‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 94 sur 262 · LES DROITS DU SEIGNEUR · texte numérisé non relu

LES DROITS DU SEIGNEUR

du suzerain. Si la félonie est prouvée, elle jugement d'exhérédation rendu par les assistants, le suzerain est chargé d'exécuter la sentence. La plupart du temps, l'inculpé ne comparaît pas, il fait défaut, et le résultat est le même. Généralement aussi le vassal ne se laisse pas dépouiller sans résistance. La guerre s'ensuit et l'arrêt de la cour seigneuriale ne reçoit son exécution que par l'emploi de la force*.

Les chroniques nous offrent un grand nombre d'exemples de confiscations de fiefs : quelques-uns remontent au commencement du xi*' siècle. Les évèques avaient cet avantage sur les barons laïques, qu'avant d'en venir â la confiscation, ils excommuniaient les vassaux infidèles et par là réussissaient quelquefois à les amènera résipiscence*.

Au ix« et au x« siècle, il n'est pas rare de voir un suzerain retirer à lui le bénéfice qu'il a concédé et le conférer à un autre bénéûciaire. Au XI* siècle déjà, ce cas est moins fréquent. Cependant, jusqu'à la fin du xiii**, les exemples de collation par le suzerain d'un fief confisqué ne font pas défaut. Hais il ne s'agit plus alors de seigneuries importantes : les fiefs confisqués sont des domaines de peu d'étendue, ceux que les hauts suzerains donnaient à des chevaliers à leur solde, comme salaire de leurs services d'ost, et qu'ils transféraient à d'autres, sitôt que le titulaire cessait, pour une raison ou pour une autre, de remplir ses devoirs de soldat.

En 1217*, le duc de Bourgogne, le comte de Champagne et le comte de Never3 résolurent, d'un commun accord, une question de droit féodal qui se posait tout naturellement au sujet de la confiscation. Quand un vassal s'était rendu coupable d'un crime entraînant la commise, et que ce vassal relevait de plusieurs suzerains, auquel d'entre eux appartenait-il de poursuivre le coupable et de bénéficier de la confiscation de ses biens ? Les

i. Un exemple curieux et détaillé de la procédure judiciaire qui précède l'acte de confiàcation'se trouve dans deux actes des Layettes du Trésor des Chartes (Teclet, u*** 3778 et 3780J. En 1240, la cour féodale du comte de Toulouse, réunie à Âgen, rendit un arrêt de confiscation contre Amaud-Othon, vicomte de Lomagne, comme coupable de n'avoir pas obsené le contrat féodal intervenu entre lui et son suzerain. Légalement sommé de comparaître, il avait refusé, et avait continué ses actes de forfaiture. La cour le condamna à remettre entre les mains du comte de Toulouse le chftteau d'Auvillars et tout ce qu'il tenait de lui en fief, et décida que ces domaines appai*< tiendraient désoimais en toute propriété au suzerain. Ces décisions du tribunal furent notifiées par le suzerain au vassal condamné. Hais celui-ci adressa au comte de Toulouse une réponse des plus intéi*essantes pour l'historien, car on y voit soutenue la théorie exactement contraire à celle du droit seigneurial, c'est-à-dii-e du droit commun en matière de confiscation. Le vicomte de Lomagne cherche ù établir que la propriété du fief ne peut appartenir au comte de Toulouse et que celui-ci n'a pas le droit de l'en dépouiller.

2. On voit l'évèquc de Chartres, Fulbert, menacer de l'anathème les vassaux de son église si, dans un délai fixé, ils ne sont pas venus lui rendre les services qu'ils lui doivent [servitia débita) ou lui rendre compte de leurs fiefs {de suis casamentis legitimiê rationem reddere). Il déclare que les récalcitrants verront leurs fiefs transférés à d'autres feudataû^s [casamenta se aliis daturum) (HF. X, 417)

Page 1