‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 76 sur 262 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

97. Le noble. Signes caractéristiques de la noblesse. — a. Au

moment où s*ouvre le xi* siècle, la condition de personne noble est déterminée par la condition noble de la teiTe qui appartient à cette personne ou à sa famille, que cette terre soit un bénéfice, un alleu ou un fief. Avec la multiplicité croissante de la propriété féodale, une sorte de corrélation étroite tendit à s*établir entre la noblesse et la possession héréditaire d*un fief. Hais il ne peut être question ici que du fief proprement dit, entraînant les obligations vassaliques et les services nobles, non du fief roturier, équivalant, dans certaines provinces, à la censive et grevé des redevances propres au villenage. On peut dire aussi qu*en général le fief qui confère noblesse est le fief-terre^ non le fief-argent, ni, d'une manière absolue, le fief-office. Dans les régions méridionales de la France où le régime allodial a subsisté (au moins concurremment avec le régime féodal),* où la population urbaine est puissante et considérée, la classe noble ne forme pas une caste aussi rigoureusement fermée que dans les pays féodaux. La ligne de démarcation qui sépare le noble du roturier se trouve, en certains cas, assez effacée.

h. Si le premier caractère de la noblesse est la possession héréditaire iVttne terre noble ou d'un fief, le second est Vaptitude à la chevalerie. En

* Di'CANUii, Gloss. lat. aux mots Milks, àRMiuER, BAN>EHibTi« Uabune», Tare», et Dissert, êur JoinvUle^ pass. — De la Roqoe. Traité de la nobtesêc, 1678. — VYarxkœmg et Stein, Franiosische Slaats- und liechlgeschichle, I, 248-252. — Gcéhar», CartuL de St'Père de Ch., xxxi-xxxii. — Boutaric, Le régime féodal^ 557 suiv. — De Wailly, Note sur la domesticité féodale, dans 1 edit. de Joinville, Éclaire.., IX. — P. Vioilkt, Précis de dr. fr., 213 suiv.; Étahl. de saint Louis, I, 165, 168 suiv., 592; III, 348; IV, 0, 155. — A. DK Bartuéleht, Recherches sur la uoblesse maternelle, dans Bibl de l'Éc. des Ch., t. XXII; De la qualification de chevalier (1868); Étude sur les lettres d'anoblissement (1869). — L. Gautier, La Chevalerie. — Bolrqcelot, Sur la noblesse maternelle, dans Mém. pressentes à tAcad. des Inscrip. par plusieurs savants, 2* série, t. Y. — A. Maury, La noblesse et les titres nobiliaires, dans Herue des Deux Mondes, 1882 (15 déc.). — Labour, La noblesse eoutumière spécialement dans l'ancien bailliage de Meaux. — Groslet, Recherches sur la noblesse utérine de Champagne. — Quantin, Cartul. de V Yonne, I, préface, xiv. — Cadikr, Les Etats de Béam (1886), p. 48. — Warnkcenig, Flandrische Staats-und Rechtsgeschiehte, trad. GoELDOLF, II, 93 suiv. — Ch. Y. Lanolois, Philippe III le Hardi (1887), p. 259 suiv. (sur les francs-fiefs), 203 (sur l'anoblissement). — Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr. (1891), lY, 282, 288, 315 suiv. — Ch. Mortet, article Comtk, dans la Grande Encyclopédie.

règle générale (les exceptions qui nous montrent le roturier et même ; quelquefois le serf élevé au grade de chevalier ne font que confirmer la \ règle), le noble seul a le droit d'être qualifié chevalier, miles. Le chevaliein a est l'ancien cavalier carolingien, l'homme libre assez riche pour s'équiper complètement à cheval » . Le mot miles, qui désigne le chevalier dans la majeure partie de la France, apparaît, dès le x" siècle, dans les chartes. La France du sud-ouest, au lieu du mot miles, employait une expression qui était encore plus directement en rapport avec l'origine et la condition du noble; elle l'appelait caver, caverius ou cavœr, erius, c'est-à-dire proprement cavalier. Noble et chevalier sont deux mots géné-r ralcment synonymes. Le chevalier du moins est presque toujours noble, si le noble, comme nous le verrons plus bas, n'est pas nécessairement chevalier. L'aptitude à la dignité de chevalier se transmet héréditairement dans une maison. Elle peut résulter simplement d'une longue tradition; de famille et être, dans certaines circonstances, séparée de la possessioi^' d'une terre noble. Les recueils d'arrêts de la justice royale, au xni® siècle, mentionnent quelquefois des contestations fort instructives sur le droit à la chevalerie ou, ce qui revient au même, à la noblesse. En 4262, une enquête fut ouverte, par ordre du bailli de Vermandois, sur le fait de savoir si un particulier avait droit à la qualification de chevalier. Comme il fut établi que son grand-père l'avait été, le Parlement décida qu'il était admis à jouir de la même condition ^ En 1286, le même Parlement conserva la qualité de chevalier à une personne qui avait prouvé être noble de par son père'. On voit, par ce dernier fait, que la noblesse de naissance provient du père et non de la mère. Tel est l'usage le plus général. Il y eut cependant des provinces (par exemple, la Champagne et surtout le pays de Bar) où la mère noble pouvait transmettre la noblesse à ses enfants, bien que le père fût roturier. Il eu était de même dans le Beauvaisis, d'après Beaumanoir : seulement on y distinguait les nobles nés de mères nobles et de pères roturiers, de ceux dont la noblesse était d'origine paternelle. Les premiers pouvaient tenir un fief, mais ils n'arrivaient pas à la chevalerie. Le noble que sa naissance et sa situation de fortune rendaient apte à la chevalerie, n'était revêtu cependant de cette dignité que loi*squ'il avait atteint un certain âge (g 92).

c. La noblesse se distingue de la classe roturière par un troisième caractère : elle nest pas soumise aux mêmes règles de droit prive'. On a vu que les successions n'avaient pas lieu dans les familles nobles, et notamment dans les familles pourvues de seigneuries, comme dans les autres : que le droit d'aînesse, rigoureux et exclusif dans les grandes baronnies, plus ou moins développé dans la noblesse moyenne, était inconnu aux vilains. D'autre part, le noble n'est pas assujetti aux péages, à moins qu'il ne se livre au commerce. A vrai dire, chaque page des coutumiers du xnr siècle.

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