ORIGINE DES DROITS SEIGNEURIAUX
gneuriaux ne sont pas un héritage direct du système romain. La tradition a fourni le moule : c'est la force qui y a été coulée l. »
175. Le contrat et la violence. — La force a été en effet le point de départ de la plupart des droits seigneuriaux. Mais la nécessité à laquelle céda le paysan, en les subissant, s'est manifestée sous divers aspects. Tantôt il s'est résigné à fixer de gré à gré les conditions de l'exploitation par un traité formel conclu avec le seigneur, ou par une acceptation tacite qui se référait aux usages locaux. Tantôt il a été victime d'un abus caractérisé, de la surprise, d'un acte de pure violence. On peut donc distinguer, au point de vue de l'origine, deux catégories de droits seigneuriaux : ceux qui sont nés d'une convention; ceux qui sont issus d'un abus ou d'un fait brutal. Ces derniers, on doit s'y attendre, n'ont pas été les moins nombreux.
a. Aux contrats de tenure, conclus entre le seigneur et son censitaire, entre le prélat et son précariste, entre un seigneur quelconque et l'hôte ou colon qui consent à défricher ses forêts et à repeupler sa terre déserte, s'ajoutent les contrats de recommandation, conclus entre l'homme puissant et ses protégés, acceptés par les paysans libres que la rigueur des temps force à se recommander auprès d'une église ou d'un châtelain. Tous ces contrats (dont le plus grand nombre se sont perdus) ont abouti à la création d'une exploitation permanente. Le paysan, pour jouir de la tenure ou de la protection seigneuriale, s'engage, en revanche, à supporter certaines charges, fixées par chartes spéciales ou conformes à l'usage du lieu. On notera que les contrats de ce genre n'ont pas tous pour effet d'établir des droits seigneuriaux qui n'existaient pas : il en est par lesquels le paysan obtient simplement qu'une charge arbitraire ou d'un caractère odieux soit changée en une redevance mieux déterminée et plus supportable.
b. Les droits illégalement créés ont pu l'être de deux façons. Tantôt ils proviennent de l'extension abusive donnée peu à peu à certains droits primitivement légaux ; tantôt ils sont le résultat d'une exigence imposée par surprise ou d'un coup de force. Ici ils s'établissent à la longue, insidieusement ; là on les impose brutalement et tout d'un coup. De toute manière, l'exploité est victime, mais peut être plus sûrement, et avec moins de chance de faire corriger l'abus, dans le premier cas que dans le second.
Les cas d'abus de contrat ou à' abus de protection sont fréquents au moyen âge. Il semble qu'une loi générale veuille que toute seigneurie profite d'un droit primitif pour étendre et multiplier outre mesure ses exigences fiscales. Non seulement le seigneur applique abusivement le contrat écrit et en tire, avec le temps, des conséquences qui n'y étaient pas contenues, mais, dans les cas où il y a eu simplement accord tacite, il