‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 91 sur 262 · P. VioiLET, Élabl, de St Louis · texte numérisé non relu

P. VioiLET, Élabl, de St Louis

5. Glasson, Hiêf, du droit et des instit. de ta Fr., IV, 370.

tance politique (g§ 94, suiv.). Il reste à dire un mot de leur rendement pécuniaire. Le droit de vente variait essentiellement suivant les coutumes. Celle d'Anjou, au xm^ siècle, donnait au suzerain la perception d un denier sur douze. Quant au droit d'amortissement, le taux en fut réglé par l'ordonnance de Philippe le Hardi de 1275. Le possesseur de biens amortis devait payer deux ans du revenu si les biens à amortir, situés dans les ficfs ou arriére-fiefs du roi, avaient été donnés en aumône; trois ans du revenu s*rls avaient été acquis à titre onéreux. Si ces biens, au lieu d'être des fiefs, étaient des alleux, les églises devaient néanmoins payer le droit : une année du revenu, sî Faileu avait été donné en aumône; deux années, s'il avait été acheté*.

d. L'aide féodale à cas déterminés* (aua:t/mm) s'appelait aussi à Torigine tallia, taille: les deux mots sont pris, en ce sens, l'un pour l'autre dans un certain nombre de textes, et l'on pourrait dire tout aussi bien la taille aux quatre cas, que l'aide aux quati*e cas. Les anciens jurisconsultes ont défmi l'aide féodale : un secours en argent levé par le seigneur sur ses vassaux et sur ses hommes coutumiers, c'est-à-dire sur toute la population de la seigneurie, nobles et roturiei's. C'est donc un impôt général (dans le comté de Provence, quistageneralis, ou quista major). Cet impôt est une ressource d'ordre extraordinaire. Le suzerain le perçoit sur tous ses vassaux, nobles, communautés ecclésiastiques et communes considérées comme faisant partie de la hiérarchie féodale, sauf privilège contraire. La question de savoir si les familles nobles y étaient réellement soumises reste encore à élucider. Tout ce qu'on voit clairement, c'est que lorsque le suzerain a imposé cette contribution à ses vassaux directs, ceux-ci la prélèvent sur les familles de roturiers vivant dans leur fief. Il serait fort possible non seulement qu'ils n'y contribuassent pas eux-mêmes, se contentant de transmettre la somme recueillie au suzerain, mais qu'ils en gardassent encore une part pour leur propre rénmnération. Une autre question obscure est celle de savoir si le suzerain ne s'adressait toujours qu'à ses vassaux directs; si, dans un état postérieur du droit, il n'était pas arrivé à faire percevoir l'aide sur ses arrière-vassaux par ses propres ofïiciers.

L'aide féodale n'est évidemment qu'une limitation de l'ancienne taille arbitraire (tallia ad voluntatem^ ad placitum)j que dans les premiers temps du moyen âge, à une époque où les seigneuries comptaient plus d'habi-

♦ DcJCAKUE, au mot Auxilium; Brcssel, I, 414; Vuitiiy, Étude sur le rég. financier de la France^ I, 584 suiv.; Flamhermunt, De concessu legis el auxilio (1889), p. 39 suiv.; Callert, Hisl, du pouvoir royal d'imposer; Guérard, Préface du Cartul. de St- Victor de Marseille, p. xliv ; Beactehps-Beaupré, Ane. coût, el instit. dît Maine et de CAnjoUy préf., p. xxvii-xxxiv; P. Viollet, Établ. de Si Louis, IV, 18; Qcastin, Préface du Uecueil de pièces du nu* «., p. xl. — En Normandie, l'aide était égale et proportionnelle au droit de relief. En 1271, le prieur d'une église de Nevei's payait au comte IS 000 sous. A Abbevillc, l'aide féodale était de 100 livres. En Provence, le comte percevait 6 sous par feu, etc. \\ n'y a pas de régie fixe.

1. Sur les lods et ventes, Ddgange, Gloss. lat. au mot Vekda; Lauriers, Gloss. de dr. fr. au mot (JciNr; P. Vioilet, Établ. de St Louis, lY, 175; Glas$05. IV, 375

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