‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 151 sur 264 · Constitution du corps communal. La banlieue. — Le · texte numérisé non relu

Constitution du corps communal. La banlieue. — Le

serment de secours mutuel que se prêtaient les habitants d'une ville pour constituer la commune (mutui adjutorii conjuratio dans Guibert de

* Généralités. — Brequigny, Recherches sur les communes (préface du t. XI des Ordonn.). — Leber, Hist. critique du pouvoir municipal, 1828. — Guizot, Hist. de civil, en Fr., t. III et IV. — A. Thierry. Lettres sur l'histoire de France (1827) ; Considérations sur Vhist. de France ; Essai sur l'histoire du Tiers État (1850) et Tableau de la France municipale (1853). — Warnkœnig et Stein, Franzôsischc Staats und Rechtsgeschichte (1845), I, 123 suiv. — A. YVauters, Les libertés communales (1809-1878). — Talliar, De l'affranchissement des communes dans le nord de la France (1857). — Pauffin, Essai sur l'organisation et la juridiction municipale au moyen âge. — Gross, The affiliation of médiéval boroughs (1885).

— Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France de 1188 à 1314 (1885). Voir la préface et la bibliographie qui y est insérée. — Luoiaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs (1890). — Giry, art. Communes dans la Grande Encyclopédie (1891).

Monographies. — Warnkœnig, Flandrische Staats und Rechtsgeschichte (trad. Gheldolf, 1855-1804).— De Hauteci.ocque, Sur l'organis. municipale d'Arras au moyen âge, dans Congrès scientif. de Fr., xxe session (Arras, t. I). — E. IIoeres, Dus Bisthum Cambrai und Entwickelung der Commune von 1092-1191 (1882.) — Giry, Hist. de Sl-Omcr jusqu'au xiv° siècle (1877) ; Les Établissements de Rouen (1883- 1885). — CiiÉnuEL, Hist. de Rouen pendant l'époque communale (1844). — Aug. Thierry et Louandre, Mon. inédits de Vhist. du Tiers État (Amiens, Abbeville, etc.) (1850-1870). — Lefranc, Hist. de la ville de Noyon jusqu'à la fin du xn° siècle (1888)

— Flammermont, Hist. des instit. munie, de Sentis (1881). — Giry, Eludes sur les origines de la commune de St-Quentin (1887). — Poissonnier, Le livre des bourgeois de Chauny, dans Comité archéol. de Noyon (1882).— De Boislisi.e, Une liquidation communale (Noyon), dans Annuaire-bulletin de la Soc. de Vhist. de Fr. (1872). — Guizot, Civil, en Fr., t. IV (Beauvais). — Labanoe. Hist. de Beauvais et de ses instit. munie, jusqu'au xve siècle, dans Positions des thèses des élèves de VÉc. des Ch. (an. 1890). — A. Mai ton, Essai sur l'autorité des évëqucs de Laon au moyen âge, dans Bull, de la Soc. acad. de Laon, t. XI ; Note sur la commune de Laon au xme siècle (1866). — Meli.eville, Hist. de la ville de Laon et de ses institutions (1846). — H. Martin et Lacroix, Hist. de Soissons (1840). — De Bealyillé, Histoire de Montdidier (1857). — Varin, Arch. de Reims (1829-1853), préface.— D'Arbois de Jubatnville, Hist. des comtes de Champ. (1859-1866). — Merlet, Origines de la commune de Dreux, dans Mém. de la Soc. archéol. d'Eure-et-Loir, t. III. — Boutiot, Des institutions communales dans la Champagne méridionale au xiie et au xm° s. — Quantin, Bech. sur le Tiers État dans le départ, de l'Yonne (1851): Hist. de la commune de Sens, dans Bibl. de la Soc.hist.de V Yonne, t. XI. — Gallot, L'affranchissement d'Auxerre au xne siècle, ibid. t. X. — Garnier, Charles de communes et d'affranchissement en Bourgogne, 1867-1877. — Seigxobos, Le régime féodal en Bourgogne (1883). — L. de Bastard, Rcch. sur l'insurrection communale de Vézelay, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XII. — Bouhquelot, Obscrv^sur Vétabl. de la commune de Vézelay, ibid,, t. XIII, etc.

