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Organisation des villes] consulaires. Les consuls

L'organisme administratif des villes libres du Midi est autrement complexe que celui des communautés soumises au régime communal. Dans les unes comme dans les autres, on retrouve les trois catégories de citoyens qui possèdent et exercent à des degrés divers l'autorité municipale : 1° ceux qui sont chargés du pouvoir exécutif; 2° le corps ou conseil municipal proprement dit ; 3° l'assemblée générale. Mais tandis que dans le Nord le principe de l'unité du pouvoir exécutif a prévalu habituellement (un maire), dans le Midi, le principe opposé l'a emporté : les villes sont représentées et dirigées par un corps composé souvent de douze personnes (les consuls). Les conseils municipaux des villes consulaires sont plus nombreux, en général, que ceux des communes. Les assemblées plénières (ou soi-disant telles) de la bourgeoisie jouent dans le Midi un rôle moins effacé. Enfin, dernière et essentielle différence, dans beaucoup de villes consulaires le pouvoir judiciaire apparaît, dès la fin du xiie siècle, séparé du pouvoir administratif, fait qui dénote un état de civilisation relativement avancé1.

Les consuls (consules, quelquefois consiliarii) ne paraissent pas toujours, au début de la période d'émancipation, atteindre tout d'abord le chiffre de douze, qui devint normal et presque obligatoire dans toutes les villes pourvues du consulat. Au cours du xne siècle, et tout au moins dans les républiques provençales, leur nombre a varié de deux à douze, et s'est progressivement accru. Les villes où l'on en comptait vingtquatre, comme Toulouse et Narbonne, étaient celles qui se composaient en réalité de deux parties ou communautés distinctes, la cité et le bourg, chacune élisant ses douze représentants.

1. On ne le retrouve dans le Nord qu'à titre exceptionnel. Les tribunaux d'échevins, qui fonctionnent dans certaines villes à côté du corps municipal (§ 254), sont, par leur origine, antérieurs à la constitution de la municipalité, et n'ont rien de commun avec les cours de justice, qui se sont formées dans les villes du Midi par délégation des consuls ou du conseil urbain.

là VILLE CONSULAIRE.

Le système électoral employé pour la nomination des consuls variait suivant les localités, et était parfois très complexe. Rarement il avait pour base le vote direct de la communauté réunie en assemblée générale (universitas civium ou burgensium)1, laquelle n'était d'ailleurs le plus souvent qu'une assemblée de notables (probi hommes). Le mode de recrutement du consulat avait, presque partout, un caractère des plus aristocratiques. En général les consuls sortants élisaient leurs successeurs2, à qui ils étaient tenus de rendre compte. Cette élection comportait quelquefois deux degrés, les consuls dont les pouvoirs expiraient désignant au scrutin secret un petit nombre d'électeurs chargés de désigner les membres de la nouvelle municipalité3. Dans certaines villes (Nice), c'est le conseil qui nomme les administrateurs consulaires, en même temps que les autres fonctionnaires de la cité. Quelquefois les consuls sortants s'adjoignent, pour nommer leurs successeurs, un petit nombre de notables, qui représentent ainsi la part de pouvoir électoral laissé à la communauté 4. On remarquera enfin la complication particulière du procédé électoral en usage à Avignon, et l'emploi qui s'y faisait du tirage au sort5. Dans les villes comme Agen, où l'institution de la mairie était superposée à celle du consulat, les consuls occupaient à tour de rôle, pendant un certain nombre de jours, la fonction de maire. Le maire en exercice se tenait dans la maison commune pour recevoir le public et expédier les affaires courantes. Il convoquait la jurade et la présidait. Ainsi se conciliaient les deux principes de l'unité et de la collectivité de la puissance exécutive.

Les citoyens des villes consulaires n'avaient pas toujours le monopole

1. Ce qui avait lieu à Carcassonne (art. 145 des Libertates et consuetudines Carcassonse, Giraud, 1. 1, p, 78).

2. Par exemple, à Agen, à Toulouse (avant le règlement de Philippe le Hardi), à St-Antonin de Rouergue. Nous citons comme typique l'article de la charte de cette dernière ville (vers 1144) qui a trait à la nomination du corps consulaire (Teuj.et, Layettes, du Tr. des Ch., t. I, p. CO) : « In fine cujus anni ipsi XII. consules debent eligere alios XII. consules. Qui eleclores debent jurare quod bonos et fidèles et utiles eos eligant, nec ira vel odio aliquem expellant, neque ainore vel parentela aliquem ad istam administracionem eligant, nisiillos quos utiles noverint magis esse. Et cum ipsos elcgerint, tenentur electores consules de novo electis reddere computum de adminislratione consulatus anni prœteriti. »

