‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 88 sur 262 · LES OBLIGATIONS D'ORDRE CIVIL · texte numérisé non relu

LES OBLIGATIONS D'ORDRE CIVIL

mais contre les pairs, qui sont alors pris à partie et obligés de combattre en champ clos contre le plaignant. Quand les pairs refusent de juger, le seigneur a le droit de les mettre à Tamende ou même de les emprisonner. Si le seigneur lui-même refuse de convoquer la cour (vetare curiam) et de faire droit {rectum facere)^ il y a a défaut de droit », ou déni de justice, et le seigneur perd son droit féodal. I^e plaignant, dans ce cas, est autorisé à « demander la cour » du suzerain de son seigneur direct. — Le tribunal des pairs est compétent pour juger toutes les contestations survenues entre pairs ou co-vassaux, ou entre le seigneur et l'un de ses vassaux, soit qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations vassaliqucs, soit qu'il faille rappeler le seigneur lui-même au respect des devoirs qui lui incombent. Le seigneur condamné par sa propre cour peut attaquer le jugement devant la cour de son suzerain par appel d* amendement.

Au lieu de se soumettre au jugement de leurs pairs, les feudataires préfèrent souvent avoir recours au jugement d'arbitres (arbitrij comprom/»«ore«), c'est-à-dire de particuliers librement choisis par eux, et chargés de juger leur différend sans appel.

lii. Les obligations d'ordre civil. — Le droit du seigneur s'exerce encore dans certaines circonstances de la vie privée du vassal.

a. 11 est d'usage et presque de règle, que le fils aîné du feudataire, héritier présomptif du fief, soit élevé et fasse son apprentissage de la chevalerie a la cour du seigneur. C'était en réalité, pour celui-ci, un moyen d'avoir constamment sous la main un otage qui lui répondit de la fidélité de son vassal.

b. Le vassal ne peut s'absenter de son fief, voyager, entreprendre un lointain pèlerinage, sans la permission du suzerain ^

c. Un texte du commencement du \i^ siècle prouve même qu'à cette époque le vassal ne pouvait aller à la guerre hors de la présence et sans l'ordre de son seigneur*.

d. Dans beaucoup de provinces, le seigneur est autorisé, par la coutume, à intervenir en cas de mariage de son feudataire. Ce dernier ne peut, sans son consentement, ni se marier lui-même, ni marier son héritier et surtout son héritière*. Le seigneur est intéressé en effet, au premier chef, à exercer un droit de contrôle sur les unions contractées par les héritières nobles de sa seigneurie : car ces unions peuvent introduire, dans sa mouvance, des vassaux d'une condition ou d'un caractère tels qu'il puisse en recevoir dommage ou en prendre ombrage. L'alliance môme du vassal ou de son

1. Un vassal de Guillamnc le Conquérant fut privé de son lief pour avoir fait un voyage en Espagne sans la permission de son suzerain. UF. XII, 625. Cf. X, 552 ; XIII, 570.

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