LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES
dans certains fiefs, le seigneur le perçoit aussi à chaque changement de vassal; les coutumes varient beaucoup sur ce point. Le taux du relief prélevé en cas de mutation est plus ou moins élevé suivant les usages locaux et aussi, quand il s'agit du changement de vassal, selon le degi'é de parenté qui unit Théritier du fief au feudataire décédé. Dans le midi de la France, les droits de mutation sont généralement très peu considérables. Ils sont beaucoup plus lourds dans la France du nord. On sait qu'au xHi« siècle, le vicomte de Thouars et le comte de Poitiers fixèrent le relief à une année de revenu du fief. D'autre part, quand l'héritier du fief est un collatéral, et surtout un collatéral éloigné, le suzerain exige à titre de relief une somme très importante ^ Dans la coutume de Paris, le rachat consistait a en une année du revenu des biens qui y sont sujets ou en l'estimation faite de ce revenu par experts nommés tant par le seigneur que par le vassal, ou encore en une somme offerte de la part du vassal, au choix du seigneur. Celui-ci avait quarante jours, pour se décider, d'après les offres qui lui avaient été faites*. » En Normandie, le relief était de cent livres pour une baronnie et de quinze livres pour un fief de haubert'. Dans la province d'Anjou, au xin« siècle, le rachat n'était dû, en cas de transmission héréditaire, qu'au delà du degré de cousin germain. Quant il s'agit d'un parage, les coseigneurs sont couverts ou garantis, en ce qui touche le rachat, par le frère aîné, seul chargé de l'hommage et de la représentation de la seigneurie. Les aparageurs ne payaient le relief qu'après le quatrième degré de parenté, c'est-à-dire à partir du degré de cousin gei*main exclusivement. Telle est du moins la jurispmdence des Établissements de saint Louis. En somme, le relief est fort onéreux pour la noblesse. Dans le curieux passage où le chroniqueur Lambert d'Ardres énumère les raisons qui expliquent conunent le seigneur d'Aixlres est considérablement endetté, le payement des droits de rachat est cité parmi les principales.
c. A côté des droits perçus sur la nmtation par voie successorale, se placent ceux que le suzerain prélevait en cas d'aliénation du fief. Les principaux sont les droits de vente {lods et ventes^ quint, requint), les droits d'affranchissement des serfs et d'amortissement. On a déjà parlé de ces droits au point de vue de leur origine, de leur légitimité et de leur impor-
i. 11 est constaté, par exemple, qu'en 1238, Thomas de Savoie dut payer à saint Louis, pour le relief du comté de Flandre, la somme de 30 000 livres parisis, ce qui équivalait à près de 760000 francs, d'après l'évaluation de Natalisdb Wailly (éd. de Join ville, 482). Déjà en 1219, les comtes de St-Pol, Gui et Hugues, héritiers du comté de Nevers, avaient cédé à Philippe Auguste le bourg assez important de Pont-Ste-Maxcnce, comme équivalence du droit de rachat. En 1251, saint Louis perçut, pour son droit de relief sur le comté de Ponthieu, 5000 Uvres parisis, c'est-à-dire près de 125000 francs. Il est vrai que le comte prétendit que cette somme avait été hijustement exigée ; que Jeanne, sa femme, l'héritière du comté, avait hérité du chef de sa mère et que les flefs du Ponthieu, venant en ligne directe, étaient exempts du droit de rachat.