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L'ALIÉNATION DU FIEF

93. L'aliénation de la terre noble. — L'aliénation de la terre noble était, comme la transmission, soumise à des règles qui n'ont pas

* Lauriâre, Gloss. du dr. fr. au mot Fii-p abrégé. — I*. Viollbt, ÉlabL de saint Louis, I, 126, 162; IV, 105, 295, 302. —A. Molinier, Administr. féod. du Lang., 148, 149. — Glasson, Hisl. du dr. et desinstit, delà Fr., IV. 526 suiv. — Sur l'amortissement en particulier, Orussel. I, 657 suiv. — Laurière, Gioss., aux mots Amortissement et Origi.xk du droit d'amortissement. — Oacqckt, Du droit d'amortissement. — A. Mo- LisiER, 158. — P. VioiLET, Établ. de saint Louis, 1, 165, IV, 125. — Glasson, IY, 342 suiv. — Tardif, Étude historique sur la capacité des établ. ecclés., dans Revue de législ. anc. et mod., an. 1872.

1. Pourtant M. Moumier affirme qu'on trouve la limite reculée jusqu'à 22 ans et même jusqu'à 30.

seulement varié selon les époques, mais aussi suivant la condition même de l'objet aliéné et de la personne au profit de qui était faite Taliénation. Il va de soi que le bénéfice viager ne s*aliène pas, puisque le détenteur le possède seulement en usufruit et qu'il n'en est, à vrai dire, que le dépositaire. L'alleu, terre possédée en toute propriété, devrait s'aliéner au contraire sans conditions ni restrictions, sauf quand il s'agit d'un alleu grevé de servitudes et revêtu de presque tous les caractères du fief. Cependant il est prouvé, par un grand nombre de documents, que le propriétaire d'alleux est obligé de recourir, pour aliéner son bien, au consentement de ses plus proches parents, surtout de ses frères et sœurs et de ses enfants. En effet, la terre a longtemps été considérée comme une propriété sur laquelle la famille entière exerçait son droit. La copropriété familiale des temps primitifs a laissé des traces persistantes non seulement dans le régime des alleux, mais encore dans celui des fiefs. On sait que le retrait lignager^ c'est-à-dire le droit pour la famille du vendeur de reprendre la terre vendue des mains de l'acheteur en lui remboursant le prix d'achat, s'est maintenu dans la plupart de nos provinces jusqu'à l'époque de la Révolution.

Le bénéfice héréditaire ou fief peut aussi être aliéné. Mais l'aliénation de la propriété féodale est entourée de nombreuses restrictions, qui s'expliquent par le caractère même de cette propriété. En effet, le fief est, comme l'alleu, soumis, dans une certaine mesure, à l'action ou à la revendication commune des membres de la famille. S'il s'agit d'une propriété féodale divisée entre frères ou cousins germains et dont les différents membres sont tenus en parage de l'aîné, il est évident que les aparageurg ne peuvent pas aliéner à leur gré la part dont ils disposent. L'aîné ou le chef parageur lui-môme a besoin, pour rendre ses aliénations valables, d'obtenir le consentement des copartageants : du moins les choses se passaient ainsi dans le plus ancien état de la coutume. Un historien du droit a remarqué que l'ancienne coutume d'Anjou avait gardé le souvenir de cette institution primitive. « Cette coutume établit un dialogue entre un aparageur et son chef. Le premier fait mine de contester à ce dernier le droit d'aliéner: celui-ci le revendique. Bref on lui reconnaît le droit de vendre sa terre à qui bon lui semble, mais il est tenu de laisser à ses aparageurs des biens suffisants pour maintenir leur position et faire leurs services féodaux*. » On a vu plus haut (§ 88) jusqu'à quel point le coseigneur avait le droit d'aliéner sa part et comment, en certains cas, la vente devait avoir lieu au bénéfice des autres copartageants.

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