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ORIGINE DES DROITS SEIGNEURIAUX

174. Môme lorsqu'il est de condition libre, le paysan ne peut disposer entièrement de sa propriété et même de sa personne, parce qu'il est assujetti aux droits seigneuriaux*. La société l'oblige à la fois de donner une certaine part de son avoir à ceux qui possèdent ces droits, et de consacrer à leurs besoins personnels une certaine part de son travail; il s'acquitte par des redevances, des prestations et des corvées. Une grande partie des droits seigneuriaux, surtout les redevances en argent ou en nature, sont appelés « coutumes » {consuetudiv.es, usagia), comme ayant été fixés par l'usage. Le mot exactio, d'un emploi moins général, désigne ou bien des droits éventuels (amendes et frais de justice), ou bien, dans le sens que nous attribuons particulièrement au mot exaction, des charges arbitrairement et indûment imposées. Quelquefois aussi il est. simplement synonyme de consuetudo.

Si l'on considère les personnes qui bénéficient des droits seigneuriaux, on répartira ces droits en trois catégories : ceux qui sont perçus pour le compte du seigneur direct ; ceux qui appartiennent au clergé local ; ceux qui sont perçus au profit des suzerains du seigneur direct (haut seigneur, comte ou duc, roi) ou des supérieurs du clergé local (archidiacre, évèque, pape). Le paysan est donc soumis à une triple exploitation régulière et légale. 11 subit en outre, de la part des officiers ou agents

* Cette question a été récemment l'objet des recherches approfondies de M. Flach [Origines de l'ancienne France, 1886, I, livre h). Nous ne ferons guère que résumer ici la doctrine exposée par ce savant avec un sens très juste des conditions sociales du moyen âge et une remarquable abondance de preuves empruntées aux documents originaux. On consultera aussi avec profit Garsonnet, Hist. des locations perpétuelles et des baux à longue durée (1879); Glasson, Hist. du droit et des inslit. de la Fr., IV, 441 suiv.

1. On se sert aussi de l'expression droits féodaux. Mais nous préférons de beaucoup a première, la seconde pouvant prêter à l'équivoque. A proprement parler, les droits féodaux sont ceux qui résultent des rapports de vassalité. Le terme de droits seigneuriaux désigne l'ensemble des droits qui sont perçus par le seigneur non seulement sur ses vassaux, mais sur ses censitaires, ses sujets, sur tous les habitants de sa seigneurie, qu'ils soient avec lui dans un rapport quelconque de vassal à suzerain, de serf à maître,

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de son seigneur, une autre exploitation plus ou moins illégale, mais trop souvent réelle. En effet, l'agent seigneurial, rarement salarié, prélève sa part sur certains droits particuliers ou sur l'ensemble des droits appartenant à son maître. A la fois fermier et feudataire, presque seigneur lui-même, puisque souvent il tient sa fonction à titre héréditaire, il abuse généralement de sa situation pour exiger des redevances supplémentaires, charge lourde et odieuse entre toutes, parce qu'en aucune façon elle ne paraît dériver du droit.

On verra plus bas quelles sont les redevances prélevées sur le paysan par les personnes autres que le seigneur direct. L'exploitation exercée par ce dernier étant de beaucoup la plus importante et la plus onéreuse pour l'exploité, c'est à celle-ci que s'appliquent surtout les observations générales qui vont suivre, et la classification des droits seigneuriaux qu'on essayera ensuite de donner.

La question de l'origine des droits seigneuriaux est d'une très grande complexité, parce que le mouvement de morcellement de la propriété et de la souveraineté qui caractérise le moyen âge s'est produit sous l'influence de causes multiples et sous les formes les plus variées. Une manière trop simple et trop étroite de la résoudre consiste à s'imaginer que l'origine des droits seigneuriaux réside dans Y appropriation autorisée ou clandestine des anciens revenus publics (impôts directs ou indirects de provenance romaine) par les officiers des rois francs devenus seigneurs héréditaires. Cette théorie est partiellement vraie, en ce sens que l'usurpation directe, pour les besoins d'une domination privée, des revenus d'État ou revenus royaux, s'est accomplie réellement en maintes localités et a été, en ces endroits, le point de départ de l'exploitation de la terre et des hommes. Mais ce n'est qu'une des sources, et non la plus abondante, des exigences fiscales de la féodalité. Le plus grand nombre des droits seigneuriaux sont des charges nouvelles, établies par les autres usurpateurs de toute espèce qui se sont substitués à l'État. Non seulement les anciens fonctionnaires, mais les prélats pourvus d'immunité, les propriétaires d'alleux, les possesseurs de bénéfices, les propriétaires de serfs, de censitaires, de recommandés, en un mot tous ceux qui, à un titre quelconque, se sont emparés d'une justice personnelle ou d'une justice territoriale, comptent parmi les usurpateurs qui ont continué, môme après le xe siècle, à démembrer l'État à leur profit. Us ont imposé les droits seigneuriaux aux populations par les procédés les plus divers. Sans doute ces impositions offrent plus ou moins d'analogie avec les pratiques d'administration financière en usage dans le bas-empire romain et dans l'empire franc qui en a recueilli la succession. Mais, comme l'a dit, avec raison, un érudit dont la formule mérite ici d'être retenue : « Les droits sei-

d'affranchi à patron, de recommandé à protecteur, de censitaire à propriétaire foncier, etc. Nous avons déjà traité des droits féodaux proprement dits (§§ 100 suiv.); il s'agira, dans les pages qui suivent, des droits exercés sur les paysans sujets.

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