L. DcLiSLE, Restitution d'un vol. des Olim, n
i80 LKS INSTITUTIONS FÉODALES.
notamment des Élablissementsde saint Louis et du recueil de Beauniaiiuir, consacre la distinction établie entre la classe noble, celle des gentilshommes (c'est le terme déjà adopté par les jurisconsultes, et même pai* les historiens), et la classe des non-nobles ou coulumiers, et fait ressortir les diflërcnces qui les séparent au point de vue du droit.
98. Les degrés nobiliaires. — La noblesse a ses degrés. Si nous la considérons en elle-même, abstraction faite de la condition des seigneuries cl de leur situation dans Téchelle féodale, il faut distinguer tout d'abord les nobles-chevaliei's des nobles qui ne le sont pas encore, et de ceux qui ne peuvent pas l'être.
a. Les jeunes nobles qui aspirent à la chevalerie sont, au moins dés le xii" siècle, qualifiés écuyers (armigeri) et valets (valleti). Quelquefois les deux termes sont synonymes et appliqués à la même personne ; quelquefois ils marquent deux degrés particuliers de noblesse, Técuyer ayant la prééminence sur le valet. Une autre dénomination générale leur est attribuée : celle de damoiseau (domiceUus) dans la France septentrionale et centrale, donzel (dauzet, daudet) dans le Midi, domenger dans le Béarn. Ces jeunes gens remplissent souvent des fonctions domestiques auprès des chevaliers, et sont attachés d'une manière permanente à leur service. H ne faut pas confondre ces valets nobles avec les roturiers du même nom chargés des plus humbles offices dans les maisons seigneuriales. Les comptes royaux du temps de Philippe le Bel ont une section spéciale pour les chevaliers, une autre pour les clercs, une troisième où Ton trouve réunis et confondus, sous le nom de valets, les jeunes nobles faisant Tapprentissage de la chevalerie, aussi bien que les portiers, les courriers, les tailleurs, qui évidenunent n'appartiennent pas à la noblesse. Il y avait des écuyers et des valets nobles, qui naissaient avec ce titre inférieur, dans des familles trop peu fortunées pour pouvoir soutenir la dignité dispendieuse de chevalier. Ceux-là étaient destinés à remplir, toute leur vie, des fonctions subalternes auprès des chevaliers qui les prenaient à leurs gages*.
b. Les degrés nobiliaires qui correspondent à la condition du fief ou de la seigneurie peuvent difficilement se définir avec exactitude : ce fait s'explique par les changements que le temps a introduits dans les usiiges et dans la langue, et aussi par la complexité des significations attachées à un même mot, dans le vocabulaire si pauvre du moyen âge. A cet égard.
1. M. DE Wailly attribue à cette classe èc Guilleinin qui vint offnr ses sennces, en qualité de compatriote, à Joinville, nouYelIemcut débarqué de Syrie (éd. de Joinville, p. 408). « Ce valet, dit-il, appelé aussi àcityer, achèic à son maître des coilVes blanches, le peigne, lui sert d'écuyer tranchant à la table du roi, lui choisit un hôtel prés des bains, et cependant lui soustrait une sonune de 10 livres tournois (environ 200 francs) dont Joinville le tient quitte pour ses bons services, en le congédiant. Il va s'engager alors prés des chevaliers de Bourgogne, qui se louent beaucoup de lui, attendu qu'il se charge au besoin de voler pour eux des couteaux, des courroies, des gants, des éperons, ou toute auti*c chose qui peut leur manquer. »
LA PERSONNE NOBLE. i81
Tusage du xi« siècle n'est pas celui du xii* et surtout du xni*. Au début de notre période, les dénominations nobiliaires sont flottantes et peu fixes : tel châtelain de condition moyenne peut porter alors le titre de comte, qui, au xm*' siècle, ne sera plus classé que dans les seigneurs (domini). Au xu*' siècle, s'introduit dans la langue l'expression générale de barones; elle s'applique proprement à tous les seigneurs possédant un fiet important, soumis au droit d'aînesse, à peu près indivisible, et relevant immédiatement d'un même suzerain. Elle englobe quelquefois aussi les seigneuries ecclésiastiques de premier ordre. Hais on conçoit qu'il y ait une différence considérable entre les barons du roi, ceux d'un duc ou comte souverain et ceux d'un simple seigneur. Les vassaux immédiats d'un suzerain prennent aussi le nom de pares, dénomination d'abord très large, qui s'est restreinte ensuite aux seuls possesseurs de fiefs importants dans le royaume, le duché ou la seigneurie.
