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Tardif, Mon. histor., n

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU POUVOIR ROYAL

ordination, en présence de Dieu et de ses saints, que je conserverai à chacun de vous et à chacune des Églises qui vous sont confiées le privilège canonique, la loi sous laquelle vous vivez et la justice qui vous est due ; que je vous défendrai, avec l'aide de Dieu, autant que je pourrai, comme un roi est obligé dans son royaume de faire droit à chaque éveque et à l'Église qui lui est commise. Je promets aussi que, dans la dispensation des lois, j'emploierai mon autorité à faire jouir de ses droits légitimes le peuple qui est sous ma garde. » Cette lecture achevée, le roi remettait la formule entre les mains de l'archevêque. Celui-ci, prenant la crosse de saint Remi, exposait, sans contradiction, les droits de l'Église de Reims à élire et à sacrer le roi ; puis il prononçait l'élection (eligebat in regem) . Cette élection était confirmée, d'abord parles légats pontificaux, s'il s'en trouvait de présents, mais sans que leur consentement fût considéré comme nécessaire à la validité de l'opération, puis par les archevêques, évêques, abbés et clercs, ensuite par les ducs, comtes et vicomtes ou leurs représentants, et enfin par les chevaliers et le peuple de toutes conditions (lam majores quam minores popali). Ceux-ci, d'une voix unanime, approuvaient l'acte, criant trois fois : « Nous approuvons, nous voulons, que cela soit ». Le roi signait alors un diplôme confirmant les biens de l'Eglise de Reims et des abbayes rémoises, diplôme que souscrivait l'archevêque en qualité de grand chancelier. On procédait enfin à la cérémonie de l'onction, qui se faisait avec l' huile de la traditionnelle sainte ampoule, et l'on terminait par le couronnement proprement dit. Le roi revêtait successivement les insignes royaux dont l'abbaye de Saint-Denis avait la garde et que portaient avec solennité les principaux seigneurs suivant la condition de leur fief : la couronne, l'épée, le sceptre et les éperons1.

Les sacres du xme siècle 2 continuèrent à s'accomplir avec le même cérémonial, dont les détails nous sont pourtant mieux connus. A vrai dire, les formalités relatives à l'intervention du corps féodal pour Yelectio avaient dès lors disparu. Celles-ci n'avaient plus raison d'être, une fois la monarchie définitivement assise, le principe électif devenu purement théorique et. la transmission héréditaire passée en loi. Les barons n'étaient pas moins tenus d'assister au sacre, du moment qu'ils recevaient une lettre régulière de convocation. Mais on les vit parfois, dans les époques troublées, faire leurs conditions au gouvernement royal et exiger, pour venir au sacre, qu'on eût fait droit auparavant à leurs prétentions5. Les

1. Procès-verbal du sacre de Philippe Ier [Uislor. de Fr., XI, 52-35). Cf. les détails donnés par les historiens sur le sacre de Louis le Gros (Suger, Vie de Louis le Gros, éd. Molinier, p. 40) et sur celui de Philippe Auguste [Histor. de Fr., XII, 214, 221, 788, et XIII, 181, 203, 282, 323, 423, 475, etc.).

2. Voir les formulaires donnés par Godefroy, I, 82. Pour les ordines relatifs aux sacres, Martène, De antiquis Eccl. ritibus, II, 596-636.

5. Ce fut ce qui arriva au moment du sacre de St Louis (Wallon, Hist. de St Louis, I, 5-6).

frais toujours considérables1 de la cérémonie étaient supportés en partie par le trésor royal, en partie par l'archevêque, les établissements religieux et la ville de Ileims2.

Les Capétiens ne se faisaient pas couronner seulement au moment de leur avènement au trône. Ceux d'entre eux qui furent associés au pouvoir du vivant de leur père avaient déjà reçu la couronne une première fois. Ils la recevaient, une troisième, au moment de leur mariage, quand on procédait au couronnement de la reine. De plus, ils voulaient qu'on leur imposât la couronne chaque fois qu'ils réunissaient une cour générale pour la célébration des grandes fêtes religieuses de l'année. De là le nom de cours couronnées (curise coronalse) donné à ces assemblées. Ces couronnements au petit pied ne s'accomplissaient pas avec les conditions de régularité exigées pour les autres. Us pouvaient se faire partout où se trouvait un archevêque, mais il était interdit à un métropolitain de couronner le roi dans une province qui n'était pas la sienne. L'usage ne s'en conserva pas sous les successeurs de Louis VII ; il semble avoir déjà disparu sous Philippe Auguste5. 11 avait eu sa véritable raison d'être au début de la monarchie, lorsque les institutions capétiennes étaient encore mal assises et que les rois pouvaient se croire intéressés à renouveler fréquemment, devant les fidèles, l'acte qui conférait à leur dynastie la perpétuité du pouvoir.