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Nogent, sacramenlum ou juramentum communiai dans la plupart des textes postérieurs) fut remplacé, une fois la commune établie, par le serment de bourgeoisie que prêtait solennellement, en face du corps municipal, quiconque entrait dans l'association1. L'ensemble des bourgeois assermentés constituait proprement la commune (conjurai io, confédérale, plus souvent communia, quelquefois aussi communa, communio, communitas). Les membres cle la commune étaient appelés a jurés de la commune » (jurati communise), ou, par abrégé, « jurés » (jurati), ou encore « les hommes de la commune », « ceux qui sont de la commune » (homines ou qui sunt de communia). Ils s'intitulaient également « bourgeois » (burgenses), plus rarement « bourgeois jurés », quelquefois aussi « voisins » (vicini) ou même « amis » (amici), ce qui indique un lien de confrérie. Dans certaines communes, le mot jurés ne désignait pas l'ensemble des membres de la commune, mais s'employait au sens restreint de « magistrat communal » ou de « membre du corps de ville ».

Dans la période de consolidation du régime communal, les candidats à la bourgeoisie devaient être : 1° de condition libre; 2° nés de légitime mariage; 5° exempts de maladie incurable ou contagieuse, comme la lèpre ; 4° non grevés de dettes. Ils devaient en outre payer un droit d'entrée, soldé quelquefois en nature et dont le taux, peu élevé, variait avec la condition de fortune du postulant. On ne sortait pas facilement du corps communal. L'issue de commune (exitus communia)) exigeait l'accomplissement d'un certain nombre de formalités gênantes ou onéreuses : 1° la déclaration préalable aux autorités municipales ; 2° le payement de la part attribuée à chaque habitant des dettes contractées par la municipalité ; 3° le payement des arrérages cle la taille communale, si l'on se trouvait en retard; 4° le payement d'un droit de sortie (laxatio).

Tout l'élément populaire qui existait dans la ville ne faisait pas partie du corps de bourgeoisie. Étaient exclus de l'association : 1° certaines catégories de personnes pauvres, et même, dans beaucoup de communes, celles qui n'étaient pas propriétaires d'une maison ou d'un avoir suffisant en valeurs mobilières ; 2U la population flottante (marchands, étrangers non établis, etc.) ; 3° les sujets ou vassaux seigneuriaux, non autorisés à entrer dans la commune; 4° une partie des officiers, sergents et domestiques des nobles et surtout des seigneurs ecclésiastiques ; 5° les officiers royaux.

Les membres des classes privilégiées, nobles et gens d'Église, ne faisaient pas non plus partie de l'association bourgeoise. Ils juraient souvent la commune, en même temps que les bourgeois (de leur plein gré ou par force), pour promettre, non d'y entrer, mais de ne point la combattre et d'en respecter l'organisation ; en qualité, non de membres effectifs participant aux avantages et aux obligations de la vie municipale, mais

1 On trouvera le texte in extenso d'un serment de bourgeoisie dans Lefha.nc, Hist. de Noyon, 53, et dans Giry, Établ. de Rouen, I, 154.

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de conseils, garants ou protecteurs. Cependant on peut citer des exemples de nobles ayant volontairement fait partie d'une association communale.

Il n'était pas toujours nécessaire d'habiter effectivement la commune pour en faire partie1. On constate parfois l'existence de bourgeois non résidents (foreuses), habitant soit une ville affranchie, soit une autre commune. Le titre de communier n'entraînait sans doute pour ces personnes qu'une partie des charges qui incombaient aux bourgeois résidents. D'autre part, les forains ne devaient jouir des avantages appartenant à ces derniers que lorsqu'ils mettaient le pied sur le territoire de la commune. Mais cette situation était exceptionnelle. La commune était, par ses racines, profondément attachée au sol ; les privilèges et les droits qu'elle conférait à ses membres avaient un caractère essentiellement territorial. Avant tout, on était bourgeois, parce qu'on se trouvait résider sur un territoire déterminé. Ce territoire était marqué d'abord par l'enceinte des murailles de la cité et du bourg, ensuite par une limite d'un autre genre qui enfermait la campagne immédiatement avoisinante, la banlieue (banleuga, banliva, leucata, dex, quinta), nom qui indique que le territoire situé à une certaine distance autour de la ville était soumis au ban, c'est-à-dire au pouvoir, à la juridiction de la seigneurie communale.

