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LES OBLIGATIONS MILITAIRES

d'ailleurs des équivalences. On distinguait les chevaliers montés sur chevaux d'armes {equi armati), les chevaliers montés sur chevaux ordinaires (equi non armait), les écuyers montés et les sergents à pied. Dans certains fiefs, le service d'un chevalier sur cheval d'arme valait le double de celui d'un chevalier monté simplement et le décuple d'un fantassin. Ailleurs, un chevalier pouvait être remplacé par trois sergents ; un écuyer achevai, par deux sergents. Tous ces apports militaires finirent, du reste, par être tarifés. Ce n'étaient pas seulement les boui^geois, mais les tenanciers nobles eux-mêmes qui, dans le Midi surtout, avaient obtenu le privilège de contribuer à l'ost par une somme d'argent équivalente au nombre de chevaliers qu'ils devaient fournir.

La semonce ou sommation pour le service militaire (mbmonilio, commonimenium) se faisait par lettre portée directement à la personne, s'il s'agissait d'un haut baron ; ou par proclamation d'un agent seigneurial, bailli, prévôt, sergent d'armes, s'il s'agissait d'un menu vassal ou d'une ville. L'envoyé chargé de la lettre commonitoire (nundusy missus) était placé sous la sauvegarde du vassal, pendant toute la durée de sa mission. On ne pouvait l'outrager ou le maltraiter sans manquement formel à la fidélité. Quand la semonce était faite par un haut baron, duc ou comte souverain, et que la levée était générale, chacun des grands vassaux de la baronnie, appelé personnellement, était tenu de convoquer à son tour ses propres vassaux. Si les arrière-vassaux ne comparaissaient pas, ils étaient obligés d*indemniser leur suzerain de l'amende que celui-ci avait, par le fait même, encourue envers le haut baron, pour ne pas lui avoir amené le nombre d'hommes d'armes auquel il était tenu. Au nord comme au midi de la France, il existait des nobles privilégiés qui ne devaient obéir à la sommation que lorsqu'il s'agissait d'une expédition commandée par le haut suzerain en personne ou par un de ses grands officiers, par exemple son sénéchal.

Pour les chevaliers, l'usage habituel, dans toute l'étendue de la France, est que le service d'ost et de chevauchée dure quarante jours pleins*. Dans ses recherches sur les origines de la féodalité, Boutaric affirme que ce service n'est pas celui qui dérive de l'hommage ordinaire ; que ce n'est qu'au xn« siècle que les fiefs de chevaliers furent soumis à un service militaire considérable; qu'on inventa alors la tenure en hommage lige qui entraînait le service militaire de quarante jours aux frais du vassal, et que, pour faire accepter cette aggravation de charges, les seigneurs accordèrent aux vassaux, à titre de dédommagement, soit une somme d'argent, soit une augmentation de fief. Brussel avait proposé, sur cette

1. lie chiin^e de quarante jours de service est en effet celui qui apparaît le plus souvent dans le document de 1272 relatif à la composition de l'armée royale. On connaît, d'autre part, le passage de la chronique de Mathieu Paris où il est question du comte de Champagne Henri II, lequel, en 1226, ayant séjourné quarante jours dans l'armée royale, au siège d'une certaine ville, demanda à Louis YIII, suivant la coutume fran* çaise, la permission de revenir dans ses États.

question obscure, une théorie toute différente et conforme à certains textes. D'après ce savant, le contrat de ligence assurait, au contraire, aux seigneurs un service militaire d'une plus longue durée que le service ordinaire des quarante jours (§ 102). En ce qui touche les fiefs de la France du midi et particulièrement du Languedoc, le service militaire des vassaux ne fut jamais aussi rigoureusement réglementé que dans la France du nord : la loi des quarante jours n'y a pas été observée d'une manière aussi générale et aussi constante. De nombreux textes prouvent qu'en Languedoc, les vassaux restèrent longtemps à la discrétion du seigneur : il pouvait les convoquer aussi souvent et pour un temps aussi long qu'il le voulait. A ce compte, la règle des quarante jours aurait été non une aggravation, comme le veut Boutaric, mais un adoucissement de la coutume primitive.

