LES DROITS DU SEIGNEUR
I/exposé, qu'on vient de lire, des obligations vassaliques, nous fait connaître, en même temps que les devoirs du feudataire, les droits correspondants du seigneur. Mais il est des circonstances qui permettent à celui-ci d'exercer sur le fief un pouvoir beaucoup plus réel et plus étendu, et même de rentrer, temporairement ou définitivement, en posses-^ sion du fief dont il faut toujours le considérer comme le propriétaire virtuel. Dans certaines localités françaises, et notamment dans les pays languedociens, la mutation du vassal avait pour conséquence un simulacre de retrait du fief par le suzerain. Â la mort du feudataire, le seigneur faisait dresser son étendard dans toutes les terres du fief. Il le déployait surtout au sommet de la plus haute tour du château principal et faisait crier plusieurs fois, par un héraut, le cri de guerre de sa seigneurie (signum, vexillurHy prœconizatio^). Cette reprise du fief était évidemment fictive et cessait du jour où la foi et l'hommage avaient été prêtés par le baillistre ou par l'héritier du vassal décédé. Le suzerain rentrait en possession du fief, d une manière plus sérieuse et plus durable, par le bail, la déshérence et la confiscation.
113. Le bail seigneurial ou la garde noble. — Il parait probable qu'à l'origine, en droit féodal pur, la transmission du fief à un héritier mineur n'avait pas lieu. Le suzerain, voyant que les services féodaux ne pouvaient lui être rendus par le mineur, se remettait en possession du fief. Mais c'est là une période du droit déjà ancienne, et, pour le xi* siècle, on trouve rarement exemple de cette dépossession de la famille vassale en cas de minorité. Le principe d'hérédité s'imposait déjà avec une telle force qu'il était bien difficile au suzerain de mettre en pratique un droit aussi rigoureux. S'il ne redevint pas le propriétaire du fief, et si la trans-
1. Le document le plus curieux que le moyen âge nous ait légué, à cet égard, est le procès-verbal de la remise du comté d'Astarac, faite en i244, au comte de Toulouse, par la tutrice du jeune comte. On y voit les délégués du suzerain allant de cbftteau en château accomplir les formalités qui viennent d'ôtre indiquées (H Ut, de Lang., éd Privât, t. VUI, n» CCLXYI).
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mission ne fut pas interrompue, la coutume le dédommagea en faisant de lui Tadministrateur et l'usufruitier des biens du vassal mineur, pendant tout le temps que durait cette minorité (bail seigneurial). Le suzerain avait la garde des héritière et des héritières nobles de son fief.
Ce droit de garde, qui n*est qu*un adoucissement du droit primitif, ne tarda pas à recevoir lui-même des tempéraments qui le rendirent infmiment moins rigoureux. Le bail du suzerain avait beaucoup d'inconvénients pour la famille du feudataire ; le plus grave était de voir le baillistre abuser de sa situation pour dilapider les biens du mineur et prolonger le bail bien au delà du terme nécessaire. Aussi le principe héréditaire s'aflirmant de plus en plus, et la coutume ayant fmi par autoriser les collatéraux eux-mêmes à exercer le bail, les cas de bail seigneurial devinrent tous les joui*s moins nombreux. En ceci, il faut compter avec la diversité des usages locaux, Il y eut des seigneuries où le bail seigneurial continua à se maintenir victorieusement contre le bail familial ^
D'ailleurs, ce n'était pas seulement en cas de minorité et comme baillistre, que le suzerain pouvait se trouver temporairement investi de la jouissance du fief. Il en avait naturellement la garde, lorsque le feudataire était obligé de s'absenter pour un long voyage, ou pour un pèlerinage en pays lointain. Cependant le vassal avait le droit de choisir entre plusieurs suzerains, et il était bien rare qu*il n'en eût pas plusieurs. Il s'adressait à celui qui lui paraissait le plus capable de défendre le fief, soit en raison de sa proximité, soit en raison de sa puissance'.
i. Tels furent le duché de Normandie el le comté de Bretagne. Pour la Normandie, nous pourrons constater, à d'autres points de vue, avec quelle force et quelle rigueur les droits du haut seigneur ne cessèrent d'y èivc exercés, gi*âce à cette circonstance particulière que les ducs normands, à paiHir de la fhi du xi*> siècle, étaient en même temps rois d'Angleterre, et investis d'un pouvoir bien supérieur à celui des autres grands vassaux. En Bretagne, les comtes, puis les ducs, bénéficièrent aussi, sans aucun doute, du passage de la race énergique des Plantagenets, au xir siècle. Le bail seigneurial était mie charge tellement louinie pour les nobles bi*etons, qu'ils rmirenl, à la On du xui*> siècle, par en obtenir le retrait. Une ordomiance du comte de Bi'etagne, Jean 1*^ le Roux, flls de Pien-e Mauclerc, décida, en 1276, que le droit de bail serait changé en mi simple droit de rachat. (Voh' Morick, Hiël. de Bretagne ^ Preuves, I, i038.)
