet égard, comme à tant
exemple ancien et tout à fait topique de cette guerre déclarée à Talleu par les seigneurs féodaux. Au commencement du u* siècle, deux frères, llerred et Hacket, possèdent des alleux importants à Poperinghe, dans le comté de Flandre. Le comte de Guines et le comte de Boulogne se disputent l'avantage de faire entrer ces terres dans leur mouvance et prétendent forcer ceux qui les possèdent à faire acte de soumission et à devenir leurs hommes. L'ainé, He^red, refusant de s'assujettir à l'un comme à l'autre des deux comtes, court troiftP8r Tévéque de Térouanne et reçoit de lui en fief héréditaire et perpétuel (perpetuum et hereditarum recepii m feodum) tout ce qu'il possédait à Poperinghe. Mais l'autre frère, « redoutant les hommes plus que Dieu », dit le chroniqueur, arrive, malgré la défense formelle de son aîné, à la cour du comte de Boulogne, lui prête l'honunage et reçoit de lui sa terre. Herred, présent, proteste avec énergie, soutenant que a tout le comté de la terre de Poperinghe » et tout le pouvoir politique et judiciaire qui y est attaché n'appartiennent qu'à lui.
i. Le recensement aquitain de 1272-1273 est curieux à étudier à ce point de vue. Les propriétaires d'alleux étant obligés de comparaître, un grand nombre d'entre eux, soit que le duc-roi les ait dédommages d'avance, soit qu'ils se tiennent pour insuffisamment protégés, déclarent qu'ils ont converti leur alleu en fief, ou qu'ils le convertissent par l'acte môme de leur déclaration. D'autres disent qu'ils donnent au duc la terre jusqu'alors possédée en alleu; et l'acte enregistré par les commissaires a tous les caractères d'une véritable donation. Les allodiaires sont forcés de prêter le serment de fidélité comme les feudataires, et quelques-uns sont intimidés à tel point qu'ils déclarent n'avoir jamais payé aucune redevance à raison de leurs terres, ni eux, ni les leurs, mais qu'ils sont prêts à faire tout ce qu'on exigera d'eux. Un acte de 1281 nous montre Jourdan du Pin envoyant d'Angleterre, où probablement il était retenu prisonnier, une déclaration par laquelle il reconnaît avoir reçu en fief les terres que ses ancêtres ont tenues en aùeu.
d'autres, il n'y a pas eu de point d'arrêt dans l'évolution féodale. Contre un tel courant les propriétaires d'alleux pouvaient difficilement réagir ; on a pu noter cependant quelques tentatives isolées de résistance, particulièrement dans la France du midi *.
82. Le bénéfice*. Divers sens du mot o beneficiiun d. — Nous entendons par propriété bénéficiale (beneficium) celle dont le détenteur ne possède que l'usufruit. L'histoire de la transformation de la propriété bénéficiale en propriété féodale est, en grande partie, l'histoire même de la formation de la féodalité. On n'a point à traiter ici cette question capitale, que tant de beaux travaux n'ont pas encore complètement éclaircie, mais dont la solution se dessine plus nettement tous les jours. Au moment où s'ouvre notre période, la féodalité, considérée dans ses assises fondamentales et ses grandes lignes, est un édifice constitué. 11 n'y a plus alors, en général, de bénéfices révocables, et les bénéfices viagers, non héréditaires, sont l'exception. A peine est-il besoin de dire que, dans les textes du XI*' siècle, le mot beneficium, destiné à disparaître définitivement au XII*, n*a plus, d'ordinaire, la signification d'usufruit viager. Il est presque toujours synonyme du mot feodum ou fevum et désigne la propriété héréditaire. C'est une expression antique, que l'on continue d'employer, bien qu'elle ait perdu son sens propre*. Quoique, à dater de la fin du x* siècle,
* Sur le bénéflce à répo(|ue capétienne, voir principalemenl Ducanse au mot Beneficium. — 11F. préface du t. XI, p. 163 suiv. — Boutaric, Le régime féodal, dans Hevue des quesl. hisi.^ t. XYIII. — Quantrc, Cartul. de C Yonne, t. I, préface, p. xin. — P. YioLLET, Précis de dr. fr., p. 542 et Hist. des Insiit. polit, et administr. de la Fr., I, 430 suiv.; Etahl. de St Louis, t. I, p. 101 suiv. — Flacb, Les origines de Vanc. Fr., I, 127. — Gusson, Hist. du dr. et des instit, de la Fr., lY, 276 suiv. Ajouter la plupart des ouvrages relatifs au fief{^SZ).
1. Voir Saice, Une alliance défensive entre propriétaires allodiaux au \n* siècle, dans Bibl. de t École des Ch., t. XXII. « Les propriétaires allodiaux se trouvaient libres de tout service féodal ; mais, par contre, ils étaient abandonnés à Icui's propres ressources pour la défense de leurs terres en cas de guerre ou d'usurpation violente. Il s'ensuivait nécessairement que, ne pouvant compter sur le secours d'un suzerain, charge par ses devoirs féodaux de les protéger, ils étaient obligés d'avoir recoui*s à d'autres moyens pour metlre leurs biens en sûreté. Les propi'iétaires allodiaux du Languedoc avaient imaginé un moyen de défense qui, tout en leur procurant la même sécurité, leur permit d'échapper à une protection aussi ruineuse et aussi intéressée. A cet effet plusieurs propriétaires voisins se réunissaient et formaient entre eux une sorte de ligue ou de confédéi*ation, dans laquelle chacun devait apporter à son coassocié un secours réciprocpic. Pendant lout le temps que durait la société, chaque partie devait, dans l'intérêt de la sûreté commune, occuper dans les domaines de ses alliés les positions les plus menacées. Les obligations devaient, du reste, varier suivant l'importance des biens de chaque confédéré, et aussi suivant les besoins d'une défense efUcace. Ces sortes de ligues sont, crevons-nous, peu connues. Nous n'en avons treuvé de traces ni dans Dimjange (v* S^ycietas] ni dans Don Yaissette. Quoi qu'il en soit, il en existe un curieux exemple dans une confédération faite par le chapitre de St-Étienne de Toulouse avec un certain Pierre Lsset el son fils Vidal pour la nmtuelle défense de leui-s propriétés dans la banlieue de cette ville (1192). »
2. Déjà, dans un diplôme de Hugues Capet, de 998 (HF. X, 558), on a opposé au mot beneficium, employé comme jadis au sens de concession viagère, l'expression perpetuutn