Guérard a divisé la noblesse en haute (grands vassaux, feudataires relevant immédiatement de la couronne, ducs, comtes, évéques, abbés) ; moyenne (arrière-vassaux de la couronne, mais jouissant de droits seigneuriaux ou de droits de justice), et étwse (vavasseurs, n'ayant pas de juridiction territoriale, officiers attachés à la personne ou aux terres des seigneure). Mais cette division est vague et les définitions qui y sont jointes laissent à désirer comme exactitude. Il vaut mieux s'en tenir à une classification de la noblesse qui est de source quasi officielle et porte sa date : celle qu'on trouve dans le plus ancien registre de Philippe Auguste. Elle nous donne, pour le commencement du xni*' siècle, la liste des nobles relevant immédiatement ou médiatement. du roi de France et les répartit en cinq catégories* : 4® Les ducs et comtes (comités et duces régis Francie), Sont compris, sous cette rubrique, outre les chefs d'États féodaux qui seront plus tard les pairs de France (duc de Boui^ogne, comte de Flandre, comte de Champagne, etc.), des vassaux immédiats de bien moindre importance (comte de Soissons, de Dammartin) et même des arrièrevassaux (comte de Bar-sur-Seine). 2** Les barons (barones régis Francie). Ici le mot est pris dans un sens restreint et limité aux vassaux de second ordre '. La plupart de ces barons sont qualifiés seigneurs ou vicomtes (seigneurs de Montmorency, de Montfort, de Nesle, vicomtes de Turenne, etc.). Mais on y trouve aussi le vidante de Picquigny et le connétable de Normandie. 3<^ Les châtelains (castellani). 4^ Les chevaliers (milites)^, sans
1. Cf. le classement donné par Jostiee et Plet (édit. Rapgtti, p. 67) : « Duc est la pi*emiére dignité, et puis contes, et puis vicontes, et puis baron, et puis chastelain, et puis vavasor, et puis citaen, et puis villain. »
2. Sur les barons, voir Glasso.x, Hist. du dr. et des iustil. de ta Fr.^ IV, 755 suiv. En général les barons n'ont ni le droit de régale sur les évôchés, ni le droit de monnayage. La baronnie comprend un certain nombre de châtellenies ou de fiefs de chevaliers (trois au moins d'après l'ancienne coutume d'Anjou). Elle est essentiellement indivisible. Le baron possède souveraineté et toute justice (sauf en Normandie, où la haute justice est une prérogative ducale).
5. Le fief de chevalier (feodum militiê), appelé en Normandie fief de haubert y peut
182 LES INSTITUTIONS FÉOD.VLES.
doute ceux qu'on appelle partout bannerets (vexillarii, bannerii milites, bannereti). 5° Les vavasseurs (vavassores). Cette dernière classe contient tous les nobles de condition inférieure habitant les villes et les campagnes. Dans les coutumes du xni" siècle, le vavasseur* est en général celui qui ne possède que la basse justice attachée à un simple fief ou même celui qui n'en possède pas du tout. En Normandie et dans la plupart des autres provinces, la vavassorie est une terre libre susceptible d'être partagée à l'infini, et dont la condition tient le milieu entre la terre noble et la terre roturière. Quelques vavasseurs occupent une place tellement inférieure dans la société du moyen Age, que certains savants leur ont refusé la qualité de noble, et ont affirmé l'existence d'une vavassorie roturière. A la condition du vavasseur, ouà une condition encore moins relevée correspond dans certaines régions c^lle du sergent féodal ou fieffé («erviensy, du voyer ou viguier, tenant fief {vicanus, viarius)^ et du bachelier (bacala7*im) *.
/' 99. Acquisition de la noblesse. — La question de savoir si ceux
^'qui n'étaient pas nobles de naissance pouvaient le devenir, est difficile à
résoudre pour le xi® siècle et même pour le xn*, faute de documents. Les
exemples de roturière faits nobles ne commencèrent à se multiplier que
du jour ou le développement des villes eut mis la richesse mobilière
(.entre les mains des bourgeois, désireux de s'élever hors de leur classe
'en achetant un fief. D'après la jurisprudence du xiii' siècle, le roturier
[pouvait arriver à la noblesse par l'acquisition d'une terre noble"*. Cette
Taculté apparaît plus ou moins contestée, limitée, entourée de restrictions
tendant quelquefois à la rendre vaine. Dans la coutume de Touraine et
d'Anjou, c'est seulement à la troisième génération que le fief acquis par
un roturier est assimilé à un fief noble au point de vue de la succession*.