2. En 1120, le comte d'Anjou, Foulque V le Jeune, partant pour Jémsalem, recommanda son comté d'Anjou, non au roi de France, qui était son principal suzerain, mais à Henri !•', roi d'Angletcri-e, duc de Normandie et suzerain du comté du Mans, que Foulque comptait au nombre de ses États {Ilulor. de Fr., XIll, 17). En 1254, Otton IV, comte de Bourgogne, à la veille d'entreprendre un voyage en Allemagne pom* aller i-ccueiUir une succession, remit la garde de son comte entre les mains de son suzerain, le duc de Bourgogne, Hugues IV, qui n'était cependant pas son suzerain supérieur. — Le haut baron se faisait quelquefois scrupule (scrupule assez raix; en vérité) de prendre la garde d'un fief, en cas de minorité du titulaii*e, loi*squ'il n'avait pas l'héritier mineiu* en sa possession. Le cas se présenta, en 1177, lorsque les barons et les seigneurs du BeiTy offrirent le château du Ben^y au duc d'Aquitaine, qui était alors Henri U Plantagenet. Celui-ci refusa de le prendre, parce que l'héritier de la seigneurie d'Issoudun, qui relevait à cette époque du comté d'Aiyou, se trouvait aloi^ entre les
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114. La déshérence. — La déshérence peut se produire de deux manières, soit qu'il y ait absence totale d'héritier, soit que les descendants ne puissent jouir de leur droit comme illégitimes ou bâtards.
a. Quand les héritiers manquaient absolument, le fief revenait à son propriétaire virtuel. Les circonstances dans lesquelles la déshérence était déclarée varièrent avec les phases différentes de l'évolution féodale. Dans la période primitive (antérieurement à la seconde moitié du xi« siècle), les cas de déshérence durent se présenter en beaucoup plus grand nombre que par la suite : car le principe héréditaire n'ayant pas encore produit partout toutes ses conséquences, on admettait difficilement la succession des collatéraux, et, à plus forte raison, celle du conjoint survivant, dont les prétentions ne furent en général jamais reconnues en pays de droit coutumier. Le développement du droit des collatéraux fit reculer d'autant le droit seigneurial. Ce dernier se maintint cependant, dans certaines provinces, à l'exclusion du droit des parents appartenant à une ligne différente, par exemple en Guyenne, dans le Maine et dans l'Anjou. Cette exclusion des collatéraux au profit du haut suzerain resta longtemps reconnue, au moins en principe et pour la forme*.
h. Si l'héritier direct est un bâtard, la déshérence est également déclarée au profit du seigneur, parce que le bâtard ne peut hériter. Telle est la coutume le plus généralement suivie dans le monde féodal. Mais il y a de nombreuses exceptions, en droit et en fait. Dans les grandes seigneuries tout au moins, les mœurs d'un âge primitif, où l'enfant né hors mariage n'était pas distingué du légitime, laissèrent longtemps une trace persistante. Au xi« siècle, comme au xv®, les hauts barons ne reculent pas devant le surnom de bâtard, qu'ils se donnent même dans leurs actes ofliciels. Mais l'influence du clergé et des doctrines religieuses faisait naître et propageait en môme temps un courant d'idées tout contraire. Dans les fiefs de moindre importance, et dans la plupart des localités, le bâtard fut reconnu incapable de succéder, à moins de la volonté expresse des parents formulée par testament. De plus, il ne pou-
mains du duc de Buui'go{^ne (IIF., XIII, 5'iO). — Un cas ])ai'ticulier el inléressant de garde seigneuriale est celui que nous fait connaître, en 1268, un acte émané d'mi comte de Forez, seigneur de Beaujeu, et adressé au roi saint Louis. Ce baron déclare qu'il est criblé de dettes et menacé d'une véritable faillite, qui aura pour effet inévitable le démembi*ement de sa seigneurie. II prie d^nc le roi, qui a intérêt à ne pas laisser s'émietter cette baronnie, de la prendre sous sa main, d'en percevoir les revenus et de confier à des personnes expertes l'opération difficile de la liquidation. I/es créan* ciers satisfaits, le flef devra revenir, sans obstacles, à ses héritiers naturels. (De la More, Hist. des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 4, Preuves, n* 75 bis). 1..En ii82, Agnès, sœur de Guillaume V, comte de Nevers, décédé sans héritiers dii*ects, lui succéda dans les comtés de Nevers et d'Auxerre. Mais il fut formellement stipulé qu'elle héritait < par la gi*âce du suzerain, le roi de France Philippe Auguste, à qui ces deiu comtés étaient dévolus par la mort du dernier comte et l'absence d'hoii*s procréés de son corps ». Le roi la fit venir dans sa cour pour y être élevée et lui fit épouser, trois ans après, un membre de la famille royale, Pierre de Courtenai. La cession de Montargis à Philippe Auguste fut le prix de cette alliance.