250. La mission du roi capétien d'après le droit monarchique. — Dans l'opinion générale, et particulièrement aux yeux de l'Église et du peuple, le roi a été institué par Dieu pour remplir une quadruple mission.

a. Comme chef du royaume, présidant aux destinées de la nation française (regnum ou patria Francorum), il est tenu de défendre le pays contre les ennemis extérieurs, de s'opposer à ce que le territoire national soit amoindri, soit par les conquêtes de l'étranger, soit parle transport à une domination étrangère de l'hommage d'un feudataire français, soit par un changement survenu dans les circonscriptions ecclésiastiques de la frontière. A tous ces points de vue, il doit veiller aux intérêts généraux du royaume et empêcher que, du fait des relations internationales, il ne lui arrive quelque dommage. En revanche, quand le territoire national est menacé, toutes les forces vives du pays doivent se grouper autour de sa personne et coopérer activement, à la défense commune.

1. En 1179, l'archevêque Guillaume de Champagne fit tant de dépenses pour le sacre de son neveu, Philippe Auguste, qu'il s'endetta et fut obligé d'avoir recours aux membres du chapitre de Notre-Dame de Reims, qui lui abandonnèrent une part de leurs revenus (Varin, Ai ch. adminislr. de Heims, I, 384). Le couronnement de St Louis coûta 4333 livres, celui de Philippe III plus de 12 000 (Ch. Y. Langlois, Philippe III, 55).

2. Sur ce point, voir Varix, Arch. administr. de Heims, I, 58, 55, 220, 1053, 1081 ; H, 72.

5. Froidevaux, De regiis conciliis Phihppo II Awjuslo régnante habitis (1891), p. 53.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU POUVOIR ROYAL

b. U est le grand policier du royaume, chargé d'y faire régner partout l'ordre et la paix. De là pour lui l'obligation stricte d'user de son pouvoir pour défendre les faibles et les opprimés. Les pauvres, les veuves, les orphelins, sont sous sa protection spéciale. Son office l'oblige donc à réprimer les violences féodales, à lutter contre l'aristocratie turbulente qui empêche partout le maintien de la paix. Ainsi s'expliquent : 1° les efforts des rois du xie siècle pour étendre à leur domaine et à toutes les provinces le bénéfice des institutions de paix créées par l'Eglise ; 2° l'œuvre toute militaire de Louis le Gros et sa lutte contre la petite féodalité ; 5° les établissements des rois du xme siècle sur la Quarantaine le roi, l'assurement, et l'abolition progressive du port d'armes, des guerres privées et des tournois.

c. Le roi personnifie la justice; il est la source de tout droit. Les chartes royales de la première époque capétienne sont unanimes sur ce point. « La sublimité de notre piété, dit Hugues Capet, n'a de raison d'être en droit que si nous rendons la justice à tous et par tous les moyens. Les rois n'ont été institués que pour examiner avec sagacité les droits de chacun, couper tout ce qui est nuisible et faire profiter tout ce qui est bon1. » On a vu que le serment prêté par Philippe Ier et renouvelé par ses successeurs à leur avènement l'oblige « à conserver à chacun la justice qui lui est due, à faire droit à tous, à mettre le peuple en possession de ses droits légitimes ». Ce n'est pas seulement l'opinion monarchique et ecclésiastique qui fait avant tout du roi un grand justicier. La féodalité laïque a reconnu elle-même 5 « que la racine et le fruit de l'office royal, c'est la justice et la paix ». Jus suum cuique custodire, telle est la suprême recommandation faite par Louis VI mourant à son héritier3. Une des préoccupations les plus marquées de Philippe Auguste, dans l'acte organique de 1190 a été d'assurer, au centre comme aux extrémités de la monarchie, l'exercice de la justice. Les articles les plus importants des Enseignements ou du Testament politique de saint Louis ont trait à la fonction judiciaire de la royauté, et celui-ci les résume tous (art. 18) : « Care fili, si contingat quod tu venias ad regnum, provideas quod tu habeas ea quœ pertinent ad regemjioc est dicerequod non déclines ajustitia pro aliquo quod valeat evenire K

d. Le roi est surtout tenu, par son office, de protéger l'Eglise et ses membres. Il y a bien peu de diplômes capétiens du >ie et du XIIe siècle dont le préambule ne lui rappelle la nécessité de défendre le clergé et surtout les moines. Non seulement il doit protection aux églises, mais il est obligé d'accroître, soit par ses libéralités propres, soit en sanctionnant les libéralités d'autrui, les biens que leur a conférés la piété des fidèles. De plus, il est chargé de faire exécuter les constitutions émanées des

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