La banlieue était assimilée, à tous égards, au terrain privilégié que circonscrivaient les remparts mêmes de la cité. Cette annexe renfermait non seulement les faubourgs attenant à la ville, mais les villages situés tout autour, dans un rayon de plusieurs kilomètres. La banlieue n'étant que « la commune hors les murs », les paysans qui l'habitent jouissent des mêmes droits et privilèges, sont soumis aux mômes charges que les bourgeois établis dans l'enceinte de la cité. Les personnes, marchands ou autres, qui ont pénétré dans la banlieue, sont atteintes, de ce fait, par la juridiction et les règlements de la commune, de même qu'elles bénéficient de sa sauvegarde. Ce qui caractérise le territoire de banlieue, d'après les stipulations formelles de maintes chartes communales, c'est que ni le seigneur dominant, ni aucune autre puissance féodale, n'a le droit d'y bâtir un château, d'y élever la moindre fortification. Les bourgeois seuls ont ce privilège : du moins le seigneur ne peut faire de travaux de défense, dans la campagne suburbaine, sans leur consentement.

Bien que ce point important ait été souvent réglé dans la charte de fondation ou de reconnaissance légale de la commune, il n'est pas rare de voir les villes libres et leurs seigneurs entrer fréquemment en lutte au sujet des limites de la banlieue. Tantôt on a complètement oublié, à l'origine, de définir ces limites, tantôt il se trouve que cette détermination a été trop sommaire. Savoir jusqu'où s'étend la banlieue, ce qui y

1. Voir sur le cas intéressant d'un bourgeois de Corbie établi à Compiègne et procès pour ce fait avec la municipalité de Corbie, Bodtaiuc, Actes du Pari, de Pa îv 502 (arrêt de 1261).

LES INSTITUTIONS POPULAIUES.

est compris ou ce qui en est exclu, fut pour les gens du moyen âge un source de difficultés sans nombre et d'interminables litiges1.

231. La propagande communaliste dans les campagnes. La commune rurale. — La commune était naturellement tentée d'absorber en elle les campagnes voisines et les sujets seigneuriaux qui les habitaient. Aussi, lersquc la féodalité, après une lutte plus ou moins vive avec les bourgeois des villes, se vit obligée de céder au gouvernement populaire la plus grande partie du territoire de la cité, elle n'en fut que plus attentive à conserver intactes ses possessions rurales. La plupart des chartes communales contiennent en effet une clause qui interdit aux communiers de recevoir sur leur territoire, et par suite dans leur association, les censitaires et surtout les serfs des seigneurs laïques ou ecclésiastiques, sans le consentement de ces mômes seigneurs. Mais, en dépit des stipulations légales, les communes ont travaillé, dès le premier moment de leur existence, à recruter des adhérents dans la population des campagnes. Par la force des choses, elles ne cessèrent de se développer de cette façon, aussi longtemps que les charges de la bourgeoisie ne furent pas assez onéreuses pour contre-balancer l'attrait des privilèges attachés au titre de communier.

Le xiie siècle semble avoir été, par excellence, l'époque delà propagande communaliste. C'est alors surtout que les communes nous apparaissent comme autant de foyers d'une liberté contagieuse que les seigneuries locales s'efforcent en vain d'étouffer. Vaincue et réprimée sur plusieurs points, la propagande renaissait ailleurs et triomphait de toutes les résistances. Aussi, dans la période postérieure de l'évolution communale, la féodalité se résigna-t-elle à tolérer ce qu'elle interdisait inutilement, parfois même à laisser insérer formellement, dans la constitution urbaine, le droit que réclamaient les bourgeois. Certaines communes pouvaient être considérées comme de véritables lieux d'asile : elles jouissaient, comme d'autres seigneuries, de l'attrait {dltractm) \ c'est-à-dire du droit de retenir les hommes d'autrui.

Avant tout, la population rurale avait un moyen plus direct de se procurer les bénéfices du régime communal : c'était de se donner à elle-même une organisation indépendante, analogue à celle des municipalités urbaines. Aux xue et xme siècles, les paysans ont fait de nombreuses tentatives pour se constituer en commune, mais beaucoup de ces tentatives ne sont pas parvenues à notre connaissance, par la raison qu'elles ont été si promptement réprimées que toute trace en a été perdue. Les communes rurales qui ont échappé à la destruction se sont généralement développées dans le voisinage des grandes communes urbaines. Parmi ces petites

I. Exemples de ces litiges dans Aug. Thieruy, Mon. înêd., III, 90.

'2. Telle était la condition des communes de St-Quentin, Roye, St-Riquier, et de la plupart des communes bourguignonnes, pour lesquelles le droit d'attrait est formellement spécilié (Gakn-ier, Chartes de communes, t. I, p. 12).

