L'ALIÉNATION DU FIEF
ne soiil pas graluiies et constituent pour lui le dédommagement de la perte que lui a fait subir labrégement de fief. Dans les actes de cette catégorie, il faut distinguer l'approbation donnée avant l'acte de manumission {permission d'affranchissement^) et celle qui est donnée après (confu*mati(m d'affranchissement*) , Certaines églises avaient reçu des hauts barons ou des rois l'autorisation d*afrranchir leurs serfs sans avoir besoin de requérir le consentement de leur suzerain^.
i)6. Droit du suzerain en matière d'amortissement. — L'abrègement de iief le mieux caractérisé, celui qui est sans contredit le plus imisible aux intérêts du monde féodal, c'est l'aliénation faite au profit du clergé régulier ou séculier, Y amortissement. Les clercs et les moines t»ont considérés comme gens de mainmorte, L'Eglise ne meurt pas et n'aliène pas ; les terres qu'on lui donne sont peixiues pour la société. Le seigneur qui lui en a fait cession et ses descendants sont assurés de ne plus jamais jouir de la propriété ainsi aliénée. D'autre part, le suzerain du donateur est privé, lui aussi, pour toujours, des droits de relief et de lods et ventes que lui ou ses descendants sont appelés à percevoir sur les liefs restés dans la circulation féodale. La vente d'un fief à une personne de condition ecclésiastique constitue déjà pour le suzerain une diminution sensible de ses droite et de ses profits, car l'ecclésiastique, qui est privilégié, échap[>e à un certain nombre d'obligations qui atteignent les possesseurs de fiefs. Mais quand la cession est faite à une église^ à un
été affranchi sans la permission du roi. Toutefois le roi le donne, lui, sa femme et son neveu, à la léproserie d'Issoudun, s'ils y consentent). — Beaumanoir, éd. Bevgnot, II, 225. a Et suis encore tenus à amende fere à mon seigneur de che que je H avoie son fief apeticié. Et si seroit l'amende de 60 Nvrcs. »
i. Comme exemples de pertnUiions d'affranchissement, on peut citer l'acte de 1204 par lequel Philippe Auguste permet au chapitre de Ste-Croix d'Orléans d'affranchir ses serfj3 non résidents (Deusle, n* 861) et l'acte de 1205 par lequel Philippe accorde la même autorisation au chapitre de St-Liphard de Meung (Deusle, n* 934). Cf. un acte analogue de Louis YUI, de 1224 (Ducakge, au mot Manumiasio, p. 255, col. 5).
2. 11 suffit de citer, comme exemple de confirmation, l'acte de 1125 par lequel Louis YI approuva la manumission d'un serf de l'abbaye de Ste-Geneviéve (texte dans nos Instit nionarch.. H, 318). Souvent l'autorisation du suzerain n'est qu'indiquée dans la charte même de manumission : voir Viollet, Étahl., lY, 301 (charte orléanaise de 1225). La charte blésoise citée par ce même savant (p. 300, acte de 1226) est intéressante surtout en ce qu'elle nous fait connaître les droits que le suzerain de l'affranchi sseur conservait sur l'affranchi. — Cf. une liste de confirmations d'affranchissement dans Boctaoic, ÏAi France sous Ph. le Del, 160. — A noter l'arrêt de 1265 par lequel Louis IX révoque une autorisation générale d'affranchissement qu'il avait donnée à l'évêque de Chàlons, Conou, pixîssé de vendre la liberté aux serfs de son église pour acquitter ses dettes. Celui-ci avait agi sans le consentement de son chapitre (Boutaric, Actes du Pari, de Paris, n'981).
5. L'abbaye de St-Deiûs obtint ce privilège en 1111 ; l'abbaye de St-Victor, en 1113; le cliapitre de N.-D de Paris, en 1112-1113 (voir notre Louis VI le Gros, introd., clxxxi, et les références). Cf. pour l'abbaye de Ycndôme, la chaiic de 1124 citée plus haut (note 5). L'abbé cita le comte de Yendôme eu justice, prétendant qu'il avait le droit d'affranchir sans son autorisation.
saint, personnalité irresponsable et immortelle, le dommage est autrement grave, parce qu'il est irréparable.
f Aussi la féodalité a-t-elle essayé de soumettre l'acquisition des terres par rÉglise à des conditions qui la rendaient difficile et onéreuse. C'est
\ici surtout que l'autorisation du suzerain est nécessaire. On ne raccordait pas toujours. 11 y a des seigneuries ou l'amortissement est interdit. Au XH« et au xui<^ siècle, beaucoup d'actes d'accensements, faits dans le Midi, sont conclus à la condition sine qua non que la terre ne sera aliénée « ni à clerc, ni à moine, ni à chevalier du Temple ou de l'Hôpital* >». A cette même époque, la plupart des actes d'amortissement ne sont octroyés que moyennant finance. Les suzerains vendent aux églises, le plus cher possible, le droit d'acquérir des terres dans leur fief. Il n'en était pas ainsi à l'origine. Au xi"" siècle, époque où les donations commencent à se multiplier, les seigneurs amortissent par esprit de piété et pour assurer le salut de leur âme. Non contents d'approuver la vente ou la donation particulière pour laquelle on a demandé leur autorisation, ils l'accordent même pour les donations à venir. Dans les siècles suivants, ils ne sont plus aussi prodigues de leur droit, parce qu'ils commencent à s'en faire un revenu, qui devint de plus en plus lucratif.
La coutume féodale se montre rigoureuse pour les églises qui ont négligé de demander l'autorisation du suzerain et de faire confirmer leurs acquisitions. D'après les Établissements de saint Louis, le suzerain peut, dans ce cas, obliger l'église à abandonner, dans le délai d'un an et d'un jour, ou, comme on disait au moyen âge a à mettre hors ses mains », [extra rnanum ponere*), la propriété ainsi acquise. Les églises menacées d'une confiscation de ce genre n'avaient d'autre ressource que de revendre au plus vite et souvent â perte les biens acquis sans autorisation. Le droit du suzerain en pareille matière est resté tellement vivace et persistant que l'usage féodal a obtenu force de loi, même dans le monde ecclésiastique. Des églises suzeraines l'appliquaient à des églises vassales. Ce n'était pas d'ailleurs le suzerain seul qui était intéressé à ce que le*fief ne fût pas abrégé : les vassaux même du suzerain n'y pouvaient rester indifférents ; car cet abrègement, conmic on l'a fort bien dit, a retombait indirectement sur eux en aggravant leurs charges' ». La conséquence naturelle du droit que le suzerain exerçait, dans le cas