Les documents du xn® et surtout du xm* siècle dénotent, de la part des nobles et surtout des non-nobles, une tendance assez accusée à se débarrasser, totalement ou partiellement, de la lourde charge du service militaire. On cherche partout à s'exonérer au moyen d'une contribution pécuniaire, ou, tout au moins, on ne veut servir qu'aux frais du suzerain. Sauf le cas de levée en masse ou d'arrière-ban, les chevaliers qui se rendent à l'ost, à la fin du xm' siècle, ne sont plus, en grande majorité, que des soldats de profession, aux gages de celui qui les convoque. La chevalerie soldée finit par se substituer partout à ces contingents féodaux et ecclésiastiques qui constituaient primitivement l'armée de tout suzerain. Celte tendance était encouragée par les barons eux-mêmes, qui, pour bien des raisons, se montraient peu satisfaits du service féodal forcé et gratuit, lequel ne permettait pas les expéditions régulières, les longs sièges, ni les attaques lointaines. Par là s'explique en partie la multiplicité des concessions de fiefs-argent et des contrats de ligence, moyen assuré pour les suzerains de se procurer des soldats de bonne volonté, sur lesquels ils pouvaient compter en toutes circonstances. Dès la fin du xni* siècle, le service volontaire, fait aux frais du suzerain, entretient presque toujours et partout les armées seigneuriales. Beaucoup de fcudataires, dans le Midi surtout, ne sont plus tenus personnellement qu*au service d'estage.

108. La reddition des châteaux. — Les châteaux, maisons fortes, forteresses de toute nature (caslra, casteUa, muniliones, forieritia)^ sont, au moyen âge, les plus redoutables des armes de guerre. 11 n'est donc pas étonnant que la coutume féodale en ait soigneusement réglé l'emploi. Si le fief appartient virtuellement au suzerain, il s'ensuit que les châteaux,^ les clefs du fief, doivent aussi être sous sa main. D'une part, le feudataire est obligé de tenir à sa disposition tous ceux qui existent dans son fief ; d'autre part, il ne peut en construire de nouveaux sans son autorisation.

Le château du vassal est dit jurable et rendable â merci (jiirabile et ?-e(Wifti/e), c'est-à-dire livrable enti'e les mains du suzerain, à sa première réquisition. Il doit être remis au suzerain irrité ou apaisé (iratus vel

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pacatus)y c'est-à-dire à quelque titre que celui-ci l*exigc, que ce soit simplement pour attester son droit de suzerain, et comme une formalité accompagnant Thommage (pacatus), ou bien pour prévenir une rébellion possible de la part d'un vassal dont on se défie (iralus). Le château doit être rendu a à petite et à grande force » (ad parvam vint et magnam) ; à petite force, quand le suzerain requiert la reddition par une simple lettre patente; à grande force, quand les feudataires dépendants du château sont tenus, par obligation stricte, et sous peine de confiscation de leurs biens, d*aider le suzerain dans sa guerre contre le châtelain, si celui-ci refuse la reddition ^

lia reddition du château doit avoir lieu, en général, dans les dix jours qui suivent la semonce ou sommation. Cette sommation se fait dans les mêmes formes que celle qui a pour objet la réquisition du service militaire. Quelquefois la reddition doit être immédiate. Le vassal est tenu d'accueillir la sommation et de ne pas s'y dérober en se dissimulant aux yeux de l'envoyé, ce que les actes appellent se vetare ; le suzerain prend donc possession du château par lui-même ou par ses envoyés, et il y met garnison. Pour la durée de l'occupation, il n'existe pas de règle absolue : tout dépend des stipulations préalables, des nécessités du suzerain, et do la défiance que lui inspire son vassal. Le terme de quarante jours est assez fréquemment assigné ; parfois le seigneur est autorisé à garder le château aussi longtemps qu'il le juge utile. Dans tous les cas, il est tenu de le rendre au vassal exactement dans l'état où il l'a trouvé, et avec toutes les munitions qu'il contenait. Les clauses par lesquelles le vassal s'engage â rendre ses châteaux sont quelquefois exprimées dans l'acte même de foi et hommage; mais le plus souvent, surtout au xni« siècle, elles forment la matière d'une charte spéciale. Les engagements de reddition, très rares au xi' siècle dans la France du nord, abondent deux siècles plus tard dans les archives seigneuriales. Cette coutume a pris alors, en quelque sorte, force de loi. On a signalé quelques actes exceptionnels où un vassal puissant stipule qu'il sera affranchi de cette obligation. En fait, il n'est pas rare que les suzerains n'osent pas ou ne puissent pas faire valoir leur droit. Les réquisitions de châteaux ont été la cause ou le signal de plus d'une guerre privée ; il faut que la puissance militaire du suzerain soit réelle ou réputée telle pour qu'il réussisse à se faire livrer les forteresses et à y substituer ses garnisons à celles du propriétaire*.

