‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 89 sur 262 · HF. X · texte numérisé non relu

HF. X

3. Sur le consentement du seigneur au mariage des filles et des sœurs de feudataires, aux XI* et xir siècles, voir BEADTEMPS-BiAUPBÉf Atic. couL et histif. d'Anjou et du Maine^ préface, p. xxv-xxvi, et P. Viollet, Précis de dr. fr. 340 ; Établ. de St Louh^ III, 357. Cf. ilF. XIII. 506.

héritier présomptif peut entraîner de graves inconvénients. Dans certains cas, le mariage contracté sans la permission du suzerain a pour conséquences la confiscation du fief et, en cas de résistance, la guerre privée.

112. Les obligations pécuniaires. — Quand on afiirme que les nobles, possesseurs de fiefs, étaient exempts, à Tégard du suzerain, de toute redevance pécuniaire, et que le service financier caractérisait seulement la tenure du roturier, on est loin de la vérité. Sans doute l'exploitation du vassal noble par le suzerain n'est pas comparable à celle du nonnoble qui possède une terre en censive : mais il y a encore bien des cas où la condition du vassal, si noble qu'il soit, ne le soustrait pas à des charges pécuniaires souvent très onéreuses. Ces charges dérivent de l'acte de foi et hommage et constituent, en partie, ce que les textes appellent ïauxilium.

a. Un service qui accompagne directement l'hommage consiste dans la remise faite par le vassal au suzerain d'un objet qui n'est que l'expression symbolique de la vassalité et le prix de l'investiture (cens féodal), La valeur de cet objet varie suivant les coutumes et les contrats de fief. Tantôt il ne s'agit que d'une paire de gants, d'une lance, d'un éperon do fer; tantôt il est question d'éperons d'or, de coupe d'or, ou d'un cheval, communément appelé roncin de service. Cette contribution en nature s'est changée, dés la fin du xni*» siècle, en une contribution en aident, au moins dans beaucoup de localités. Dans la France du sud-ouest, le prix de l'investiture porte le nom général de sporla, esporle, venu évidemment du latin sportula. L'existence de l'esporle caractérise et constitue le fief en Guyenne, et c'est une maxime de jurisprudence, reçue dans cette province, qu'il fallait qu'il y eût esporle pour qu'il y eût fief, si bien qu'on employait parfois ces deux mots l'un pour l'autre ^

b. La même contribution est exigible toutes les fois qu'il y a mutation, par transmission héréditaire, soit dans la famille du seigneur, soit dans celle du vassal. Ce droit de mutition, qui conserve le nom d'esporle dans le Sud-Ouest, s'appelle aca/;/e ou arrière-acaple dans le Languedoc, et relief ou rachat dans la France du nord'. Il s'explique par le fait que la mutation, même héréditaire, est considérée comme entraînant une nouvelle investiture du fief, souvenir évident de l'époque où le fief n'était qu'une concession faite à titre viager. Le droit de relief ne se paye le plus ordinairement que lorsqu'il y a changement de seigneur, in mutatione domini; mais.

i. Sur le cens féudai, voir Ducange, au mot Sporla. — LAnnrëRE, Gloss. de dr.fr., aux mots EsTORLE, Gants. — Serrignt, Du cens féodal^ dans Bévue crit. de tégisl., *i* sério, t. III. — A. MoLiNiER, Admhmtr. féod. dans le Languedoc, p. Ii8. — J. et M. Delpit, Notice sur le ms. de WolfenbuUel, p. 320; — P. Viollet, Etabl. de St Louis, IV, 15.

2. Sur le rachat ou relief, voir Lacrière, Ghss. du dr. fr., au mot Dhuit de relief; Glasso.n, Uist. du dr. et des instit. de la Fr., IV, 369 suiv. Cf. des textes intéressants dans Beauma.'ioir, chap. xxvn; Teulet, Lay. du Tr. des Ch., t. Il, n* 2761 [an. 2759), ibid. n* 2777 (an. 1239); Bibl. de VÉc. des Ch., t. IX, p. 75 (acte de 1238); Quanti2i, Recueil de pièces du xin* «., n" 528 (an. 1249).

Page 1