p. ViOLLET, Étabt. de saint Louis^ I
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faire l'aliénation. Tel fut aussi Fusage suivi dans la plus ancienne^ période du régime féodal. Dans les temps antérieui^ au xi'^ siècle (et parfois même à cette dernière époque), ce n'est pas le bénéficier qui vend ou donne ce qu'il possède, c'est le suzerain qui fait l'aliénation, sur la demande du bénéficier. La diplomatique de ce temps en ofTre de nombreux exemples. Dans la période subséquente, au cours du xi^' siècle, le droit du bénéficier s'étant étendu et consolidé, ce n'est plus le suzerain qui aliène directement, c'est le bénéficier : mais les chartes mentionnent l'autorisation expresse du suzerain et souvent même portent sa suscription. Ënfm, au xn^ et au xiii® siècles, l'aliénateur ne se croit plus absolument obligé de! demander ni de mentionner dans l'acte le consentement du suzerain : il| '• est tenu néanmoins de lui payer un droit pécuniaire qui représente cette!;' autorisation; ce droit s'appelle, suivant les cas, venlCy hds et ventes^ quint ou requint j ou môme relief et rachat (car ces deux termes ne sont pas seulement applicables au cas de transmission du fief à la ligne collatérale). Ce n'est pas uniquement quand il vend son fief, c'est-à-dire quand il substitue à lui-même un autre feudataire, que le vassal a besoin d'acheter le consentement de son seigneur direct, c'est encore lorsqu'il l'aliène temporairement par un engagement. Le droit d'autoriser l'engagement du fief s'appelait, dans le Midi, consilium.
Le droit du suzerain en matière d'aliénation féodale conserva dans certaines provinces, notamment dans la France méridionale» un caractère des plus rigoureux. Le seigneur peut obliger ses vassaux à ne pas vendre leur fief à d'autres qu'à lui-même. Il a, sur l'acheteur ou Fengagiste, un droit de priorité : s'il l'exige, la vente a lieu à son compte. Il se considère comme toujours autorisé à reprendre à l'acheteur, longtemps même après la vente, le fief aliéné, quitte à lui rembourser le prix d'achat, déduction faite des droits payés pour l'aliénation (retirait féodal).
95. L'abrègement du fief. Drqit du suzerain en matière d'aifranchissement. — L'autorisation du suzerain est encore plus strictement nécessaire s'il s'agit pour le vassal, non pas seulement de vendre le fief, c'est-à-dire de se substituer une autre pei'sonne, mais de le diminuer ou de Vabrégery soit par une cession faite à des conditions désavantageuses S soit par la substitution au feudataire primitif d'une persoime de condition inférieure V Beaumanoir a formulé très nettement le principe que le fief ne pouvait être abrégé sans l'autorisation du suze-
1. En 1*235, un archevêque de Besançon intente procès à un vassal, qui avait vendu, à un prix dénsoire, un quartier de vignes tenu en lief de l'archevêché. Le comte de Bourgogne, juge du procès, déclara qu'aucun feudataire ne pouvait ou ne devait a ndnucre vcl alienaro rem l'eodalcm » sans l'autorisation de son seigneur (Perbeciot, lll, pr. iv* 35).
2. En 1238, le comte de Rodez avait pu obtenir de l'évèque de cette ville la permission de se substituer mi de ses propres vassaux dans un fief qu'il tenait de ce prélat. Plus de quarante ans après, un autre évéque annula cet arrangement, comme trop pré-
rain. Mais ceci s'applique surtout à deux espèces particulières d'abrègement de fief* : Vaffranchmement deê serfs et la donatioti faite aux église». I Le vassal qui affranchit son homme de corps abrège le fief, car le serf ' fait partie intégrante de la terre féodale ; il entre en ligne de compte, avec les immeubles, dans les aveux et dénombrements. L'afFranchissement d'un serf représente donc une diminution réelle du fief, c'est-à-dire j une perte pour le vrai propriétaire qui est le suzerain. I^e consentement Ide celui-ci est par conséquent indispensable. Dans la plus ancienne période du régime féodal, ce n'est pas le possesseur du serf qui affranchissait, c'était le suzerain, qui, sur la demande de son vassal, élevait le serf à la condition d'honmie libre. Logiquement, le serf affranchi, cessant d'appartenir à l'afTranchisseur, devenait la propriété du suzerain, à qui il était dévolu dans le même état où il se trouvait avant l'affranchissement. Par la suite, le droit du suzerain subit, en ce point, des atténuations considérables. Les possesseurs de serfs n'en restèrent pas moins tenus, pour faire un affranchissement valable, d'obtenir le consentement de leurs seigneurs. Les légistes du xm** siècle exposent clairement cette théo^ie^ Les nombreux textes relatifs à l'intervention du suzerain et notamment du Roi, dans les affranchissements accordés par un seigneur, prouvent qu'à cet égard le fait était généralement conforme au droit.
Les manumissions prononcées par un suzerain pour le compte d'un vassal sont exceptionnelles après le xi^ siècle' ; mais le suzerain conserve au moins le droit, soit de s'opposer à l'affranchissement avant qu'il n'ait eu lieu, soit de l'annuler quand il a été fait sans son aveu^, soit enfin de revendiquer l'affranchi pour lui-même et de mettre le vassal affranchisseur à l'amende quand celui-ci a cru devoir se passer de son consentement^. Les autorisations d'aflfranchissement accordées par le suzerain.
judlciable à ses intérêts de suzerain. Le vassal étant de condition inféricui^e, le lie!' se trouvait amoindri (A. MoLiifiEn, 149; cf. Hist. de Lang., IV, 872).