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communes, il en est qui sont sorties, comme les grandes, d'une insurrection; il en est aussi qui ont été créées bénévolement par les seigneurs.

232. La seigneurie communale. Place qu'elle occupe dans la société féodale. — La commune, urbaine ou rurale, possédant une certaine part de juridiction et de souveraineté, cesse d'appartenir exclusivement à la classe populaire : elle fait partie de la société féodale.

Si l'on considère la provenance et la condition de chacun de ses membres pris individuellement, elle reste un organe des classes inférieures ; envisagée dans son ensemble, en tant que collectivité exerçant, par ses magistrats, dans l'enceinte de la ville et de sa banlieue, des pouvoirs plus ou moins étendus, elle prend place parmi les seigneuries.

Par rapport aux différentes seigneuries qui s'étagent au-dessus d'elle, la commune est une vassale ; elle s'acquitte effectivement de toutes les obligations de la vassalité, par l'intermédiaire des magistrats municipaux.

a. Elle prête au seigneur un véritable serment de foi et hommage1, chaque fois que la seigneurie change de titulaire, et aussi chaque fois que le maire et la municipalité sont renouvelés. En retour, le seigneur s'engage solennellement à respecter ses droits et ses privilèges2.

b. Elle remplit les formalités de l'aveu et du dénombrement5.

c. Comme les vassaux nobles, elle est en général exemptée de la taille seigneuriale, mais elle paye l'aide féodale et s'acquitte, par sa milice, du devoir d'ost et de chevauchée.

d. Elle est souvent considérée comme forteresse féodale, livrable et rendable, en cas de nécessité, à la première réquisition du suzerain. On voit qu'à tous égards, la ville qui obtient l'organisation communale passe, par ce fait même, de la condition de localité assujettie et directement possédée à celle de localité tenue en fief.

Devenue maîtresse de son sol, la commune jouit de toutes les prérogatives attachées à la souveraineté. Elle a le pouvoir législatif (droit de ban ou d'ordonnance); le pouvoir judiciaire au civil et au criminel; le droit de fixer et de prélever les impôts nécessaires à l'entretien des fortifications et des édifices communaux, au fonctionnement de ses nouveaux services ; le droit de prélever sur ses membres des tailles et des octrois.

Le seul droit qu'elle ne partage pas d'ordinaire avec le seigneur est celui de battre monnaie. Il faut d'ailleurs distinguer entre les communes comme entre les fiefs: 1° celles qui ont pleine juridiction ; 2° celles qui, par origine, par situation, par contrat, n'ont qu'une indépendance limitée

1. On trouvera le texte du seraient prêté au roi de France par la commune de Laon en 1228 dans Giut, Documents, n° 26, et de celui que la commune de Noyon prêta à son évêque, en 1250, dans Lefranc, p. 221.

2. Exemple d'un serment prêté à une commune par le seigneur, en 1269, dans Giry, Hist. de St-Omer, pièces juslif., n° 57.

3. Procès-verbal d'une montrée faite par une commune à son seigneur en 1292, dans Lefiumc, pièces justif., n° 58.

LES INSTITUTIONS POPULAIRES

et restent soumises, en grande partie, à la juridiction seigneuriale. Le partage de la souveraineté, qui a eu lieu forcément entre la commune et le seigneur, s'est accompli, suivant les régions, clans les conditions les plus variées.

La commune est d'ordinaire en possession de certains droits, de certains signes matériels, qui lui donnent extérieurement son caractère distinctif de seigneurie et de seigneurie militairement organisée :

1° Le sceau (presque toujours à effigie belliqueuse), confié à la garde du maire. Primitivement, les communes n'eurent qu'un sceau, le grand sceau ou sceau solennel. Plus tard, lorsque le nombre de pièces à expédier devint considérable, le grand sceau fut réservé pour valider les actes d'un intérêt général, ceux qui importaient à la commune entière. Les jugements et les actes administratifs où intervenaient les magistrats municipaux furent garantis par un sceau de format plus exigu (sceau aux causes, sigillum ad causas). Certaines communes employèrent même une troisième espèce de sceau, pour les contrats conclus entre particuliers et simplement passés devant la municipalité (sceau aux connaissances, sigillum ad cognitioncs).

