LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES
tants serfs que de libres, les seigneurs prélevaient sur toute l'étendue de leur domaine féodal. A l'égard des roturiers plus ou moins émancipés, la taille à merci des premiers temps finit par devenir une taille abonnée, c'est-à-dire payée une fois pour toutes sous forme de rente annuelle, par les villages et les villes, ou bien fut complètement abolie en vertu des cbartes de franchises. Mais elle se conserva cependant, sous la forme d'un impôt général et exceptionnel, percevable dans ceilaincs circonstances déterminées, et auquel tous les tenanciers de fief et de censive restèrent soumis. Les cas féodaux sont de nature et de nombre différents suivant les provinces ; en beaucoup d'endroits, ils sont plus ou moins de quatre ; et dans les endroits à quatre cas, il s'en faut que ces c^is soient exactement les mêmes. On ne peut entrer dans Tinfinie diversité des coutumes : un exemple suffira. Le comte de Provence, d'après le statut de 1255, levait l'aide ou la queste féodale : 1" quand il allait pour la première fois sans armes à la cour impériale ; 2** quand il était mandé en armes par l'empereur; «V quand lui ou son fils aîné était promu chevalier; ¥ quand il mariait ses filles; 5*^ quand il parUnt pour la croisade; 6^ quand il tombait prisonnier et était mis à rançon. Ailleui^, l'aide était encore prélevable lorsque le suzemin achetait une nouvelle terre. Il faut du reste, en pareille matière, distinguer les seigneurs ecclésiastiques des seigneui*s laïques. Les évéques et les abbés ont leurs cas particuliers. Ils ne lèvent pas seulement la taille quand ils vont à l'ost du roi, mais quand le pape leur a imposé une contribution. Le mode de répartition et le taux de l'aide féodale varient essentiellement suivant les localités et les circonstances. Ici, c'est le seigneur qui fixe arbitrairement le montant et la répartition de l'unpôt; là, au contraire, tout est minutieusement déterminé par la coutume ou le contrat.
e. Le gîte et la procuration* {gistum^ procuration recepius^ alberga, cette dernière dénomination particulièrement usitée dans la France du Midi), n'étaient pas seulement exigibles des monastères, des villes et des paysans : les vassaux nobles supportaient encore cette lourde charge. Le feudataire était tenu de recevoir et de défrayer le seigneur et les gens de sa suite, dans le cours de leurs déplacements. L'origine de cette obligation remonte incontestablement à l'époque franque et même au delà, lia féodalité en a fait un droit commun à tous les seigneurs; mais les hauts barons, ducs et comtes, et surtout le roi, l'ont exercé avec une rigueur particulière et dans des proportions considérables. Les conditions dans lesquelles avait lieu la prestation du gîte et de la procuration sont très variables. Elles étaient fixées soit par la coutume locale, soit par des conventions écrites. Ces conventions sont souvent des plus explicites et règlent minutieusement jusqu'aux moindres détails du service*. Dans les
* A. MoLHfiBR, p. 150, 160. — GnéHARo, Cartul. de St-Victor de Marseille, préface, p. xLii suiv.
i. Les Hecogniliones feodorum de 1272-75 (J. et H. Delpit, Notice sur le tus. de Wolfenbutteln p. 525) nous fournissent à cet égard les renseignements les plus curieux
pays de forêts, la procuration se rapportait surtout à la chasse*. Le gite et la procuration étaient, en bien des cas, une charge trop onéreuse pour que la coutume féodale n'eût pas cherché de bonne heure à en limiter et à eu régulariser l'exercice. Au xn« siècle, le suzerain ne pouvait, d'ordinaire, prendre le gite plus de trois fois par an. Une telle obligation devait, par sa nature môme, subir de bonne heure le sort de beaucoup d'autres servitudes féodales, c'est-à-dire être convertie en une contribution en espèces, payable selon les localités et les contrats, soit régulièrement, une fois par an (môme si le seigneur ne se présentait pas pour jouir de son droit), soit seulement dans le cas où il venait prendre le gite en personne. Transformée en redevance pécuniaire, la procuration ou l'albergue fut, comme toute valeur, un objet de vente, d'échange, de donation et de partage.
sur les obligations de certains vassaux du duc d'Aquitaine. Tout était fixé d avance, jusqu'au menu du repas. Les seigneurs de Sommières devaient servir au duc et à dix de ses chevaliers, quand il venait à leur chftteau, a de la chair de porc et de vache, des choux, de la moutarde et des poulets rôtis ». Si l'un des seigneurs de Sommièi*es était chevalier, il devait, sans bottines, en chausses d'écarlate rouge et les éperons d'or aux pieds, servir le duc pendant son repas. S'il n'y avait pas de chevaher, le servant du duc devait avoir des chausses blanches et des éperons d'argent. Dans la vicomte de Nai'san, Arnaud Seguin d'Escan, chevalier, possesseur d'un grand nombre de fiefs, devait servir au duc une vache farcie et le pain nécessaire pour la manger. Pendant ce repas, le seigneur de Marquestan devait donner au duc une chandelle allumée au haut d'une lance, et Vidal de Miramont devait le servir en tenant à la main une autre chandelle assez grosse pour rester allumée tout le temps du repas.
1. D'après te môme document aquitain, dans la prévôté de Marsan, Beniard de Castelar devait recevoir chez lui six des chasseurs qui accompagnaient le duc, leur donner du pahi, du vin et des viandes et les conduire, le lendemain, dans la forôt, le tout à condition d'être prévenu trois jours d'avanc€. Dans la même prévôté, Guillaume de Bléran devait héberger un chasseur du duc et six lévriers, les conduire le lendemain dans la forêt, les y guider toute la journée, de manière toutefois à pouvoir èti-e de retour chez lui avant la nuit.