vait lui-même disposer de ses biens, en faveur d*autre8 personnes que ses enfants. S*il n*avait pas d*héritier direct, sa succession était dévolue à son suzerain {bastardagium). Là où la coutume ne donnait en pareil cas aucun droit au seigneur, les biens du bâtard étaient adjugés à ses parents maternels (c'est ce qui se passait en Flandre au nu* siècle). Tous ces usages, très défavorables aux bâtards, s'accordaient directement avec la coutume qui leur déniait, sur beaucoup de points de la France, la capacité judiciaire : ils ne pouvaient ni appeler quelqu'un en justice, ni témoigner eux-mêmes devant un tribunal'.
115. La confiscation*. — En théorie, le droit reconnu au suzerain de retirer le fief à lui, pour cause d'indignité ou de déloyauté du vassal, (confhcatio, exheredatio), est resté presque aussi absolu dans la période que nous étudions, et même au xni« siècle, qu'il l'était dans la phase féodale du bénéfice viager. On a eu raison de dire « que le fief, propriélé mal aifermie, s'échappait encore très facilement des mains du détenteur ». En effet, tout manquement à Tune des nombreuses obligations imposées au vassal pouvait, en droit, entraîner la confiscation du fief. Jusqu'à une certaine époque du moyen âge, le suzerain exerça ce droit dans sa rigueur, toutes les fois qu'il se sentit assez puissant pour le faire. Mais le principe héréditaire s'enracina bientôt si profondément dans les mœurs et dans la coutume, que le droit de commise eut à subir, comme tous les autres droits seigneuriaux, des atténuations et des restrictions considérables.
Les différents crimes qui entraînent le retrait du fief peuvent se réduire à quatre principaux chefs : 1° refus d'hommage; 2'» refus du service militaire et de la reddition des châteaux ; 3« contravention formelle aux lois et règlements faits par la cour du suzerain, actes de brigandage, crimes de droit commun; ¥ révolte et guerre ouverte contre le suzerain. Ces manquements à la fidélité jurée, aux devoirs imposés par la foi et l'hommage, constituent la félonie ou la forfaiture. Mais les mots félonie^ félons n'apparaissent pas dans les documents antérieurs au XIV® siècle.
La confiscation est un acte grave, et le suzerain ne prend pas sur lui de prononcer seul une pareille peine. Elle ne peut être que le résultat d'une sentence judiciaire. Il faut donc que le vassal infidèle ait été préalablement sommé de comparaître devant ses pairs, c'est-à-dire devant la cour
*Hiêtor. de Fr., t. XI, préface, p. clmvii. — P. Viollet, Établ. de Si Jj)ui8, I, 100-161, 593. 111, 327, 330-331. — A. Molimer, p. 144-145.
1. Sur les bâtards, dans le droit féodal, voir Dcgakge, GIom. lat., au mot Bastaroi; LadmèRE, Gloss. du dr. /r., au mot Rastaro; Drussel, II, 054-060; Histor. de Fr., t. XI, préface; P. Viollet, Établ. de Si ïj)uis, IV, 72 suiv.; PrécU de droit fr., p. 389; Beactbmps-Beadpré, Introd. aux coût, et in$t. du Maine et de F Anjou, p. lvii-lx (aubains et bâtards) ; Morillot, De la condition des enfants nés hors mariage dans l'antiquité et au moyen âge^ dans hevue hist. de dr. fr. et éfr.j t. XII.