1. La chronique de Gilbert de Mons offre un passage cuiûeux [IIF. XIU, 500),celu qui indique les droits que les comtes de Ilainaut possèdent sur les châteaux placés dans leur flef. Ces droits sont exactement conformes k la coutume générale telle que nous venons de l'exposer.

2. A cet égard, l'administration du duc de Normandie, Uenri II Plantagenet, est intéressante à étudier. C'est le type du suzerain qui use et abuse de son droit féodal. On le voit, dans certaines circonstances, occuper tous les châteaux de Normandie et y mettre ses propres soldats. Mais il s'en faut que tous les hauts barons obtiennent à cet égard l'obéissance de leurs vassaux. Deux exemples entre beaucoup d'autres. En 1170, Jacques, seigneur d'Âvesncs, refuse de rendre certain château i son suzerain Philippe,

Si le suzerain a le droit de se faire remettre les châteaux existants dans le territoire féodal qui relève de lui, il est autorisé, par là même, à empêcher la construction de forteresses nouvelles. Le vassal ne peut, sans le consentement exprès de son seigneur, ni bâtir de nouveaux châteaux, ni augmenter les fortifications de ceux qui sont déjà construits*. Le suzerain est en droit de l'obliger à remettre le château dans son premier état, et même d'exiger la démolition de la fortifiaition nouvellement élevée. En général, il accepte l'existence du château, élevé sans son aveu ; il se borne à obliger le vassal à le mentionner dans son acte d'hommage. Les litiges pour construction de châteaux ne s'élèvent pas seulement entre suzerains et vassaux, mais encore entre seigneurs du même rang : car celui qui élève un château sur la partie de son territoire attenant à la seigneurie limitrophe, porte évidemment tort à son voisin. Les hauts barons étaient, à cet égard, peu tolérants : aussi en voit-on, au xiii^ siècle, qui s'accordent pour s'interdire mutuellement la construction de forteresses nouvelles dans les marches ou terrains frontières de leure seigneuries. Le droit du suzerain sur les châteaux de son fief était si étendu qu'il fallait lui demander, non seulement la permission de construire, mais même la permission de démolir un château existant.

109. L'estage. — Le vassal n'est pas seulement tenu de remettre son château entre les mains du suzerain : il doit veiller aussi sur le château de ce dernier et le défendre contre l'ennemi.

Il faut distinguer la garde ou le guet (cmtodia, excuhise, gaita, eschargaila), qui pèse principalement sur le roturier, de Vestage (slagium), auquel est assujetti le noble et surtout l'homme lige. Celui-ci était tenu de venir faire, dans le château de son seigneur, un séjour dont les conditions et la durée variaient suivant les clauses du contrat de ligence ou les nécessités du moment. L'estage était continu (contijiuum) ou simple et, dans ce dernier cas, il est quelquefois appelé garde (ctistodia). L'estage continu durait plusieurs mois, ou même plusieurs années de suite. L'estage simple obligeait le vassal à venir résider, une fois par an, dans le château seigneurial, pendant une ou plusieurs semaines. Dans ^certaines châtellenies, les vassaux étaient tenus à l'estage toutes les fois que le châtelain se trouvait en guerre.

On appelle quelquefois les estagers : munitionis observatores. L'estage se faisait naturellement aux frais du suzerain. D'après certains contrats de fief, l'estager devait venir avec sa femme et toute sa famille, précaution

comte de Flandre. Celui-ci l'assigne devant sa cour, qui le condamne, et il s'ensuit une guerre qui fut défavorable au vassal rebelle. Vei*s 12il, Mathilde 1", comtesse de Nevers, requiert de Dreu de Mello, seigneur de Château-Cbinon, son cliâleau de Lormc pour eu jouir baut et bas, comme d'un lief lige du comté de Ncvei's. Sur son refus, elle fait mettre le feu aux maisons et places de la cbàtellenic.

1. Exemples d'actes poitant permission de construire un cbâteau dans Arch. hisf. de la Gironde, t. VII (1281), et t. VllI (1285).

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prise par le suzerain contre la tendance du vassal à s*absenter. Ailleurs, Testager ne devait que le service de sa propre personne*.

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