3. A Arles, les consuls désignaient trois électeurs (Lambert, p. 297).

4. A Montpellier, les consuls s'adjoignaient sept bourgeois pris dans les sept échelles (scalœ) ou corps de métiers (art. 9 de la coutume de 1205, Giraud, I, 70) : « ln fine cujus anni ipsimet XII. debent ad hoc idem alios XII. eligere, adjunctis sibi in hac electione facienda septem viris, scilicet de unaquaque scala uno, et sic débet fieri in perpetuum electio duodecim virorum. »

5. Lambert, p. 299 : « Le conseil général de la commune se réunissait entre le lor janvier et l'Épiphanie. Un notaire juré plaçait sous un chapeau autant de bulletins qu'il y avait de nobles dans le conseil et sous un autre chapeau autant de bulletins qu'il y avait de prudhommes. Ces bulletins étaient blancs, à l'exception de quatre pour chacune de ces deux classes de citoyens, lesquels étaient écrits. Les conseillers tiraient les uns après les autres un bulletin, et les huit auxquels échéaient les écrits constituaient une commission qui élisait huit électeurs, dont quatre nobles ou chevaliers et quatre prudhommes ou bourgeois, qui nommaient alors tous les consul--. »

LES INSTITUTIONS POPULAIRES

de l'élection des représentants de la cité. Une part plus ou moins limitée de droit électoral était parfois laissée à l'autorité seigneuriale. A Arles, l'archevêque était électeur né du corps consulaire : et quand les bourgeois ne pouvaient s'entendre, il nommait lui-même les consuls. A Toulouse, à Moissac, à Castelsarrasin, on vit les habitants céder au suzerain général de la province le droit de nomination des consuls. Cet abandon par les villes libres du plus précieux de leurs droits politiques était sans doute le résultat de la lassitude et du découragement qu'amenaient chez elles les luttes intestines. L'ordonnance de 1283, par laquelle Philippe le Hardi réorganisa la municipalité de Toulouse, partagea le pouvoir électoral entre les habitants et le seigneur. Les consuls sortants devaient élire deux candidats au consulat pour chacun des douze quartiers de la ville : le représentant du roi ou viguier choisissait le consul de chaque quartier parmi les candidats proposés. La constitution de Montpellier, telle qu'elle fut réglée par les chartes de 1204 et de 1205, offrait cette particularité notable qu'une partie des pouvoirs municipaux était exercée par des représentants directs de l'autorité seigneuriale. A côté des consuls siégeait un bayle (bajulus), assisté d'un sous-bayle (subbajulus), d'un juge (judex) et d'un viguier (vicarius). Ces officiers devaient être choisis parmi les habitants de la ville, et nommés pour un an par le seigneur ou son délégué, sur l'avis et avec le consentement des consuls et des prudhommes.

Les consuls n'étaient nommés que pour un an et rééligibles seulement au bout d'un certain nombre d'années. La fonction consulaire était d'acceptation obligatoire. Celui qui en était revêtu devait prêter serment à la communauté qu'il jurait de gouverner fidèlement, suivant les prescriptions de la coutume1. Le pouvoir consulaire s'exerçait en toutes matières d'administration et de justice : 1° Les consuls fixent le taux général des tailles, nomment les estimateurs chargés de déterminer la quotité des contributions individuelles, emploient les recettes, contractent les emprunts; 2° ils convoquent et commandent la milice urbaine et sont chargés de la garde et de l'entretien des fortifications de la ville; 3° ils ont la surveillance du trafic, des foires et marchés, reçoivent les serments des chefs de métiers, exercent la juridiction en matière commerciale et industrielle, vérifient les poids et mesures; 4° ils dirigent les travaux publics et sont chargés de l'entretien des voies de communication ; 5° ils surveillent les établissements charitables, prennent toutes les mesures de police nécessaires au maintien de l'ordre et à la salubrité publique et ont même le droit de faire des règlements somptuaires; 6° par eux-mêmes ou par des

1. Charte de St-Antonin de Rouergue (Teulet, t. I, p. 59): « Item consuetum est quod XII. probi homines legitimi et fidèles de villa Sancli Antonini electi ad consulatum et consulendum comunitatem ville Sancti Antonini, debent jurare quod bona fide et uliliter consiliabunt et providebunt toti comunitali ville sancti Antonini, et ipsam fideliter regent et gubernabunt et ville supradicte consuetudines observabunt. » Voir le texte du serment des consuls d'Arles dans la Carta consulatus (Giraud. t. II, p. 5).

LA VILLE CONSULAIRE

délégués spéciaux, ils possèdent la juridiction criminelle, civile et de simple police ; 7° enfin ils représentent la ville libre dans la plénitude de ses prérogatives politiques, scellent les actes publics du sceau de la communauté qu'ils ont en garde et concluent, avec les villes voisines ou les seigneurs, des traités de paix et d'alliance.

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