‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 87 sur 262 · LES OBLIGATIONS JUDICIAIRES, CIVILES, PÉCUNIAIRES · texte numérisé non relu

LES OBLIGATIONS JUDICIAIRES, CIVILES, PÉCUNIAIRES

110. Le service de cour et la Justice féodale *. — Le service de cour ou de plaid (curiay placitum) dérive à la fois de la fidélité et de l'hommage. Il correspond au consilium, opposé à ïauxilium, les deux termes sous lesquels sont compris les devoirs positifs du feudataire comme du sujet. Vassaux et fidèles sont tenus de venir, à la réquisition du suzerain, juger ou conseiller dans sa cour. Juger, c'est-à-dire assister, avec leurs pairs, aux débats judiciaires qui ont lieu sous la présidence du seigneur ou de son officier ; conseiller, c'est-à-dire donner avis au seigneur dans les circonstances importantes, quand il s'agit des mesures politiques, religieuses, militaires, intéressant le pays tout entier, ou simplement même entourer le chef de la seigneurie lors des grandes cérémonies de rÉglise, dans tous les événements graves de sa vie et de celle des membres de sa famille. Rien de plus important, pour l'histoire des institutions de l'ancienne France, que cette obligation de se rendre à la cour du seigneur, du haut suzerain ou du souverain. De là, en effet, sont dérivés . 1*^ dans chaque province gouvernée par un duc ou un comte indépendant, les conseils politiques, judiciaires et financiers qui s'y trouvent plus ou moins régulièrement organisés au xiv« siècle, parfois même dès le xiir; 2« les États provinciaux ou assemblées des trois ordres qui fonctionnent, depuis le commencement du xiv« siècle, dans un certain nombre de seigneuries; 3' au centre de la monarchie, les assemblées solennelles, et les grands corps ou organes réguliers du gouvernement royal. Conseil proprement dit. Parlement, Chambre des comptes; 4<» les États généraux, composés des représentants de toutes les classes de la nation.

Il est à peine besoin de dire que le service de cour a de profondes racines dans le passé et que, comme la plupart des institutions féodales, il appartient, par ses origines, à l'époque des deux dynasties franques.

*DccA»GE, Gloss. lat.y aux mots Par, Placitum. — Hislor. de Fr. t. XI, préface, p. 187 siii?. — Beugnot, Olim^ préfaces. — P. Viollet, Établ. de Si Louis^ i. IV, p. 21,22, 27. — PARDE$>uâ, Organh. judiciaire de la France du x« au xv* iiècie. — Taxos, Hisl. des justices des anciennes églises de Paris, Introd. — A. Mounier, Administra féod. dans le Languedoc, dans Hist. de Lang. éd. Privât, VU, p. 144. — Warnkubkig et Stein, Fransôsische Stadts- und Rrchtsgeschichte (1850) (voir surtout t. III, p. 257 suiv.). — Marcel Fourrier, Essai sur V histoire du droit d'appel (1888), p. 140 suiv. — Flach, Les origines de l'ancienne France, t. I, p. 227 suiv. (siu* la cour des pairs). — Ad. Tardif, La procédure civile et criminelle aux xiii* et xiv» siècles. — BEAUTEMPS-REAUpné, Hech. sur les juridictions de f Anjou et du Maine pendant la période fécale, t. I (1890).

1. Exemples de reconnaissances d'cstagc dans Boutaric, Instit. milit., 128-129, d'après le cartulaire de Picquigny.

11 représente les placila et les convenius publici, les assemblées d'hommes libres et de grands qui se réunissaient soit autour du roi, soit autour de chacun de ses comtes et de ses mh$iy pour juger ou délibérer. A Tépoque féodale, ce service est strictement obligatoire. Il donne lieu à une réquisition du seigneur (commonitio^ submonitio), faite dans les mêmes formes que celle qui a pour objet le service militaire. Le droit seigneurial, à cet égard, n'est cependant pas illimité. Dans la plupart des fiefs, le fidèle n'est tenu rigoureusement qu'à trois plaids ou cours {tria placitajy chiffre déjà fixé à l'époque carolingienne : et ces assemblées coïncident généralement avec les trois grandes fêtes de l'année, Noël, Pâques, Pentecôte. En cas de non -comparution personnelle, celui qui est soumis au service de cour doit envoyer procureur ou lettre portant excuse valable. Ce devoir féodal est évidemment une lourde charge; aussi voit-on de bonne heure les vassaux recourir à des prétextes spécieux pour essayer de s'y soustraire et abuser de l'excuse. D'autre part, le suzerain n'use de son droit de convocation que dans une mesure limitée. Il lui serait impossible de réunir à sa cour, toutes les fois que les circonstances l'y autorisent, l'ensemble du corps des vassaux et surtout des sujets de la seigneurie, d'autant plus que souvent les frais de ces réunions incombent à son trésor. En fait, il ne convoque guère que ceux des fidèles qui sont plus strictement liés à sa personne, c'est-à-dire les vassaux, et parmi les vassaux, ceux du pays où il est en si^our, et sur le concours desquels il peut compter.

Le principe général qui domine toute la justice féodale, pour les nobles comme pour les non-nobles, est que chacun doit être jugé par ses pairs, La cour du seigneur peut donc être composée de fidèles ou de vassaux, quand il s'agit de juger un sujet de la seigneurie ayant l'une ou l'autre de ces qualités. En réalité, les vassaux étant les fidèles par excellence, et certaines nécessités d'ordre pratique s'imposant, le tribunal seigneurial (curia^ assisia) n'est le plus souvent constitué que par des vassaux (barons, chevaliei^s ou francs-hommes), qualifiés également pares. Les coutumes varient, quant au chiffre minimum de paii*s nécessaire pour que la cour soit constituée. En général, il en faut au moins trois, sans compter le seigneur lui-même: en cas de besoin urgent et pour compléter son tribunal, celui-ci peut demander l'assistance des hommes de son suzerain. Il y a des vassaux incapables de juger leurs paii's de fief : 1** ceux qui sont mineui^, aliénés, excommuniés, ou accablés d'infirmités rédhibitoires ; 2^ ceux qui sont proches parents ou ennemis notoires des parties. On a donc le droit de les récuser. Le tribunal est présidé par le seigneur ou par un officier seigneurial : mais ce sont les pairs qui jugent seuls. Le seigneur ne fait que h*s convoquer, les présider et leur demander leur avis; les pairs entendent les témoins, reçoivent les serments, déclarent qu'il y a lieu au combat judiciaire, pour constater ensuite la victoire ou la défaite, prononcent les sentences préparatoires (consilia) ou les jugements définitifs (judicia). Dans le ciis où la partie perdante considère qu'on a mal jugé, elle déclare fausser le jugement, non pas contre le seigneur, qui en réalité ne juge pas.

Page 1