être considéré comme 1 clément féodal typique. Les prérogatives qui y sont attachées sont plus ou moins importantes, suivant les provinces. En Bretagne comme en Normandie, le lief de chevalier est indivisible comme le fief baronnial. Voir Glasson, ibid., 746.
i. Sur le vavasseur et la vavassorie, voir P. Viollet, Étahl. de saint Louif, II, 440; L. Delislk, Études sur la condition de la classe agricole en Normandie, 7; Du Motky. Les vavasseurs (i8î<6); Glassok, Hist. du dr. et des instii. de la Fr., IV, 7i6-752.
2. Sur le sergent fieffé, Viollet, Établ. de saint Louis, 1, 160; GLAssoy, IV, 751.
5. Sur les viguenes ou voiries inféodées, Rrussf.i., II. 717, 719; A. Molimkr, Étude sur Vadministr. féod. dans le Languedoc.
4 Sur les fiefs de bacheliers, Glassos, IV, 751.
5. La question de la capacité du i*oturier en matière de fief a été longuement traitée par M. Glasson (IV, 314 suiv.). Ce savant, après avoir analysé la doctrine de Reaumanoir ((pii conclut que, sauf exceptions, les hommes de poeste ne peuvent pas tenir de fief) et montré qu'elle est diflicilement conciliable avec les témoignages contemporains, conteste que la possession régulière d'un fief puisse conférer la noblesse au roturier et A sa famille, ou du moins ne voit là qu'une conjecture des historiens du droit. Il est certain que tout propriétaire de fief n'était pas gentilhomme. Voir P. Vioi.let Éltabl. de saint Louis, I, 169. Cf. IV, 159.
6 r» acte (le 1208, inséi»é dans les Ohm (L 740), nous montre deux paysans, tenanciers
L'ordonnance de Philippe le Hardi, de 4275, en penmettant au roi d'évincer les non-nobles, acquisiteurs de fiefs dans son domaine, et en les soumettant à un impôt spécial assez lourd (droit de franc-fief) y eut une portée considérable et rendit singulièrement plus difficile Tachât des terres nobles. A cet égard, le raidi de la France se montra toujours plus libéral que le nord. On a prouvé qu*il n'était même pas nécessaire queje roturier achetât une terre noble pour faire partie de la noblesse ; il lui suffisait de donner de l'argent*.
En môme temps qu'il pouvait arriver à la noblesse par en bas, c'est-àdire par l'achat d'une terre, le roturier était quelquefois autorisé à y pénétrer par eu haut, c'est-à-dire par un octroi de la puissance souveraine, sous forme de lettre d'anoblissement. Ce procédé était si complètement en opposition avec les principes essentiels du régime féodal, fondé avant tout sur la possession de la terre, que l'application a dû en être très tardive et entourée de nombreuses restrictions. Il résulte en effet des recherches les plus i-écentes sur cette question que le premier anoblissement authentique connu ne fut pas celui de Raoul l'Orfèvre, attribué à Philippe le Hardi, mais qu'il faut descendre, pour en trouver un exemple certain, jusqu'à la fin de la période que nous étudions, entre 1285 et 1290, au règne de Philippe le Bel. D'autre part, à cette môme époque, un arrêt' du Parlement de Paris (1280) prouve que les gens du roi commençaient déjà à dénier aux chefs des grands États féodaux le droit d'élever un vilain au grade de chevalier. Le moment n'est pas loin où l'on revendiquera pour le roi le monopole du droit de franc-fief et du droit d'anoblissement : ce qui fera de lui le suprême et unique distributeur de la noblesse.
de Tabbaye de St-Victor, achetant un fief relevant de cette abbaye, et réclamés comme justiciables du roi, en qualité de nobles, par le bailli royal. L'abbé de St-Victor s'oppose à cette prétention; il affirme que ces paysans ne doivent pas, à raison desdits fiefs, être tenus pour nobles, et qu'ils restent justiciables de l'abbaye. La cour du roi, après mûr examen, donna raison à l'abbé.
1. D'après un compte cité par Boutaric [Saint Louis et Alphonse de Poitiers), un t novel chevalier, por esparnier a prouver sa noblesse » n'avait qu*à paver 200 livres.