2° Le beffroi (balfredus, berfredum, belfragium), donjon de la forteresse communale, servant en général de clocher, de tour de guet, de dépôt d'archives, de magasin d'armes, souvent même (surtout pendant la plus ancienne période) de lieu de réunion pour les magistrats.

5° La cloche (campana ou cloca communiai, bancloca), qui appelait les bourgeois aux assemblées, les accusés au tribunal, les ouvriers au travail, et donnait l'éveil en cas de danger extérieur, d'émeute, d'incendie. Elle était généralement placée dans le beffroi, quelquefois au-dessus d'une porte d'enceinte, ou même dans une tour d'église.

4° Les fourches patibulaires (furca, patibulum) et le pilori (j)ilorium, piloricum) .

253. La charte communale. — Le premier acte des bourgeois qui avaient réussi à se donner l'organisation communale devait être de se faire remettre par le seigneur la reconnaissance écrite du serment prêté et des stipulations convenues [caria communiœ).

Le principe que la commune n'avait pas droit à l'existence si elle n'avait pas reçu de charte ou si elle ne pouvait prouver judiciairement, tout au moins, qu'elle en avait possédé une, ne fut pas toujours appliqué rigoureusement pendant la période la plus ancienne de l'évolution communale. Par exception, des communes ont pu se fonder et vivre pendant quelque temps sans avoir à produire d'autre justification de leur existence que le souvenir des stipulations verbales conclues entre le seigneur et les habitants1. On a vu plus souvent l'existence de l'association communale pré-

1. Par exemple, celle d'Abbeville. Voir Aug. Thierry, Mon. inéd., t. IV, p. 5-6; Luciiaire, Les communes, p. 112.

LA COMMUNE

céder l'octroi de la charte, fait qui s'est produit dans toutes les villes où les libertés municipales n'ont été' conquises qu'à la longue, après une résistance prolongée du pouvoir féodal. Cependant l'axiome « point de commune sans charte » a fini par prévaloir d'une manière absolue : il réglait, au xme siècle, la jurisprudence du Parlement de Paris1.

Comme les chartes de franchises, les chartes communales étaient écrites d'ordinaire par le scribe seigneurial, au milieu d'une nombreuse assistance, dans laquelle se trouvaient, avec le seigneur concédant, les ecclésiastiques et les nobles de la localité, ainsi que les magistrats de la commune et tout le peuple de la cité.

Une fois mis en possession de leur charte, les bourgeois la représentaient à l'héritier du seigneur concédant pour lui en demander la confirmation et l'obliger à son tour envers la commune. A cette confirmation se joignait celle du suzerain et du roi, dont la garantie était souvent exigée par la population. La charte communale, plus précieuse encore que la charte de franchises, puisqu'elle assurait en général des privilèges plus étendus, étaitgardée avec un soin jaloux par ceux qui en bénéficiaient. Dans les constitutions primitives de plusieurs communes il est formellement stipulé que la charte ne pourra être transportée hors de l'enceinte communale et qu'il ne sera permis de la consulter que dans la ville même. On recommandait aux autorités municipales de relire de temps en temps les privilèges communaux pour se bien pénétrer des droits de la ville et ne pas les laisser périmer. 11 était de l'intérêt de tous qu'on usât des libertés obtenues de peur que l'autorité seigneuriale, sous prétexte de désuétude ou de dessaisine, ne vînt h nier les concessions faites. Quand les communes avaient perdu leurs titres originels, leur premier soin devait être de s'en faire délivrer par le seigneur une nouvelle expédition ou une confirmation, d'après la minute conservée dans les registres seigneuriaux ou, en l'absence de registres, après enquête faite auprès des notables du pays et des officiers de la seigneurie.

Les chartes communales diffèrent entre elles à l'infini par la nature comme par la quantité des matières qui y sont traitées. Les clauses qui en constituent la teneur se rapportent en général aux catégories suivantes :

a. Fixation des limites de la commune el de sa banlieue.

b. Organisation intérieure de la commune. La plupart des chartes anciennes mentionnent, au début, la nécessité du serment, qui est l'élément constitutif de l'association, proclament le principe de l'assistance mutuelle que se doivent les jurés, mais donnent peu de détails : 1° sur les conditions et formalités requises pour entrer dans la bourgeoisie ou en sortir ; 2° sur le mode de nomination, les conditions du recrutement et la définition des fonctions des magistrats municipaux. Les organes essentiels de la vie municipale ne sont nommés qu'en passant et d'une

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