A. NouNiER
2. Eu 1232, sur Tinjouctiou du chapitre de 1 et,'lise cathédrale de St-Haurice de Tours, un ctahlisscmeut religieux inférieur, â qui divers biens avaient été transmis en aumône, se voit forcé de vider ses mains dans l'année. L'église vassale est contrainte de rendre les biens en question au chapitre même de St-Maurice. (P. Yiollbt, Établ. de saint Louis, I, 30.)
3. M. P. VioLLET a cité, à ce propos, un acte curieux de 1277. L'archevêque de Tours avait voulu exiger du chapitre de Tours la mise hors les mains pour une acquisition faite par ledit chapitre. Celui-ci supplie Tarchevôque de renoncer à son droit. L'archcvôque y consent, mais en réservant les droits de ses autres vassaux et en indiquant de leur part la possibilité d'une déclaration. {Établ, de saint Louis, lY, 125.)
L'ALIÉNATION DU FIEF. Ml
d'aliénation ou d'abrègement du fief par son vassal, c'est que l'autorisation d'aliéner ou d'abréger devait être demandée non seulement au seigneur immédiat du vassal aliénateur, mais à tous les suzerains que la hiérarchie plaçait au-dessus de lui et au dernier d'entre eux, au Roi. La perte éprouvée par le suzerain du premier degré était subie aussi, dans une certaine mesure, par tous les autres. Dans les premiers temps du régime féodal, et jusqu'à la fm du xi*" siècle, période pendant laquelle la hiérarchie apparaît mal définie et comme rudimentaire, le lien féodal, mal établi et souvent méconnu, le droit d'amortissement s'arrêta le plus souvent au suzerain immédiat. Au xu® siècle, lorsque les duchés et les comtés souverains se furent organisés fortement, aux dépens des seigneuries inférieures, les ducs et les comtes revendiquèrent leur droit et l'exercèrent en dernier ressort, sans se croire obligés de faire intervenir la personne royale. Lorsque le pouvoir monarchique devint prédominant au xni^ siècle, le Roi, à titre de dernier et de suprême suzerain, commença à prétendre que tous les amortissements devaient remonter jusqu'à lui. Ses légistes, allant jusqu'aux dernières conséquences du système, affirmèrent bientôt que l'amortissement était un droit essentiellement royal. Leur doctrine fut nettement formulée et appliquée, pour la première fois, dans l'ordonnance de Philippe le Hardi, de 4275; ordonnance qui autorisait le roi à percevoir une redevance régulière sur les amortissements opérés depuis trente ans, soit dans ses fiefs, soit dans ses arrière-fiefs. Philippe 111 excepta d'ailleurs de cette mesure « les terres des barons qui, de tout temps, avaient été en possession d'amortir o, et, dans la déclaration jointe à cette ordonnance, détermina soigneusement le nombre de ces barons privilégiés. C'étaient les douze pairs de France, laïques et ecclésiastiques, et en outre les cinq comtes de Rrctagne, de Nevers, d'Artois, d'Anjou et de la Marche*.
1. Nous renvoyons, pour plus de détails, à l'étude si complète que M. Cu. Y. Langlois a faite de cette ordonnance dans sa thèse sur Philippe le Hardi, p. 206 et 236. Ou peut admettre, avec lui, que l'Église a bénéficié en somme d'une mesure qui régularisait l'exercice d'un droit dont les barons usaient d'une façon arbitraire : car pour la première fois se trouvaient fixés, d'une manière uniforme, le taux de l'amortissement et le délai à partir duquel le droit à l'amortissement devait être annulé par la prescription. Nais quant à dire, comme M. Langlois, c que l'ordonnance de 1275 était destinée à assurer l'intégrité primitive de l'édifice féodal beaucoup plutôt qu'à porter atteinte à la prérogative des seigneurs >, c'est une conclusion à laquelle nous ne pouvons souscrire. En se substituant comme souverain amortisseur à un grand nombre de barons qui jusqu'alors avaient exercé le droit d'amortissement en pleine indépendance, Pliilippe le Hardi, cela est clair, atteignait gravement, au contraire, la société féodale. Qu'en agissant ainsi il se trouvât dans la < légalité féodale », dans la logique du régime, soit : mais les termes < d'intégrité primitive de l'édifice féodal i dont se sert M. Lahglois, sembleraient faire croire qu'à l'origine le roi et les chefs des grands États provinciaux étaient seuls investis du droit d'amortir, ce qui est inexact. Le droit d'amortissement, comme bien d'autres droits féodaux, a commencé par êti*c exercé, sur tous les points de la France, par des seigneurs de toutes catégories : il s'est ensuite concentré peu à peu entre les mains des plus puissants, pour devenir, au xiu* siècle, le monopole du roi et de ses pairs, et, au xv*, le monopole exclusif du roi .